Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 sept. 2025, n° 24/08305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil, 19 mars 2024, N° 23/02716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08305 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2024 – Tribunal de proximité de MONTREUIL – RG n° 23/02716
APPELANTE
La société CCF, société anonyme à conseil d’administration, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBS CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0319
INTIMÉ
Monsieur [L] [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 février 2021, M. [L] [W] [T] a ouvert dans les livres de la société HSBC Continental Europe un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01]. Aucune facilité de caisse n’était prévue. Il a signé une convention « Hexagone » le 9 mars 2021 prévoyant des services de banque à distance mais toujours sans facilité de caisse.
Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2021, la société HSBC Continental Europe a consenti à M. [W] [T] un crédit personnel d’un montant en capital de 35 000 euros remboursable sur 84 mois par échéances de 454,61 hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,5 %, le TAEG s’élevant à 3,61 %, soit une mensualité avec assurance de 471,24 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société HSBC Continental Europe a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 17 novembre 2023, la société HSBC Continental Europe a fait assigner M. [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde du compte bancaire et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024, a rejeté toutes les demandes et condamné la banque aux dépens.
Le premier juge a considéré que l’historique du prêt n’était pas complet et que dès lors il ne pouvait ni vérifier la forclusion ni déterminer son éventuelle créance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 avril 2024, la banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 mai 2024, la société CCF indiquant venir aux droits de la société HSBC Continental Europe demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner M. [W] [T] à lui payer la somme de 35 999,20 euros arrêtée au 20 octobre 2023 avec intérêts au taux contractuel postérieurs au titre du solde du crédit,
— de condamner M. [W] [T] à lui payer la somme de 1 079,49 euros, arrêtée au 24 octobre 2023 outre les intérêts au taux légal postérieurs au titre de la convention de compte courant, dite « hexagone » n° [XXXXXXXXXX01],
— en tout état de cause de condamner M. [W] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Olivier Placier, avocat.
Elle précise que la société CCF vient aux droits de la société HSBC Continental Europe suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel celle-ci lui a apporté son activité de banque de détail en France.
Elle fait valoir avoir assigné en paiement du solde du compte et du crédit.
Elle indique que M. [W] [T] n’a pas respecté les termes de ses contrats, qu’elle a valablement dénoncé ces derniers et s’estime fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. En outre s’agissant de la demande concernant un solde débiteur de compte bancaire, il a demandé la production des relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur.
Aucune réponse n’a été apportée.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [W] [T] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 3 juillet 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement du solde du compte bancaire
Sur la forclusion
Le compte de M. [W] [T] qui n’avait aucune autorisation de découvert est resté débiteur plus de 3 mois sur la période du 5 janvier 2022 inclus au jour de la clôture le 24 août 2022 inclus.
Or il résulte de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
La convention de compte n’autorise aucun découvert. La banque produit les relevés de compte depuis le jour de l’ouverture du compte. Il en résulte qu’il n’a été constamment débiteur que depuis le 5 janvier 2022. Dès lors, l’action de la banque en paiement du solde du compte bancaire intentée par acte du 17 novembre 2023 est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et la somme due
Le solde du compte est au jour de la clôture de 901,80 euros. Cette clôture a été précédée d’une mise en demeure envoyée le 10 juin 2022 impartissant à M. [W] [T] un délai de 60 jours avant la clôture.
L’article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
En l’espèce, le découvert ayant duré plus de 3 mois, ces dispositions trouvent à s’appliquer et il n’est pas justifié de ce qu’elles ont été respectées. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
Ceux-ci se sont élevés à 189 euros depuis cette période en tenant compte des rétrocessions du 22 aout 2022 au titre du plafonnement des frais qui correspondent à des remboursements de frais prélevés et dès lors la banque ne peut prétendre qu’au paiement de la somme de 901,80 euros- 189 euros = 712,80 euros. Il y a donc lieu de condamner M. [W] [T] à payer cette somme à la banque. Le jugement doit donc être infirmé.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
La convention mentionnait que tout solde débiteur produirait intérêts à 16,90 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même majoré sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il y a donc lieu de prévoir que la somme due portera intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement du solde du crédit
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 septembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 5 janvier 2022. Dès lors la banque qui a assigné le 17 novembre 2023 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque produit :
— le contrat de prêt signé,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées paraphée,
— la fiche de solvabilité signée,
— la fiche explicative signée,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds,
— la notice d’assurance, et la fiche de synthèse des garanties, paraphées.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 août 2022 enjoignant à M. [W] [T] de régler l’arriéré de 3 769,92 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 24 août 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 3 769,92 euros au titre des échéances impayées
— 31'147,10 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 34 917,02 euros majorée des intérêts au taux de 2,5 % à compter du 24 août 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 491,76 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 300 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022.
La cour condamne donc M. [W] [T] à payer ces sommes à la banque. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [T] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société CCF vient aux droits de la société HSBC Continental Europe ;
Déclare la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe recevable en ses demandes au titre du solde du compte bancaire et du crédit ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels en ce qui concerne le solde du compte bancaire ;
Condamne M. [L] [W] [T] à payer à la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe la somme de 712,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022 ;
Constate que la déchéance du terme du crédit a été valablement prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels en ce qui concerne le crédit ;
Condamne M. [L] [W] [T] à payer à la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe les sommes de 34 917,02 euros majorée des intérêts au taux de 2,5 % à compter du 24 août 2022 au titre du solde du prêt et de 300 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [L] [W] [T] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société CCF venant aux droits de la société HSBC ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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