Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 11 avr. 2025, n° 24/12537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2024, N° 2024004983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12537 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXQV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2024 – Président du TC de PARIS – RG n° 2024004983
APPELANTE
SOCIÉTÉ HUME STREET MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED – HSMC, société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants Mes Michaël BENDAVID et David APELBAUM de m’AARPI APBA, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION, RCS de Nanterre n°339788309, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Fanny COLIN de la SELARL VERSINI CAMPINCHI MERVEILLE & COLIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par requête déposée le 16 juin 2023, auprès du président du tribunal de commerce de Paris, la société de droit irlandais Hume Street Management Consultants Limited (ci-après HSMC) a sollicité la désignation d’un commissaire de justice pour procéder à des mesures de constat et saisies au siège de la société Constellation [Localité 8], dans les bureaux de chantier du projet [Localité 9], dans les bureaux parisiens de M. [U] [I] [T] [K] et sur 'le lieu où les personnes concernées de Vinci Immobilier paraissent exercer leur activité, en l’occurrence, un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi qu’en tout autre lieu où l’exécution de la mission révélerait qu’il est nécessaire de se rendre'.
A l’appui de sa requête, elle exposait que M. [L], qui exerce une activité d’investisseur et de promoteur immobilier, notamment, dans le secteur de l’hôtellerie et dispose d’une expertise dans les projets hôteliers de très haut de gamme, a cédé, en 2015, les parts qu’il détenait dans le groupe Maybourne Hôtel à la société de droit luxembourgeois Séléné dont M. [U] [I] [T] [K], membre de la famille royale qatarie, est le bénéficiaire économique, en contrepartie d’un paiement initial et d’un complément de prix indexé sur l’augmentation de la valeur du groupe Maybourne Hôtel et payable au plus tard en avril 2022.
Elle précisait qu’il avait été convenu que M. [L] continuerait de superviser et développer les établissements du groupe Maybourne Hôtel après la cession de sa participation dans ce groupe ; que plusieurs contrats de prestations de service ont été conclus par M. [L] à titre personnel, puis par sa société (HSMC) avec des sociétés du groupe Maybourne Hôtel ; qu’en 2018, des membres de la famille royale qatarie l’ont ainsi sollicitée, à travers différentes sociétés, pour des projets relatifs à deux hôtels respectivement situés sur la Côte d’Azur et à Los Angeles sans que des contrats ne soient initialement signés et ce, en raison du lien de confiance s’étant tissé entre les parties et de l’ancienneté de leur relation commerciale ; qu’elle a encore été amenée à superviser un nouveau projet portant sur la création d’un hôtel dans un bâtiment qui n’avait jamais été utilisé à cet usage puisqu’il était le siège historique du ministère français des armées, le projet [Localité 9], à [Localité 8] ; que cet immeuble a donc été acquis en 2019 par la société Constellation [Localité 8], filiale du groupe Constellation ; que la société Vinci Immobilier Promotion a assuré la promotion immobilière du projet.
Elle soutenait avoir été activement impliqué dans le projet [Localité 9] en ayant endossé le rôle d’assistant à maître d’ouvrage pour l’ensemble des sujets relatifs au déploiement de ce projet y compris en ce qui concerne ses aspects financiers et administratifs et ce jusqu’au second semestre 2021, date à laquelle des membres de la famille royale qatarie ont commencé à prendre des mesures qui ont conduit à la cessation brutale des relations d’affaires et à l’arrêt des paiements des sommes dues au titre des différents projets y compris le projet [Localité 9], en violation des accords et usages convenus entre les parties. Elle soupçonnait ces agissements de relever d’une stratégie concertée destinée à faire pression sur M. [L] afin de le contraindre à renoncer à sa demande de complément de prix dû au titre de la cession de sa participation dans le groupe Maybourne Hôtel.
