Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 mars 2025, n° 24/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 119/25
Copie exécutoire à
— Me Mathilde SEILLE
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 26.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02295 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKLX
Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
ancien représentant légal de la SASU [8]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (67), de nationalité italienne
[Adresse 3]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. [5], prise en la personne de Me [E] [X], liquidateur judiciaire de la société [8]
[Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 02.10.2024
Monsieur le Procureur de la République
[Adresse 6]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 02.10.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Vu le jugement du 17 mai 2024 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de’Strasbourg, qui a':
Fait interdiction à M. [W] [V], ancien président de la SASU [8], de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
Fixé la durée de l’interdiction à dix ans à compter de ce jour ;
Dit que le jugement sera mentionné au casier judiciaire de l’intéressé, au registre du commerce et au registre des entreprises ou sur le registre spécial ouvert au greffe en cas de non immatriculation à l’un de ces registres et publié au bulletin officiel des annonces commerciales et dans le quotidien régional '[4]'';
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection les personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Ordonné la notification du jugement au liquidateur, au juge commissaire, au Procureur de la République, au Trésorier Payeur Général';
Condamné le défendeur aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire.
'
Vu l’acte d’huissier de justice délivré le 11 juin 2024, à la requête du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg, à M. [W] [V], lui signifiant ledit jugement,
'
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [V] effectuée le 20 juin 2024 par voie électronique,
'
Vu les actes du commissaire de justice délivrés le 2 octobre 2024, à la requête de M. [W] [V], à Mme ou M. le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Strasbourg et à la SELARL [5], prise en la personne de Me [E] [X], liquidateur judiciaire de la société [8], leur signifiant un récépissé de déclaration d’appel daté du 20 juin 2024, un récapitulatif de déclaration d’appel, un mémoire de conclusions daté du 20 septembre 2024 et un bordereau des pièces communiqués,
'
Vu les dernières conclusions de M. [W] [V] du 20 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. [W] [V] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 mai 2024,
In limine litis
Dire, juger et constater que l’acte de citation ne contient aucun exposé des moyens, qu’il n’y a pas de motivation en fait ou en droit, que les éventuelles pièces n’ont pas été signifiées avec l’assignation,
En conséquence, dire, juger et constater que les droits de la défense ont été violés,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à M. [V] le 7 décembre 2023,
Par voie de conséquence :
Annuler le jugement entrepris,
Subsidiairement, constater la violation conjuguée des droits de la défense ainsi que du principe du contradictoire,
Par voie de conséquence':
Annuler le jugement entrepris,
Subsidiairement, si’par’impossible’la’Cour’devait’ne’pas’faire’droit’à'la’demande d’annulation du jugement :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Sur le fond,
Dire et juger qu’il ne résulte pas des faits de la cause que M. [W] [V] ait de quelque façon commis des actes ou des faits susceptibles de justifier une condamnation à une interdiction de gérer,
Débouter M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [W] [V], '
Dire n’y avoir lieu à prononcer de sanction personnelle à l’encontre de M. [W] [V],
A titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation du jugement déféré du chef de l’application des articles L 653-4-5° et L 653-5-6° du Code de commerce,
Réduire la durée de l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de M. [W] [V] à une durée d’un an,
En tout état de cause, Dire que l’État supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.'
'
Vu les dernières conclusions du ministère public datées du 13 décembre 2024, qui sollicite la confirmation du jugement rendu le 17 mai 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
'
Vu l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
Sur la nullité du jugement':
'
Sur l’absence d’exposé des moyens :
'
L’article R.653-2 du code de commerce prévoit que pour l’application de l’article L.653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d’assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l’article R. 631-4.
'
L’article R.631-4 dudit code prévoit que lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
'
Le recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévu par l’article R. 631-4 du code de commerce, auquel renvoie l’article R. 653-2 du même code, comme mode de convocation du dirigeant poursuivi par le ministère public, en vue du prononcé de sanctions personnelles, n’est pas prescrit à peine de nullité et une convocation par un acte d’huissier de justice, auquel est jointe la requête du procureur de la République, constitue un mode de saisine régulier du tribunal (Com. 20 octobre 2021, n°20-23.268).
