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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 17 févr. 2022, n° 19/04145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04145 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
17 Février 2022
N° R.G.: 19/04145 -
N° Portalis
DB3R-W-B7D-UXDN
N° Minute : 221140
AFFAIRE
E A
C/
N-O X,
F B,
G Y,
[…]
Copies délivrées le :
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la circonscription Judiciaire de Nanterre (departement des hauts-de-Seine).
République Française
Au nom du Peuple Français DEMANDERESSE
Madame E A
[…] 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
DEFENDEURS
Monsieur N-O X
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
défaillant
Monsieur F B
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894
Madame G Y […] 92270 BOIS-COLOMBES
défaillant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
Syndic Cabinet SOLOGNE IMMOBILIER […]
[…]
représentée par Me I J, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0627
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021 en audience publique devant :
Gabrielle A, Première Vice-Présidente adjointe, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle A, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Président E MAUBOUSSIN, Vice-Président
qui en ont délibéré.
1
Greffier lors du prononcé : Charlène PALISSE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame E A est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble sis […] à Bois-colombes (92). Elle a subi en 2007 un dégât des eaux localisé dans sa chambre et sa cave, qui perdure, pour lequel elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur AVIVA.
Le syndicat des copropriétaires a intenté une procédure au fond à l’encontre des voisins, Monsieur X et Madame Y, propriétaires du fonds sis […], contigu à la façade ouest de l’immeuble en leur imputant la cause du dégât des eaux. Par jugement du 23 juin 2011, le Tribunal de grande instance de Nanterre a débouté le syndicat au motif que les éléments produits étaient insuffisants pour imputer aux consorts X-Y une responsabilité pour faute dans ces désordres.
Par ordonnance du 03 novembre 2014, le juge des référés a désigné Monsieur Z comme expert. L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2015.
Par exploit d’huissier du 13 janvier 2016, Madame A a fait citer devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur X, Madame Y et le syndicat des copropriétaires du […] à Bois-colombes (92) aux fins de voir les deux premiers condamnés à réparation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 16/70026.
Par acte du 19 mai 2017, Madame A a appelé en intervention forcée Monsieur M-B à qui Monsieur X et Madame Y ont vendu leur propriété. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 17/05880.
Par ordonnance du 18 décembre 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux affaires sous le RG n° 16/00726 et ordonné un complément d’expertise aux fins de vérifier si les travaux réalisés chez Monsieur M-B avaient mis fin au sinistre subi par la requérante, ou à défaut de proposer des solutions possibles et de chiffrer les travaux.
aUn sursis à statuer à été prononcé dans l’attente du rapport d’expertise qui a été déposé le 06 novembre 2018.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2019, Madame E A demande au tribunal de:
- ORDONNER le rétablissement de l’affaire devant le Tribunal de céans et fixer l’affaire à prochaine date de mise en état :
- CONDAMNER Monsieur F B à réaliser à ses frais tous les travaux sur leur propriété nécessaires pour faire cesser les désordres (dégâts des eaux) dans la propriété de Madame A, notamment selon les devis de l’entreprise LCA RENOVATION :
- ASSORTIR cette condamnation de réalisation des travaux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter de la signification du jugement à intervenir;
- DIRE que le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre sera compétent pour liquider l’astreinte : CONDAMNER sous le bénéfice de la solidarité Monsieur X et Madame Y et
-
Monsieur B à payer à Madame A les sommes suivantes au titre de son préjudice matériel (coût des travaux de remise en état de son appartement suivant devis validés par l’expert judiciaire, avec actualisation de 1 % en raison de la variation du BT01 et TVA à 10
%):
* 1.266.54 euros pour la restauration du parquet ;
*2.377.54 euros pour la restauration des peintures ;
*11.609,95 euros pour la remise en état des structures en cave
- CONDAMNER sous le bénéfice de la solidarité Monsieur X et Madame Y et
Monsieur B à payer à Madame A la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNER sous le bénéfice de la solidarité Monsieur X et Madame Y et
Monsieur B à verser à Madame A la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
En tout état de cause,
- CONDAMNER sous le bénéfice de la solidarité Monsieur X et Madame Y et
Monsieur B à verser à Madame A la somme de 10.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile:
- CONDAMNER sous le bénéfice de la solidarité Monsieur X et Madame Y et
Monsieur B aux entiers dépens de l’instance en référé et de la présente instance qui comprendront notamment les frais des deux expertises judiciaires ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
- DEBOUTER Monsieur X et Madame Y ainsi que Monsieur B de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été rétablie sous le n° RG 19/04145.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, Monsieur B demande au tribunal de :
A titre principal,
- DEBOUTER Madame E A et le Syndicat des copropriétaires du […] de toutes les demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER une nouvelle expertise ;
- DESIGNER à tout expert qu’il lui plaira, autre que Monsieur H Z, avec pour mission de:
- Se rendre sur les lieux (au […] à Bois-Colombes et au […] à Bois-Colombes) en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
- Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
- Dire si l’appartement de Madame A est affecté d’un dégât des eaux : Le cas échéant, déterminer son origine, dire les travaux éventuellement nécessaires à la suppression des sinistres et en évaluer le coût ;
- Etablir la(les) responsabilité(s) dans la survenance du sinistre; Dire si les travaux de ventilation réalisés par le syndicat des copropriétaires a permis d’améliorer la situation
- Se prononcer sur les effets aggravant de l’inaction de Mme A en termes d’assainissement de son logement.
- Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
- FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert. dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir : DIRE que les frais afférents à cette expertise incombent à la demanderesse, Madame
-
A.
Très subsidiairement, dans le cas où le Tribunal condamnerait M. B à réaliser des travaux sur sa propriété.
- DIRE que le devis n°2018-3508 établi par la société BATIMAILAN FRANCE du 7 septembre 2018 sera retenu pour la réalisation des travaux à intervenir sur la propriété de Monsieur B;
3
- DEBOUTER Madame A et le Syndicat des copropriétaires du […] de leurs demandes de condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur B conjointement avec Monsieur X et Madame Y;
- DISTINGUER les responsabilités et les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur X et de Madame Y, d’une part, et de Monsieur F B, d’autre part;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur N-O X et Madame G Y à garantir l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées par le Tribunal à l’encontre de Monsieur B:
- CONDAMNER Monsieur N-O X et Madame G Y à payer à
Monsieur B la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive:
- CONDAMNER Madame A à payer à Monsieur B la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 février 2021, le syndicat des copropriétaires du […] à Bois-Colombes demande au tribunal de :
- Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 Rue Eugène Besançon à BOIS-COLOMBES en ses conclusions. I’y dire bien fondées et y faisant droit.
- Déclarer Monsieur N-O X, Madame G Y et Monsieur F B responsables des désordres constatés dans l’appartement de Madame A et dans les caves de l’immeuble, Donner acte à Madame E A de ce qu’elle ne forme aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […],
En conséquence,
- Condamner Monsieur F B à faire réaliser à ses frais tous les travaux sur sa propriété nécessaires afin qu’il soit mis fin aux désordres dans l’appartement de Madame A et dans les caves, à savoir les travaux objets des 2 devis de la société LCA RENOVATION en date du 26 septembre 2018 d’un montant respectif de 2.541 € TTC et 4.785 € TTC. dans le mois suivant le prononcé de la présente décision puis sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Dire que le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre sera compétent pour liquider l’astreinte.
- Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur N-O X, Madame
G Y et Monsieur F B à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à BOIS-COLOMBES la somme de 11.609,95 € HT à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état des structures en caves, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
- Dire que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 23 février 2013. date du devis jusqu’à la date du jugement. Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur N-O X, Madame
G Y et Monsieur F B à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à BOIS-COLOMBES la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur N-O X, Madame
G Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à BOIS-COLOMBES la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Débouter Monsieur F B de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […].
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code
Civil (article 1154 ancien),
- Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur N-O X, Madame
G Y et Monsieur F B à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à BOIS-COLOMBES la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur N-O X, Madame
G Y et Monsieur F B aux entiers dépens de l’instance en référé et de la présente instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, et autoriser Maître I J, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Assignés à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 13 janvier 2016, Monsieur X et Madame Y n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constatations
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur X et Madame
D
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, Monsieur X et Madame D n’ont pas constitué avocat.
Les conclusions du 17 avril 2019 de Madame A comportent une demande différente de celle contenue dans l’assignation qui leur a été délivrée le 13 janvier 2016 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de Madame A à ce titre sera limitée à leur encontre à la somme de 6.000 euros.
Par ailleurs, le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier de Monsieur B d’une signification de ses écritures à Monsieur X et Madame D. Ses demandes formées à leur encontre sont par conséquent irrecevables.
En revanche, le syndicat des copropriétaires qui a fait signifier ses dernières conclusions à Monsieur X et Madame D est recevable en ses demandes formées à l’encontre de ces derniers.
Sur les responsabilités
Madame E A fonde sa demande sur l’existence d’un trouble anormal de v oisinage.
Monsieur B critique le premier rapport d’expertise de Monsieur Z en ce qu’il a été établi sans visite des lieux et qu’il a été démenti par l’expert lui-même et le second dans la mesure où aucune mesure d’expertise pratique n’a été diligentée et où l’expert n’a répondu à aucune des questions qui lui ont été posées par les parties. Il estime que la responsabilité du sinistre incombe au syndicat des copropriétaires du […] à Bois-Colombes lui-même et sollicite, à défaut, une nouvelle expertise.
5
Le syndicat des copropriétaires du […] à Bois-Colombes conclut à la seule responsabilité des propriétaires du […].
La Cour de cassation a posé le principe selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage». Il s’agit d’une responsabilité qui n’est pas fondée sur la faute mais sur l’anormalité du trouble subi.