Par ordonnance du 23 juin 2023, cette requête a été rejetée. Puis, sur appel de la société HSMC, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 28 juillet 2023, rétracté l’ordonnance susvisée et désigné la société Asperti-Duhamel avec mission de se rendre au siège social de la société Constellation [Localité 8], dans les bureaux de cette société et de la société Vinci Immobilier sur le chantier ainsi qu’à l’adresse de cette dernière société, [Adresse 3] à [Localité 5] afin de procéder à une mesure d’instruction destinée à améliorer la situation probatoire de la requérante en vue d’un futur procès n’apparaissant pas manifestement voué à l’échec.
La mesure d’instruction a été exécutée le 14 septembre 2023 au siège de la société Vinci Immobilier Promotion et les éléments recueillis placés sous séquestre du commissaire de justice commis à cet effet.
Par acte du 12 octobre 2023, la société Vinci Immobilier Promotion a fait assigner la société HSMC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 28 juillet 2023.
Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le premier juge a :
rétracté l’ordonnance du 28 juillet 2023 ;
ordonné le maintien du séquestre jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris, en cas de recours devant celle-ci ;
condamné la société de droit irlandais Hume Street Management Consultants Limited à payer à la société Vinci Immobilier Promotion la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la société Hume Street Management Consultants Limited aux dépens de l’instance.
Parallèlement à cette instance, la société HSMC a, par acte du 24 janvier 2024, assigné la société Vinci Immobilier Promotion en mainlevée du séquestre. Par ordonnance du 23 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a organisé la procédure de tri.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la société HSMC a relevé appel de l’ordonnance du 4 juillet 2024 en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 février 2025, la société HSMC demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête du 28 juillet 2023, prononcé sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté ses demandes ;
débouter la société Vinci Immobilier Promotion de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Vinci Immobilier Promotion à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Vinci Immobilier Promotion aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2025, la société Vinci Immobilier Promotion demande à la cour de :
ordonner la suppression du passage suivant des conclusions produites devant la cour par la société HSMC : 'Contrairement aux énonciation non motivées de l’ordonnance, il existe un lien tout à fait clair entre ces procédures pénales et la présente affaire : manifestement, l’influence de la famille royale qatarie sur le groupe Vinci est telle que celui-ci n’hésite pas à participer à ses projets les plus risqués et les moins éthiques, au point de se retrouver mis en examen pour des faits graves.' ;
condamner HSMC à des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 28 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
débouter la société HSMC de l’ensemble de ses demandes ;
la condamner au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la suppression du passage litigieux dans les conclusions de l’appelante et la demande d’indemnisation de la société Vinci Immobilier Promotion.
Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, sur lequel se fonde la société Vinci Immobilier Promotion, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.
Cette disposition est destinée à garantir le libre exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, en interdisant que des actions ne soient exercées contre des personnes en raison du contenu de l’argumentation présentée au soutien de leur cause.
Au cas présent, la société Vinci Immobilier Promotion soutient que les propos tenus par l’appelante dans ses conclusions, ainsi reproduits Contrairement aux énonciation non motivées de l’ordonnance, il existe un lien tout à fait clair entre ces procédures pénales et la présente affaire : manifestement, l’influence de la famille royale qatarie sur le groupe Vinci est telle que celui-ci n’hésite pas à participer à ses projets les plus risqués et les moins éthiques, au point de se retrouver mis en examen pour des faits graves, sont gravement diffamatoires et dénués de toute prudence ou réserve dans l’expression devant conduire à leur suppression et à la condamnation de la société appelante à des dommages et intérêts.
Mais, il résulte du texte susvisé que c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire.
Si les propos critiqués peuvent apparaître éminemment déplaisants pour la société Vinci Immobilier Promotion par le sous-entendu qu’ils renferment susceptible de porter atteinte à son image, les imputations litigieuses ne sont pas étrangères à la cause en ce qu’elles fondent, pour la société HSMC, ses suspicions de possibles pressions sur la société intimée et justifient, selon l’appelante, le recours à une procédure non contradictoire pour obtenir la mesure d’instruction sollicitée.
Dans ces conditions, la société Vinci Immobilier Promotion sera déboutée de ces chefs de demande.
