Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 24/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 mai 2024, N° 22/02538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03452 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJPR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MAI 2024
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 22/02538
APPELANTS :
Madame [C] [A] épouse [I]
née le 15 Janvier 1984 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me LUCE Llowens, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [I]
né le 09 Juillet 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me LUCE Llowens, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [R] [P] épouse [E]
née le 22 Mars 1967 à
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6] / PAYS BAS
non comparante et non représentée
Monsieur [O] [E]
né le 03 Août 1960 à (4651)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6] / PAYS BAS
non comparant et non représenté
S.A.R.L. SP Diags société à responsabilité simitée, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 523.117.059, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. en Liquidation Amiable par AGE du 29 mars 2024, publié au BODACC le 6 mai 2024 :Liquidateur Monsieur [L] [N] Gérant
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, Société Anonyme au capital de 991 967 200.00 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542.110.291, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Robin HANCY, avocat au barreau de Marseille, avocat présent sur l’audience
Ordonnance de clôture du 26 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
lors de la mise à disposition : Mme Fatima OUAFFAI
ARRET :
— Rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Fatima OUAFFAI, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 3 février 2020, Mme [C] [A], épouse [I] et M. [K] [I] (époux [I]) ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], auprès de Mme [R] [P], épouse [E] et M. [O] [E] (époux [E]).
Le diagnostic délivré le 15 novembre 2019 par la SARL SP Diags, assurée auprès de la société Allianz Iard, qui a conclu à l’absence 'd’indices de traces de termites', a été annexé à l’acte authentique de vente.
Le 21 avril 2020, les époux [I] ont fait établir un nouveau diagnostic par le Cabinet Contrôle Diagnostics Immobiliers (CCDI) qui a conclu à la présence de termites dans le logement.
Un constat d’huissier de justice a été dressé le même jour.
Le 13 mai 2020, une expertise privée a été diligentée par M. [X] [U], expert en pathologies des bois oeuvrés, à la demande des époux [I].
Le 3 novembre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés de Béziers, à la demande des époux [I].
M. [T] [B] a déposé son rapport d’expertise le 16 juin 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 12 et 13 octobre 2022, les époux [I] ont assigné les époux [E], la société SP Diags et son assureur, la société Allianz Iard, devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de les voir condamnés à leur verser la somme de 182 286,31 € en réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné in solidum la société SP Diags ainsi que les époux [E] à verser 14 928,50 € aux époux [I] au titre des travaux à réaliser,
— Condamné in solidum la société SP Diags ainsi que les époux [E] à verser 1 400 € aux époux [I] en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Condamné in solidum la société SP Diags ainsi que les époux [E] à verser 1 000 € aux époux [I] en réparation de leur préjudice moral,
— Condamné la société Allianz Iard à supporter ces mêmes sommes in solidum à l’exception de la facture CCDI de 180 €,
— Dit que la franchise de la société Allianz Iard d’un montant de 1 500 € est opposable à la société SP Diags ainsi qu’aux époux [I],
— Condamné in solidum la société SP Diags, son assureur Allianz ainsi que les époux [E] à supporter la charge des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Condamné in solidum la société SP Diags, son assureur Allianz ainsi que les époux [E] à verser 2 800 € aux époux [I] au titre des frais irrépétibles,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les époux [I] ont relevé appel de ce jugement le 4 juillet 2024.
