Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 mars 2026, n° 24/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 MARS 2026
N° RG 24/02525 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPCO
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00010
12 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Q] [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaître
INTIMÉES :
S.A.R.L. SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, ayant pour avocat Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [D], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Février 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Mars 2026;
Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 juin 2020, M. [Q] [M] [C], salarié de la SARL [1] en qualité d’opérateur amiante, a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : " en descendant du dessus d’une cuve à l’aide d’une échelle, celle-ci a vrillé ; il a claqué son coude sur la paroi en descendant de l’échelle ". Un certificat médical initial a été établi le 26 juin 2020.
Par décision du 9 juillet 2020, la caisse d’assurance maladie de la Marne a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de M. [Q] [M] [C] a été déclaré consolidé le 7 janvier 2022 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle à 0 %.
Le 12 décembre 2022, [Q] [M] [C] a saisi la CPAM de la Marne d’une demande de mise en 'uvre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], dans la survenance de son accident du travail.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 22 juin 2023.
Le 4 janvier 2024, M. [Q] [M] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [2].
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal a :
— débouté M. [Q] [M] [C], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [2] et de ses demandes subséquentes d’expertise judiciaire avec allocation d’une provision et majoration de rente,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [Q] [M] [C] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 22 novembre 2024, le jugement a été notifié à M. [Q] [M] [C].
Par acte électronique reçu au greffe par RPVA le 12 décembre 2024, M. [Q] [M] [C] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 7 novembre 2025, M. [Q] [M] [C] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué en ces termes :
— débouté M. [Q] [M] [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [2] et de ses demandes subséquentes d’expertise judiciaire avec allocation d’une provision et de majoration de rente,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [Q] [M] [C] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau :
— de juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [3] [2],
— de fixer au maximum le montant de la majoration de sa rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— avant dire droit, d’ordonner sur la liquidation de son préjudice complémentaire, une expertise médicale,
— de commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils :
— 1°) Convoquer M. [Q] [M] [C] victime d’un accident, dans le respect des textes en vigueur ;
— 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
— 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou formation s’il s 'agit d’un demandeur d’emploi ;
— 4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— 6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire, avant consolidation, est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— 7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
— 8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— 9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— 10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— 11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales doléances exprimées par la victime ;
— 12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— 13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre ses activités professionnelles ou activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— 14°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— 15°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
— 17°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à activités spécifiques de sport et de loisir donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— 18°) Dire s existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement Ia morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— 19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’établissement, constitué par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, donner un avis médical sur l’incidence du handicap sur le projet de vie familiale et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— 20°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire avant la consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des aménagements (logement, véhicule) sont à prévoir ;
— 21°) Procéder selon la médi0de du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
— dire que l’expert dressera un rapport détaillé de ses opérations qu’il déposera en trois exemplaires au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne (sic) dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine,
— fixer à la somme de 8 000 euros son indemnité provisionnelle allouée à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que la CPAM de la Marne fera l’avance de cette indemnité provisionnelle à son bénéfice, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la société SELARL [2] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SELARL [2] entiers dépens,
— dire la décision commune à la CPAM de la Marne.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 30 mai 2025, la SARL [2] sollicite de :
— constater l’absence de faute inexcusable de la SARL [4],
— débouter M. [Q] [M] [C] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamner M. [Q] [M] [C] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Q] [M] [C] aux entiers dépens
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 12 mai 2025, la CPAM de la Marne sollicite de :
— donner acte à la CPAM de la Marne qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée à l’encontre de la SARL [1],
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue :
— débouter M. [Q] [M] [C] de demande de majoration de rente, aucune rente n’étant servie,
— statuer conformément aux dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, sur l’indemnisation des préjudices,
— donner acte à la CPAM de la Marne qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de provision,
— ordonner une expertise judiciaire dont la mission tend à demander à l’expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination des pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle, les dépenses de santé, l’assistance à tierce personne, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément et de l’imputation des arrêts et soins à l’accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— déclarer que la CPAM de la Marne pourra exercer une action récursoire remboursement des sommes dont la SARL [1] est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la SARL [1], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser M. [Q] [M] [C] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la SARL [1] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
SUR CE :
M. [Q] [M] [C] conclut à l’infirmation de la décision entreprise ; il expose que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité en raison :
— de l’absence de formation du salarié à son poste et à la sécurité ;
— de l’établissement et du suivi du document unique d’évaluation des risques ;
— de l’absence de remise des équipements de protection individuelle (EPI) ;
— de la contrainte pour le salarié d’utiliser des chariots et des nacelles et ce sans aucun permis et sans CACES ;
— de ne pas avoir respecté les restrictions de poste émises par le médecin du travail après son accident.
La SARL [1] conclut à la confirmation du jugement entrepris, soutenant qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurité, M. [Q] [M] [C] ayant disposé des formations nécessaires à son exercice professionnel ; qu’il ne démontre pas que les équipements qui ont été mis à sa disposition n’étaient pas adaptés.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Il ne ressort pas du contrat de travail de M. [Q] [M] [C] que celui-ci devait pour exercer ses fonctions disposer de permis ou d’une formation afin de conduire des engins spéciaux, et il n’apporte aucun élément justifiant qu’il a été amené à piloter de tels engins dans le cadre de ces fonctions.
Par ailleurs, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie à la date de l’accident dont le salarié a été victime, le fait pour l’employeur de ne pas respecter les préconisations du médecin du travail postérieurement à cet évènement, à supposer cette carence établie, est indifférente à l’appréciation du manquement de l’employeur à ses obligations dans la survenance de l’accident.
C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont relevé notamment que :
— Le chef de chantier de la SARL [1] a attesté que M. [Q] [M] [C] avait été en permanence doté des EPI indispensables à l’exercice de ses fonctions ; qu’au demeurant aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’un harnais ou un dispositif anti-chute était nécessaire lors de la tâche accomplie par le salarié lors de la survenance de l’accident ;
— M. [Q] [M] [C] a pris connaissance le 19 septembre 2019 du règlement intérieur de la société, qui fixe des consignes générales relatives à la sécurité ;
— M. [Q] [M] [C] a bénéficié d’une formation relative aux travaux concernant l’amiante, formation composée de 23 modules ; qu’il a bénéficié de façon plus large d’une formation relative au risque « amiante » nécessaire à la réalisation de travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante ou de matériaux en contenant.
M. [Q] [M] [C] ne démontre pas par ailleurs que les équipements utilisés le jour de l’accident nécessitaient une formation spécifique.
En conséquence, il convient de constater que M. [Q] [M] [C] n’établit pas que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La décision entreprise sera confirmée.
M. [Q] [M] [C] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont supportés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [Q] [M] [C] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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