Sur la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 28 juillet 2023
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d’instruction en application de ce texte, le juge des référés ou des requêtes doit s’assurer de l’absence de procédure en cours en lien avec la mesure d’instruction réclamée et constater l’existence d’un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans qu’il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée.
Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Enfin, il doit s’assurer que la mesure d’investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.
Aux termes de la requête présentée, la société HSMC a indiqué être fondée à soupçonner que le refus de la société Constellation [Localité 8] de lui verser la rémunération à laquelle elle peut prétendre du fait des prestations réalisées pour le projet [Localité 9], s’inscrit dans la volonté de son bénéficiaire économique final, M. [U] [I] [T] [K], d’exercer une pression financière sur M. [L] afin de le contraindre à minorer ses demandes financières globales, et, notamment, quant au complément de prix dû au titre de la cession de ses titres.
Elle a indiqué que si des procédures plus ou moins connexes ont été engagées, l’une en Californie, pour le projet Beverly Hills, l’autre devant le tribunal de commerce de Paris, pour le projet Riviera, aucune juridiction n’a été saisie du litige l’opposant à la société Constellation [Localité 8] pour le projet [Localité 9], de sorte qu’il n’existe aucun obstacle à la mesure d’instruction demandée qui a trait à ce dernier projet et au travail qu’elle a accompli au bénéfice de la société Constellation [Localité 8].
Elle a fait valoir que cette mesure d’instruction est nécessaire pour lui permettre d’établir :
l’implication personnelle de M. [U] [I] [T] [K] dans la relation commerciale qu’elle a entretenue avec la société Constellation [Localité 8] pour le projet [Localité 9] ainsi que dans la décision d’y mettre illicitement un terme ;
la mauvaise foi des défendeurs pressentis dans le futur procès, à savoir la société Constellation [Localité 8] et M. [U] [I] [T] [K] ;
la nature contractuelle de la relation nouée avec la société Constellation [Localité 8], impliquant le paiement de sommes identiques ou supérieures à celles mentionnées dans la lettre du 16 septembre 2021, en dépit de l’argument infondé qui lui a été opposé le 26 septembre suivant selon lequel 'pour l’heure, aucun travail de management n’est nécessaire'.
Elle a par ailleurs précisé que la voie procédurale choisie était nécessaire en raison du contexte du différend teinté de mauvaise foi, du caractère conflictuel des relations entre les parties et du risque pour les défendeurs pressentis de faire preuve d’un comportement contraire à l’éthique, faisant ainsi craindre une dissimulation des preuves recherchées. A cet égard, elle a fait état des relations commerciales de confiance entretenues avec la famille royale qatarie, qui a obtenu tant avec elle qu’avec M. [L] un travail sans contrat et sans paiement par avance leur permettant de les évincer à moindre coût et du lien fort existant entre, notamment la société Constellation [Localité 8] et M. [U] [I] [T] [K], d’une part, et la société Vinci, d’autre part, qui font craindre une collusion entre eux en vue de la disparition des preuves.
Enfin, elle a estimé que la mesure d’instruction strictement en lien avec le futur procès est circonscrite dans son objet et apparaît légalement admissible.
La société Vinci Immobilier Promotion fait observer que la mesure d’instruction autorisée vise les locaux de 'Vinci Immobilier', entité distincte et non concernée par les relations entretenues entre la société HSMC et la famille royale qatarie et leurs sociétés et par la future action judiciaire que l’appelante entend engager contre la société Constellation. Elle rappelle que le commissaire de justice s’est présenté le 14 septembre 2023, dans ses locaux, alors qu’elle n’est pas visée par l’ordonnance sur requête et qu’il a procédé, sans autorisation, à ses opérations de constat et de saisies.
Elle considère qu’au-delà du constat de la nullité de la saisie ainsi réalisée, la mesure d’instruction ne repose sur aucun motif légitime, qu’elle ne pouvait être ordonnée non contradictoirement et qu’au regard des deux procédures en cours, il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait être destinée à les alimenter.