'
En l’espèce, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a été saisie par requête du 23 août 2023 et non par voie d’assignation.
'
Le 7 décembre 2023, ont été signifiés à M. [V], par acte de commissaire de justice':
— la requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 août 2023,'tendant au prononcé de sanctions professionnelles à l’encontre de M. [V] ;
— le rapport du liquidateur du 31 juillet 2023 et ses annexes';
— le rapport du juge commissaire du 15 novembre 2023 ;
— l’ordonnance de la présidente de la chambre commerciale du 22 novembre 2023, fixant l’audience au vendredi 8 mars 2024.
'
Conformément aux dispositions de l’article R 631-4 du code de commerce, la requête est motivée en fait et en droit. Elle énumère et décrit les faits reprochés à M. [V], soit ne pas avoir déposé de comptabilité au titre de l’année 2021 et avoir vendu les actifs de la société pour subvenir à ses besoins personnels. Les textes applicables sont rappelés.
'
En outre, le rapport du juge commissaire du 20 mars 2023, ainsi que le rapport du liquidateur du 31 juillet 2023 et ses annexes ont également été signifiés avec la convocation, de sorte que M. [V] était parfaitement en mesure de comprendre les faits qui lui étaient reprochés.
'
En conséquence, les dispositions des articles R 653-2 et R 361-4 du code de commerce ont été respectées.
'
Sur la violation des droits de la défense :
'
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
'
Il résulte de l’article 855 du code de procédure civile que l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France, s’il réside à l’étranger.
L’acte introductif d’instance mentionne, en outre, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu’il contient une demande en paiement, les dispositions de l’article 861-2.
'
L’article 853 du code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
'
En l’espèce, il sera rappelé que le tribunal ayant été saisi par requête, les dispositions des articles 56 et 855 alinéa 1 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer.
'
Par ailleurs, l’acte litigieux dispose : 'Note : Vous devez constituer avocat. A défaut, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par le ministère public'.
'
Ainsi, l’acte introductif d’instance précise, conformément aux dispositions des articles 853 et 855 alinéa 2 du code de procédure civile, que la constitution d’avocat est obligatoire.
'
En l’absence d’irrégularité, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement subséquent.'
'
Sur le fond':
'
Sur le défaut de tenue de la comptabilité :
'
L’article L653-5 6° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
'
Ce fait peut être déduit de l’absence d’éléments comptables (Cass. Com., 16 septembre 2014, n°13-10.514) ou d’une présentation incomplète, faute de communication de nombreux documents ou de réponse aux questions (Cass. com., 6 mars 2019, n°20-10.557).
'
Aux termes des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-209 du code de commerce, les commerçants se voient imposer la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire.
'
Ainsi, toute personne physique ou personne morale, ayant la qualité de commerçant, doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, en tenant obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire, en enregistrant les opérations chronologiquement au jour le jour et doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe.
'
En l’espèce, il résulte du rapport établi le 31 juillet 2023 par Me [X], en sa qualité de liquidateur, que les comptes annuels de l’exercice 2021 n’ont pas été déposés.
'
Lors de son audition devant le juge commissaire en date du 18 octobre 2023, M. [V] a indiqué ne pas avoir payé l’expert-comptable de sa société.
'
Dans ses conclusions, il reconnaît que la comptabilité de l’année 2021 n’a pas été finalisée, faute de moyens financiers.
'
Or, la tenue d’une comptabilité complète, sincère et fiable est une obligation personnelle du dirigeant et M. [V] ne peut arguer du non-paiement de son expert-comptable pour se dispenser de cette obligation.
'
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu le grief lié au défaut de tenue de la comptabilité.'