Le rapport d’expertise judiciaire du 12 octobre 2015 fait état :
- dans la chambre et la penderie de Madame E A d’une forte humidité en pied de mur (50%). de papiers peints décollés et boursouflés, d’un plancher humide (50%) et d’un parquet pourri et affaissé,
- dans la cave sous l’appartement de Madame E A, d’une importante humidité (50%) en haut du mur mitoyen, de fers supportant les hourdis de mâchefer fortement corrodés et d’un affaissement des hourdis sous le placard de Madame E A.
Puis l’expert indique que les consorts X et Y ont refusé de le laisser pénétrer dans leur propriété et qu’il a fait des constations depuis la fenêtre et par dessus le mur de clôture mais précise que ces constatations sont insuffisantes. C’est dans ce contexte qu’il note « que deux appentis ont été construits le long du mur mitoyen, que la toiture légère en plastique est fortement dégradée et percée par endroits, qu’aucun solin d’étanchéité n’a été réalisé le long du mur et que la gouttière est fortement dégradée et qu’on ne se sait où elle s’écoule » et qu’il conclut ainsi: < les désordres ont vraisemblablement pour cause le mauvais état des appentis de M. X et Mme Y.»
Dans son rapport du 06 novembre 2018, l’expert mentionne que depuis la démolition des appentis en janvier 2017, on constate la disparition des ruissellements dans les caves, ce qui a amélioré la situation mais que « pour autant, le plancher n’est pas sec alors que la démolition date d’un an et demi: dans le cagibi. le pied de mur et le parquet sont à 60 % d’humidité dans la chambre, le plâtre en pied de mur est toujours à 50% d’humidité », et cela alors que le jour de la réunion faisait suite à une longue période de sécheresse. et que « dans les caves, dont le plafond est toujours aussi dégradé, l’humidité est de 70« , en haut des murs et de 100 », en pied dans toutes les caves visées aux deux extrémités du bâtiment coté 99 Raspail. »
L’expert analyse ainsi la situation :
- à la place des appentis a été installé un plancher sur plots de bois composite, la pente sous le plancher est incertaine,
- le pied de mur sous le nouveau parquet n’est pas étanche, les écoulements se poursuivent donc malgré la destruction des appentis,
- le mur de la copropriété (coté 99 Raspail) est en ciment, ce qui enferme l’humidité et empêche le mur de respirer et s’il préconise de procéder aux réparations de ces éléments, il estime concomitamment nécessaire de nettoyer les ventilations des caves de l’immeuble de Madame E A, d’y installer une ventilation efficace et de poser un VMC efficace et permanent chez Madame A.
Le tribunal n’est pas à même, au vu de ce rapport d’expertise, de déterminer l’origine des infiltrations par manque d’informations sur la pente et l’étanchéité du sol de la parcelle extérieure appartenant à Monsieur B située entre les bâtiments en cause, sur la fixation dans le sol et l’étanchéité du plancher à plots. sur l’état et le niveau d’aération des murs des bâtiments des parties et sur la présence, la nature et la hauteur des joints d’étanchéité entre les murs des bâtiments et le sol de la parcelle
Il sera donc ordonné une nouvelle expertise aux frais avancés de Monsieur B, demandeur à cette contre-expertise.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise:
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur K L
[…]
Tél: 01.42.57.47.54
Email : K.architecte@orange.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris. lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- se rendre sur les lieux et en faire la description,
- examiner les désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition. en rechercher les causes, (et notamment la pente et l’étanchéité du sol de la parcelle extérieure appartenant à Monsieur B située entre les bâtiments en cause, la fixation dans le sol et l’étanchéité du plancher à plots. l’état et le niveau d’aération des murs des bâtiments des parties et la présence, la nature et la hauteur des joints d’étanchéité entre les murs des bâtiments et le sol de la parcelle…)
- fournir tous éléments de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles respon sabilités encourues.
- exposer la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution.
- chiffrer leur coût à partir de devis fournis par les parties.
- fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, et notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties.
- mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, AUTORISE le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix.
DIT qu’au préalable. l’expert déposera un pré-rapport auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant l’état des lieux avant travaux, l’origine et la nature des désordres. les raisons de l’urgence ainsi que la nature. l’importance et le coût de ces travaux,
RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tent de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées ».
7
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert. qui devra être consignée par Monsieur B entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], avant le 15 avril 2022.
Précise que le paiement peut intervenir, en espèces (maximum 300 euros) ou par chèque à l’ordre du régisseur des recettes du tribunal judiciaire de Nanterre ou par virement en s’adressant par mail à regie.ti-nanterre(@justice.fr
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet. conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents;
SURSEOIT à statuer sur toutes les demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile:
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens;
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de procédure du 21 avril 2022 pour retrait du rôle sauf observations contraires des parties.
signé par Gabrielle A, Première Vice-Présidente adjointe et par Charlène
PALISSE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, to e buf La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, En Conséquence Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires dy tenir la main. A tous commandants cliciers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront legalement requis.
0 3 MARS 2022 Nanterre, le
Le Greffier
# TOG
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