Le 31 mars 2024, la société SP Diags a été dissoute par assemblée générale extraordinaire avec une publication au BODACC des 6 et 7 mai 2024, M. [L] [N] étant nommé liquidateur amiable.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 avril 2025, les époux [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Constaté que l’infestation des termites est un vice caché ;
— Constaté la responsabilité du diagnostiqueur ;
— Constaté la responsabilité des vendeurs ;
— Confirmé l’appel en garantie de Allianz Iard ;
— Condamné in solidum les époux [E], la société SP Diags et Allianz Iard ;
— Jugé que les époux [I] subissent un préjudice moral ;
— Jugé que les époux [I] subissent un préjudice de jouissance ;
— Condamné in solidum les époux [E], la société SP Diags et Allianz Iard aux paiements des autres frais ;
— Condamné la société SP Diags et Allianz Iard aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a débouté les époux [I] de leurs demandes visant :
— La condamnation au paiement de la somme de 31 539,94 € au titre des travaux ;
— La condamnation au paiement de la somme de 120 852 € au titre de la réduction du prix de vente ;
— La condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— La condamnation au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral ;
— La condamnation au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y revenant,
Juger que la décote de valeur de la maison au moment de l’achat s’élève à hauteur de 120 852 € ;
Juger que le devis complémentaire concernant les menuiseries d’un montant de 24 301,44 € est recevable ;
Par conséquent, condamner in solidum les époux [E], la société SP Diags et Allianz Iard, ainsi que M. [N] en sa qualité de liquidateur, à leur payer la somme de 120 852 € au titre de la réduction du prix ;
Condamner in solidum les époux [E], la société SP Diags et Allianz Iard, ainsi que M. [N] en sa qualité de liquidateur, à leur payer les sommes suivantes :
38 039,94 € au titre des travaux de reprise, et juger que cette somme sera mise à jour à la date de l’arrêt, par l’application de l’indice BT01 ;
3 160 € au titre du préjudice de jouissance ;
2 496 € au titre du préjudice financier, somme à parfaire au jour de la décision ;
32 200 € au titre du préjudice moral, somme à parfaire au jour de la décision ;
4 000 € au titre du préjudice de perte de temps, somme à parfaire au jour de la décision ;
Juger qu’il y a lieu d’ordonner une expertise complémentaire par tel expert compétent en la matière ;
Par conséquent,
Juger qu’il y a eu lieu à surseoir à statuer, le temps de la durée de l’expertise ;
Ordonner un complément d’expertise au contradictoire des parties ;
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Allianz ;
Débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes;
Débouter la société Allianz de sa demande condamnation au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société SP Diags, M. [N] en sa qualité de liquidateur ainsi que la société Allianz à leur payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir
Débouter la société SP Diags, M. [N] en sa qualité de liquidateur ainsi que la société Allianz de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner in solidum la société SP Diags, M. [N] en sa qualité de liquidateur ainsi que la société Allianz aux dépens de la présente instance ainsi que de celle de 1ère instance.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2024, la société Allianz Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1231-1 et 1137 du code civil, 564 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement du 13 mai 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la demande des époux [I] au titre de la différence de valeur ;
— limité le montant des travaux réparatoires à la somme de 14 928,50 € ;
— fait application des termes et limites du contrat d’assurances souscrit par la société SP Diags auprès de la société Allianz Iard, et notamment de la franchise de 1 500 € y stipulée, que cette dernière est bien fondée à opposer à l’assuré et aux tiers, ainsi que de l’exclusion générale prévue à l’article 3.19 des Conditions Générales, interdisant que la société Allianz Iard puisse supporter les frais d’exécution d’un nouveau diagnostic amiante correspondant à la facture CCDI de 180 € TTC ;
Réformer le jugement du 13 mai 2024 en ce qu’il l’a :
— condamné à payer aux époux [I] la somme de 1 400€ au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné à payer aux époux [I] la somme de 1 000€ au titre de leur préjudice moral ;
— débouté de sa demande visant à voir les époux [E] être condamnés à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné à payer aux époux [I] la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Limiter les préjudices allégués par les époux [I] à la somme de 15 928,50 € ;
Débouter les époux [I] du surplus de leurs demandes;
Condamner les époux [E] à la relever et garantir de toute condamnation, de quelque nature que ce soit, qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel tant la demande formulée au titre du préjudice de « perte de temps » que la demande de complément d’expertise formulées par les époux [I] et les débouter de leurs demandes,
Débouter les époux [I] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Condamner tout succombant aux dépens d’instance et à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 août 2025.
La SARL SP Diags prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [L] [N], n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 2 septembre 2024 par remise à personne. Les conclusions d’appelant lui ont été signifiées suivant actes délivrés le 8 octobre 2024 et le 15 avril 2025 par dépôt à étude.