Il est exact que la requête et l’ordonnance rendue sur requête visent la société 'Vinci Immobilier’ et non la société Vinci Immobilier Promotion et une adresse qui n’est pas celle du siège de cette dernière où s’est effectuée la mesure d’instruction. Mais, il est observé que le commissaire de justice a indiqué, dans le procès-verbal de constat, s’être rendu, dans un premier temps, à l’adresse visée dans l’ordonnance, à [Localité 5], où il lui fut indiqué que 'la société Vinci a quitté l’immeuble depuis environ un an', puis, à [Localité 7], [Adresse 2], au siège social de l’intimée, dont l’extrait Kbis avait été joint à la requête de sorte que la société du groupe Vinci devant supporter la mesure d’instruction était identifiable.
En tout état de cause, il est relevé que le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction échappe au juge de la rétractation.
Il n’est pas contestable qu’un litige existe entre la société HSMC et la société Constellation [Localité 8], maître d’ouvrage du projet [Localité 9].
La société HSMC soutient en effet être intervenue dès le début du projet et avoir accompli une mission d’assistance à maître d’ouvrage en exécution de relations contractuelles n’ayant pas donné lieu à l’établissement d’un contrat écrit fixant préalablement les conditions de son intervention et de sa rémunération, lesquelles devaient être, selon elle, similaires à celles prévues pour les précédents projets dans lesquels elle était intervenue à la demande de sociétés détenues par des membres de la famille royale du Qatar.
Elle subodore l’existence de manoeuvres de la part de ces derniers et, notamment, de M. [U] [I] [T] [K], consistant dans le refus de paiement des prestations réalisées pour contraindre M. [L] à minorer ses prétentions financières dans le cadre de la cession de sa participation dans le groupe Maybourne Hôtel.
Mais, si le litige entre la société HSMC et la société Constellation [Localité 8], voire avec M. [U] [I] [T] [K], bénéficiaire indirect de cette dernière, ainsi qu’il résulte de l’extrait du site Pappers produit et qu’elle soupçonne d’être le dirigeant de fait de cette société, est établi en raison du refus de paiement opposé à la demande de l’appelante, il n’est pas démontré que la mesure d’instruction sollicitée est utile pour renforcer sa situation probatoire.
En effet, la société HSMC, qui indique s’être activement impliquée dans le projet [Localité 9], à travers des conseils et une supervision effective y compris sur place qu’elle établit par un mail adressé le 24 mars 2021 par M. [B] (dirigeant de la société Constellation [Localité 8]) à différents intervenants sur le chantier, dont la traduction indiquée dans les conclusions n’a fait l’objet d’aucune contestation, dispose des éléments suffisants lui permettant d’établir la relation contractuelle qu’elle invoque.
La société HSMC produit en effet plusieurs pièces dont des mails de nature à établir le rôle décisionnel qu’elle invoque, la présence de M. [L] lors de réunions qu’elle qualifie de stratégiques, sa consultation dès l’origine et tout au long du projet quant à la conception et la structure même de l’hôtel, son intervention sur les aspects financiers et administratifs, celle-ci admettant d’ailleurs 'ne pas compter sur les mesures d’instruction in futurum pour établir la preuve de sa participation au chantier, puisqu’elle a justement fourni les éléments afférents à l’appui de sa requête'.
Il apparaît donc que le litige portant sur l’existence d’une relation contractuelle que la société HSMC reconnaît pouvoir établir et sur le paiement de ses prestations qui en découle dû par son cocontractant, la société Constellation [Localité 8], maître de l’ouvrage, ne justifie pas la mesure d’instruction demandée. Cette dernière apparaît en réalité porter sur d’autres considérations telles que, notamment, l’implication de M. [U] [I] [T] [K] et la stratégie supposée avoir été développée par celui-ci et d’autres membres de sa famille pour échapper au paiement de sommes dues à la société HSMC dans le cadre de projets différents mais faisant déjà l’objet de procédures, et à M. [L] au titre du complément de prix de cession de sa participation dans le groupe Maybourne Hôtel pour lequel il est indiqué qu’il fait l’objet d’un contentieux confidentiel à Londres.