'
Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif :
'
Aux termes de l’article L653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
'
En l’espèce, il résulte du rapport établi le 31 juillet 2023 par Me [X], en sa qualité de liquidateur, que :
— aux termes des comptes annuels de l’exercice 2020, les immobilisations corporelles de la société s’élevaient à un montant net de 40'153 ', ainsi réparti':
installations techniques, matériel et outillage industriels': 4'050 ',
installations générales et agencements divers': 29'371 ',
autres immobilisations corporelles': 11'065 '';
— à l’ouverture de la procédure, M. [V] a indiqué que la société n’était propriétaire d’aucun actif et ne détenait plus aucun bien en location ou crédit-bail, il a précisé avoir vendu tous les biens de la société, y compris ceux en leasing, pour subvenir notamment à ses besoins personnels et a reconnu que la totalité des prix de vente n’avait pas été reversée sur le compte bancaire de la société, étant précisé qu’il a adressé à Me [F], commissaire de justice désignée pour procéder aux opérations d’inventaire, une attestation d’absence d’actif.
'
Lors de son audition devant le juge commissaire en date du 15 novembre 2023, M. [V] a indiqué avoir revendu du matériel 'pour acheter de la farine et faire l’objet de sa nouvelle activité'.
'
Ainsi, il résulte des propres déclarations de M. [V], qui sont corroborées par la comptabilité tenue en 2020, que l’actif de la société a été vendu, en partie, pour subvenir à ses besoins personnels.
'
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu le grief lié au détournement de tout ou partie de l’actif.'
'
Sur la sanction des manquements de M. [V] :
'
L’article L653-8 du code de commerce dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
'
Aux termes de l’article L653-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
'
En l’espèce, la cour a relevé deux manquements graves imputables M. [V].
'
Il a tenu une comptabilité incomplète pour l’exercice 2021, ce qui a eu pour effet de dissimuler le détournement d’actif, puisque le liquidateur n’a pas été en mesure de vérifier quelle partie du produit de la vente des actifs de la société [8], avait été encaissée par cette société et quelle partie lui avait bénéficié personnellement.
'
Il a également vendu des actifs, au mépris de la clause de réserve de propriété contenue dans les contrats conclus avec ses créanciers, faisant ainsi échec aux demandes de revendication formulées par ces derniers auprès du liquidateur.
'
En outre, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, dès janvier 2023, soit avant de déposer le bilan, il a créé une société dénommée [7], exploitant à la même adresse que la société [8] et sous le même nom commercial (L’original), une activité strictement identique, profitant des aménagements financés par les créanciers de cette dernière société. A cet égard, la cour relève que M. [V] avait indiqué au liquidateur et au juge commissaire que le bailleur avait récupéré son local sans les informer du fait que la société [7], dont il était le gérant, était titulaire d’un nouveau bail commercial pour ce même local.
Ce manque de transparence et ce mépris manifesté envers les droits de ses créanciers ne sont pas compatibles avec la poursuite d’une activité entrepreneuriale, étant en outre relevé que le passif déclaré à la procédure collective de la société [8] s’élève à 103'000 '.
'
Les difficultés économiques liées au contexte sanitaire rencontrées par M. [V], qui encourait la sanction de faillite personnelle, ont été prises en compte par les premiers juges qui n’ont pas prononcé la mesure d’interdiction pour la durée légale maximale de 15 ans.
'
Il demeure toutefois que le préjudice causé par M. [V] est particulièrement important.
'
Dès lors, la cour entend retenir l’appréciation des premiers juges qui ont prononcé une mesure d’interdiction d’une période de 10 années. Le jugement déféré sera intégralement confirmé.
'
Succombant, M. [V] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Rejette la demande de M. [W] [V] tendant au prononcé de la nullité de l’assignation délivrée le 7 décembre 2023,
'
Rejette la demande de M. [W] [V] tendant au prononcé de la nullité du jugement rendu le 17 mai 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 mai 2024, en toutes ses dispositions,
'
Y ajoutant,
'
Condamne M. [W] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière : le Président :
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