Les époux [E] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée suivants actes délivrés le 5 septembre 2024 aux Pays-Bas, en conformité avec les dispositions du règlement européen 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, à leur adresse, par l’entremise de l’huissier de justice Me [H] [M] [D] demeurant à [Localité 9]. Les conclusions d’appelant leur ont été signifiées de la même façon suivant actes délivrés le 25 octobre 2024. Un 'formulaire K’ correspondant à l’attestation d’accomplissement de la signification par l’étude néerlandaise indique que l’acte a été délivré à l’adresse de M. [O] [E] le 15 mai 2025 et à celle de Mme [R] [P], épouse [E] le 9 mai 2025. Quant aux conclusions d’appel incident de la société Allianz Iard, elles ont également été signifiées le 13 février 2025 et délivrées à l’adresse de M. [O] [E], d’après le 'formulaire K’ du 14 février 2025.
A l’audience collégiale du 16 septembre 2025, il a été demandé aux avocats de transmettre l’ensemble des actes de signification de la procédure d’appel aux époux [E].
Par messages RPVA des 19 et 25 septembre 2025, Maître Bechet au nom de la société Auener Allianz Iard et Maître Céline Vila au nom des époux [I] ont fait parvenir par notes en délibéré les documents sollicités.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par la SARL SP Diags prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [L] [N], et par les époux [E](intimée) doit, pour statuer sur l’appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur l’étendue de la dévolution
Il est observé que la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a « – Dit que la franchise de la société Allianz Iard d’un montant de 1 500 € est opposable à la société SP Diags ainsi qu’aux époux [I]».
Cette disposition, définitive, n’est donc pas soumise à l’examen de la cour, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Les autres chefs du jugement qui sont critiqués sont dévolus à la cour d’appel qui doit à nouveau statuer en fait et en droit (article 561 du code de procédure civile).
Sur la recevabilité des demandes nouvelles des époux [I]
En application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande formulée au titre du préjudice de « perte de temps » et la demande de complément d’expertise formulées par les époux [I] sont des prétentions qui tendent aux mêmes fins d’indemnisation du préjudice subi que celles soumises au premier juge. Elle sont donc recevables au sens de l’article 564.
Sur les vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Par ailleurs, l’article 1643 du même code indique que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Pour écarter cette clause, il appartient à l’acheteur de prouver la mauvaise foi du vendeur.
En l’espèce, l’acte de vente passé entre les parties contenait une clause de non garantie des vices cachés.
Il appartient aux époux [I] qui sollicitent l’indemnisation de divers préjudices sur le fondement de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
L’expert judiciaire, M. [T] [B], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que':
Peu de temps après l’achat de l’immeuble litigieux le 3 février 2020 auprès des époux [E], les époux [I] ont découvert en avril 2020 des traces de termites ;
D’après le rapport de M. [X] [U] du 13 mai 2020 que l’expert reprend à son compte, l’immeuble présente un essaimage d''insectes imagos (parfait) de termites souterrains’ (page 18 du rapport) ; il s’agit d’une infestation généralisée et actives de termites ;
Cet essaimage dans l’habitation est la preuve indiscutable de l’activité des termites souterrains depuis 2 ans, soit depuis mai 2018 (page 19) ;
L’expert a constaté sur les désordres n°7, 8 et 9 des 'réparations visant à rendre le passage des termites non visibles par une personne non expert en la matière’ (page 19) ;
Le contrôle de la SARL SP Diags (diagnostiqueur) aurait dû être plus méticuleux, les bricolages grossiers sur plusieurs huisseries de l’habitation n’ayant été mentionnés nulle part dans le rapport ; il n’est, par ailleurs, fait aucune mention du taux d’humidité du papier peint qui se décolle, facteur favorisant la présence et le développement d’une infection de termites souterrains qui ont besoins d’eau ; il n’a été constaté que de rares ou aucune trace du passage du technicien (poinçon, ciseau à bois) ; il n’est fait aucune mention des deux injecteurs dans les huisseries ;
Ces travaux et la présence d’injecteurs auraient dû alerter le diagnostiqueur qui n’a donc pas réalisé sa mission comme la norme l’exige (page 19).
La société AL Diags a réalisé successivement deux diagnostics chez les époux [E] :
Dans un premier rapport du 4 septembre 2019, le technicien [G] [W] a conclu à la présence d’indices d’infestation de termites dans trois des quatre chambres ;
Dans un second rapport du 15 novembre 2019, le même technicien n’a plus constaté de présence de termites.
Certes, l’expert judiciaire relève des « bricolages grossiers sur plusieurs huisseries de l’habitation » entre ces deux rapports ainsi que la présence de deux injecteurs.