Il en résulte que la société HSMC échoue à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En tout état de cause, à supposer celui-ci avéré, force est de constater que la voie procédurale choisie n’est pas adaptée dès lors qu’il n’est pas justifié, en l’espèce, d’une dérogation possible au principe de la contradiction, laquelle, en ce qu’elle constitue une exception à un principe fondamental du procès, doit s’interpréter strictement.
En effet, il est constant qu’en l’espèce, la société Vinci Immobilier Promotion n’est pas le défendeur pressenti de l’action future que la société HSMC projette d’engager, la société intimée n’ayant aucun lien de droit avec l’appelante.
Le seul motif ayant justifié la voie non contradictoire consiste en une suspicion de collusion entre le groupe Vinci et, notamment, la société Vinci Immobilier Promotion et les membres de la famille royale du Qatar qui pourraient exercer sur celle-ci une influence incontestable reposant sur :
une convergence d’intérêts dans le cadre du projet [Localité 9], établie par une garantie financière d’achèvement à hauteur du prix du contrat de promotion, soit 280 millions d’euros, donnée à la société Constellation [Localité 8] par la société mère du groupe Vinci ;
le fait que le fonds souverain du Qatar est le premier actionnaire institutionnel du groupe Vinci, laissant ainsi supposer l’influence directe pouvant être exercée sur les actions de ce groupe ;
la mise en examen de deux sociétés de ce groupe dans des informations judiciaires portant sur ses liens avec le Qatar, ouvertes des chefs d’abus de biens sociaux, corruption active et passive, blanchiment, recel aggravé, faux et usage de faux pour la première et traite d’êtres humains et travail forcé pour la seconde.
La société HSMC estime, au regard de ces éléments, qu’une procédure contradictoire menée contre la société Vinci Immobilier Promotion aurait, sans aucun doute, conduit cette dernière à subir des pressions pour qu’elle refuse la communication des pièces réclamées.
Mais, ces considérations ne contiennent aucune circonstance exigeant, de manière concrète, que dans la présente affaire, soit ménagé un effet de surprise pour assurer le succès de la mesure d’instruction.
Les liens capitalistiques et économiques entretenus entre le groupe Vinci et le Qatar ne permettent pas, sans faire de procès d’intention, de considérer avéré le risque de pression supputé.
Les mises en examen rapportées dans les médias ne suffisent pas davantage à démontrer ce risque et, par suite, la possible disparition ou dissimulation des pièces recherchée, d’autant qu’une mesure d’astreinte suffisamment conséquente, prononcée à l’issue d’un débat contradictoire, aurait pu permettre d’assurer l’effectivité de la mesure d’instruction et ce alors que la société HSMC reconnaît que la société Vinci Immobilier Promotion n’est pas concernée par le futur litige.
Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence de la fourniture, à la demande de la société Vinci Immobilier d’Entreprise, par la Compagnie européenne de garanties et cautions d’une garantie financière d’achèvement au bénéfice de la société Constellation [Localité 8]. En effet, cet engagement, destiné à assurer l’exécution par le promoteur de ses obligations, en application du contrat de promotion immobilière, ainsi que rappelé dans ladite garantie, ne peut avoir aucune incidence sur la mesure d’instruction sollicitée par la société HSMC.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit utile d’examiner le caractère légalement admissible de la mesure d’instruction, il convient, confirmant de ce chef l’ordonnance entreprise, de rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 28 juillet 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société HSMC supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société Vinci Immobilier Promotion, contrainte d’exposer des frais irrépétibles en appel, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes de la société Vinci Immobilier Promotion tendant à la suppression d’un passage considéré diffamatoire des conclusions de la société Hume Street Management Consultants Limited et au paiement de dommages et intérêts ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Hume Street Management Consultants Limited aux dépens d’appel et à payer à la société Vinci Immobilier Promotion la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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