Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00207 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRD
Minute électronique
Ordonnance du mardi 10 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X [I] DISANT [F] [S]
né le 01 Février 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [A] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
MME [W]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 10 février 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 10 février 2026 à 15H10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 février 2026 à 11h18 notifiée à M. X [I] DISANT [F] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X [I] DISANT [F] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 février 2026 à 10h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [F] [S], né le 1er février 1989 à AIT AISSA MIMOUN (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l’Aisne le 3 février 2026 notifié à 12h55 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée le 3 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de St Gaudens.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 février 2026 à 11h18, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. X se disant [F] [S] du 9 février 2026 à 10h28 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le défaut de diligences de l’administration pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Au surplus, il sera relevé que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, en ce qu’elle a effectué, une demande de routing à destination de l’Algérie le 3 février 2026 à 17h38, ainsi qu’une demande d’audition consulaire auprès des autorités algériennes, par courrier du 3 février 2023 transmis par courriel à 17h24, afin de faciliter la délivrance d’un laisser-passer consulaire. Une demande de réadmission a également été effectuée auprès des autorités portugaises, mais ces dernières ont fait savoir par courriel du 4 février 2026 à 17h36 que M. X se disant [F] [S] ne disposait pas de droit au séjour au Portugal.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le mardi 10 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00207 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X [I] DISANT [F] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M X [I] DISANT [F] [S] le mardi 10 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à MME [W] et à Maître Marie CUISINIER le mardi 10 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 10 février 2026
N° RG 26/00207 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRD
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