Toutefois, la cour constate que la mauvaise foi des époux [E] n’est pas suffisamment établie puisqu’ils se sont adressés au même diagnostiqueur, à savoir la société AL Diags deux mois après un diagnostic qui leur était défavorable. S’ils avaient voulu 'camoufler’ une infection de termites, ils auraient choisi un autre diagnostiqueur. Ce choix d’un unique diagnostiqueur vient au contraire conforter la thèse qu’ils ont fait entreprendre des travaux pour supprimer les termites entre les deux diagnostics.
Les « bricolages grossiers » sont peut-être le fait des époux [E], mais il peuvent tout autant être le fait d’une entreprise peu scrupuleuse mandatée par eux en vue d’un traitement anti-termites.
La circonstance que les époux [E] n’ont produit que le second diagnostic aux acquéreurs dans l’acte de vente n’est pas en soi la preuve de leur mauvaise foi si l’on admet qu’ils ont fait réaliser des travaux de désinfection entre les deux diagnostics.
Dès lors, alors que les rapports d’expertise se sont davantage focalisés sur la responsabilité du diagnostiqueur et non sur celle des vendeurs, il n’est pas suffisamment établi que les époux [E] avaient connaissance de la persistance du vice ni qu’ils ont dissimulé l’état d’infestation du bien litigieux.
Dès lors que leur mauvaise foi n’est pas démontrée, la clause de non-garantie des vices cachés doit s’appliquer, les vendeurs étant ainsi déchargés de toute responsabilité.
En conséquence, il convient de débouter les époux [I] et la société Allianz Iard de leurs demandes à l’encontre des époux [E].
Sur la responsabilité du diagnostiqueur
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il appartient aux époux [I] d’apporter la preuve de la faute de la SARL SP Diags, de son préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La responsabilité du diagnostiqueur, la SARL SP Diags, est manifestement engagée, puisqu’il n’a pas relevé des éléments caractéristiques d’indices d’infestation de termites, à savoir des bricolages grossiers sur plusieurs huisseries, un taux d’humidité du papier peint dans les parois et la présence de deux injecteurs dans les huisseries. Par ailleurs, le second rapport du 15 novembre 2019 ne porte aucune mention des constatations faisant état de présence d’indices de termites contenues dans le premier rapport pourtant effectuées deux mois plus tôt (le 4 septembre 2019) alors même que des éléments de dissimulation (travaux grossiers) et injecteurs, étaient visibles.
Sur les appels en garantie
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la SARL SP Diags et de son assureur Allianz Iard à être relevés et garantis de toute condamnation par les époux [E] puisque la mission du diagnostiqueur a été réalisée avec une très grande légèreté eu égard à l’absence d’indices de passages du technicien et compte tenu de la connaissance par ce technicien d’une précédente infestation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices
Dès lors que la responsabilité de la SARL SP Diags et de son assureur Allianz Iard n’est engagée que sur le fondement de l’article 1240 du code civil (impliquant démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité), il n’y a pas lieu à application des disposition de l’article 1644 sur l’action estimatoire en matière de vices cachés
L’expert judiciaire a retenu les travaux à réaliser pour un coût total de 14 928,50 euros TTC.
Les époux [I] contestent ce montant et produisent aux débats le rapport de M. [F] [S] faisant état de la nécessité de rechercher une infestation des termites dans les parties d’ouvrage en bois qui ne sont pas visibles à l''il nu en ce que le rapport de Monsieur [U] se référait à une infestation généralisée.
Toutefois, les époux [I] ont fait valoir ces éléments auprès de l’expert qui a pu vérifier l’absence d’infestation dans les combles par les insectes xylophages et termites, considérant ainsi que des investigations complémentaires n’étaient pas nécessaires.
En conséquence, il conviendra de condamner la SARL SP Diags prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [L] [N] à payer aux époux [I] la somme de 14 928,50 euros au titre des travaux à réaliser, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire complémentaire.
Cette somme sera à indexer selon l’indice BT 01 à compter du 16 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur le préjudice lié à la perte de valeur du bien
L’expert judiciaire ne retient pas de perte de valeur du bien concerné en expliquant que l’habitation retrouvera son prix habituel après le traitement pour termites, précision faite qu’aucun traitement régulier ne sera nécessaire.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que les travaux à réaliser auront pour objet de mettre fin à l’infestation des termites.
Dès lors, il n’est pas établi que le bien des époux [I] subira une perte de valeur en raison de l’infestation de termites constatée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés leur demande indemnitaire de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire expose que « les époux [I] n’ayant pas été contraints de quitter leur habitation suite aux essaimages, le préjudice de jouissance est envisageable sur la période des travaux de remplacement des huisseries et de peintures des pièces (travaux décris dans le chef de mission 8). Pendant ces travaux spécifiques la maison ne pourra être habitée pour une période de 2 semaines. Les époux [I] devront reloger leur famille pendant cette période ».
Eu égard à ces observations qui méritent d’être adoptées, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance à 100 euros par jour, soit 1 400 euros au total.
En conséquence, la SARL SP Diags prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [L] [N] doit être condamnée à verser la somme de 1 400 euros aux époux [I] en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Les époux [I] se prévalent d’un préjudice moral à hauteur de 32 200 euros.
La découverte d’infestation de termites dans une habitation, ainsi que les démarches afférentes, induisent un stress certain. Toutefois, les demandeurs ne produisent aucune pièce pour étayer leur demande.
C’est à juste titre que le premier juge a ramené le montant du préjudice moral à 1 000 euros.
En conséquence, la SARL SP Diags prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [L] [N] sera condamnée à verser 1 000 euros aux époux [I] en réparation de leur préjudice moral.
Sur les autres frais
Les époux [I] ont été contraint de faire appel à un expert privé, Monsieur [U], ainsi qu’à un nouveau diagnostic, afin d’établir l’état d’infestation de leur habitation.
En conséquence, il conviendra de condamner la SARL SP Diags prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [L] [N] à verser 980 euros (800 euros de facture au titre de l’expertise de Monsieur [U] et 180 euros au titre de la facture diagnostic CCDI) aux époux [I].
Sur la garantie de la société Allianz Iard
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Il a déjà été indiqué que le chef du jugement relatif à la franchise de 1 500 euros n’est pas soumise à l’examen de la cour.
Par ailleurs, en application de l’article 3.19 des conditions générales de la police d’assurance concernée, la société Allianz Iard ne peut être condamnée au remboursement des frais engagés par les époux [I] pour l’exécution d’un nouveau diagnostic termite (facture CCDI de 180 euros) en raison de l’exclusion de sa garantie relative au prix de la prestation et au coût de son remplacement ou de son amélioration.
En conséquence, en tant qu’assureur de la SARL SP Diags, la société Allianz Iard sera condamnée in solidum aux mêmes sommes que son assuré à l’exception des frais afférents à la facture CCDI de 180 euros, précision faite que la franchise de 1 500 euros est opposable à la SARL SP Diags.
Les autres demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, qui ne sont pas justifiées, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l’essentiel dans leurs prétentions, la SARL SP Diags prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [L] [N] et la société Allianz Iard seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Déclare recevables la demande formulée au titre du préjudice de « perte de temps » et la demande de complément d’expertise formulées par les époux [I] pour la première fois en appel,
Dit que les époux [I] échouent à démontrer la connaissance du vice par les époux [E],
Déboute les époux [I] et la société Allianz Iard de leurs demandes à l’encontre des époux [E],
Condamne la SARL SP Diags prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [L] [N] à payer à Mme [C] [A], épouse [I] et M. [K] [I] les sommes suivantes :
14 928,50 euros au titre des travaux à réaliser, avec indexation selon l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise le 16 juin 2022,
1 400 € en réparation du préjudice de jouissance,
1 000 € en réparation du préjudice moral,
Condamne la société Allianz Iard à supporter ces mêmes sommes in solidum à l’exception de la facture CCDI de 180 €,
Rappelle que la franchise de la société Allianz Iard d’un montant de 1 500 € est opposable à la SARL SP Diags,
Déboute les époux [I] de leurs demandes au titre de la réduction du prix, du préjudice financier et de la perte de temps,
Déboute les époux [I] de leurs demandes d’expertise complémentaire et de sursis à statuer,
Condamne in solidum la SARL SP Diags prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [L] [N] et la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la SARL SP Diags prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [L] [N] et la société Allianz Iard à Mme [C] [A], épouse [I] et M. [K] [I] la somme de 13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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