Infirmation partielle 14 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 14 févr. 2022, n° 19/07724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 octobre 2019, N° 18/06633 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SCCV ESPERANTO, SELARL GLAJ, Société MALESHERBES PROMOTION c/ Société SARLU RG STUDIO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2022
N° RG 19/07724 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRQA
AFFAIRE :
Société SCCV ESPERANTO
C/
SOCIÉTÉ RG STUDIO […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 18/06633
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michelle DERVIEUX
Me Xavier DECLOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SCCV ESPERANTO Société civile immobilière de construction vente, immatriculée au RCS de Versailles, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 819 670 589
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276 et Maître Sébastien COLLET, avocat plaidant, avocat au barreau de Rennes
SELARL GLAJ En la personne de Maître Guillaume LAUREAU, es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société MALESHERBES PROMOTION
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276 et Maître Sébastien COLLET, avocat plaidant, avocat au barreau de Rennes
SOCIÉTÉ MALESHERBES PROMOTION, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Versailles, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Y X, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 451 804 504
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276 et Maître Sébastien COLLET, avocat plaidant, avocat au barreau de Rennes
APPELANTES
****************
SARLU RG STUDIO Société RG STUDIO SARL unipersonnelle, immatriculée au RCS de Rennes, prise en la personne de son gérant
Monsieur A B
[…]
[…]
N° SIRET : 513 351 650 […]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, avocat postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 et Maître Simon AUBIN, avocat plaidant, avocat au barreau de Rennes
INTIMEE
****************
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, avocat postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 et Maître Simon AUBIN, avocat plaidant, avocat au barreau de Rennes
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et Madame Pascale CARIOU, conseiller, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV Esperanto a été créée en vue de la réalisation d’une résidence « Esperanto » à Royan, comprenant soixante-dix-neuf logements et des commerces. Elle avait pour associé la société
Malesherbes promotion, laquelle a ultérieurement été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 juin 2015 avant de bénéficier d’un plan adopté le 13 décembre 2016, Maître Laureau étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 12 octobre 2015, M. X, gérant de ces deux sociétés, a conclu avec la société RG Studio un contrat de maîtrise d''uvre en vue de la conception et de la réalisation de la résidence. Le montant des honoraires de la « phase DPC » (demande de permis de construire) a été fixé à la somme de 177 920 euros toutes taxes comprises.
Après avoir demandé en vain le règlement du solde de ses honoraires, la société RG Studio a, par acte du 19 juin 2017, fait assigner en paiement la SCCV Esperanto, la société Malesherbes promotion et la SCP Laureau.
Par jugement rendu le 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
' débouté la société RG Studio de ses demandes dirigées contre la société Malesherbes promotion et son commissaire à l’exécution du plan ;
' condamné la SCCV Esperanto à payer à la société RG Studio la somme de 137 920 euros au titre du solde de ses honoraires ;
' condamné la SCCV Esperanto à payer à la société RG Studio la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' condamné la SCCV Esperanto aux dépens.
*
La SCCV Esperanto, la société Malesherbes promotion et la société GLAJ, commissaire à
l’exécution du plan de redressement de la société Malesherbes promotion, ont interjeté appel principal le 5 novembre 2019 contre la société RG Studio.
Selon jugement du 18 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Rennes, la société RG Studio a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. La société GOPMJ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du
13 décembre 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par leurs dernières conclusions déposées le 1er décembre 2021, la SCCV Esperanto, la société
Malesherbes promotion et la société GLAJ, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Malesherbes promotion, demandent à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris, débouter la société RG Studio et la société GOPMJ, ès-qualités, de
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' inscrire la créance de la SCCV Esperanto au passif de la société RG Studio pour un montant de
462 234 euros au titre de la réparation de la perte de chance et du retard consécutif à ses manquements ;
' condamner la société GOPMJ, ès qualités, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2021, la société GOPMJ, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RG Studio, demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;
' y ajoutant, condamner la SCCV Esperanto au paiement de la somme 5 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCCV Esperanto aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les limites de l’appel
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a débouté la société RG Studio de ses demandes dirigées contre la société Malesherbes promotion et son commissaire à l’exécution du plan.
Sur la demande en paiement dirigée contre la SCCV Esperanto
Pour l’essentiel, le tribunal a estimé que la société RG Studio démontrait avoir réalisé la phase
« DPC » et que la SCCV Esperanto justifiait du seul règlement de la somme de 40 000 euros et non de 56 000 euros comme allégué.
Pour contester le jugement, la SCCV Esperanto soutient que la mission « DPC » n’a pas été menée à son terme et que la société RG Studio n’ayant pas émis de facture, la créance n’est pas exigible.
Elle maintient en outre avoir versé la somme de 56 000 euros à titre d’acompte.
***
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a caractérisé l’exécution par la société
RG Studio de la mission qui lui avait été confiée.
Il sera ajouté que, contrairement aux affirmations de la SCCV Esperanto, le contrat régularisé entre les parties ne conditionne pas le versement des honoraires à l’obtention d’un permis de construire définitif, purgé de tout recours. Or l’architecte en charge de la préparation d’un dossier de permis de construire n’est tenu qu’à une obligation de moyens. Dès lors, sauf prévision contraire des parties, les difficultés d’obtention d’un permis de construire ne privent pas, à elles seules, l’architecte de ses honoraires.
À cet égard, le tribunal a exactement souligné que les manquements allégués de la société RG Studio dans l’exécution de sa mission relèvent de la mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil mais n’autorisent pas la société SCCV Esperanto à retenir le paiement de la prestation, alors que celle-ci a été réalisée, fusse de façon incorrecte.
Par ailleurs, l’exigibilité d’une créance n’est pas conditionnée à l’établissement préalable d’une facture. Notamment, le non-respect de l’article L. 441-9 du code de commerce visé par l’appelante
n’est sanctionné que par une amende administrative, ce texte ayant principalement pour but de lutter contre la fraude fiscale.
L’absence d’établissement d’une facture par la société RG Studio est donc parfaitement indifférente à la solution du litige.
L’exception d’inexécution, également invoquée pour justifier du non-paiement du solde des honoraires, qui se définit comme étant le droit pour une partie de suspendre l’exécution de ses obligations tant que son cocontractant n’a pas exécuté les siennes, n’est par ailleurs pas pertinente.
L’exception est en effet subordonnée à la gravité de l’inexécution. Or en l’espèce, si la SSCV
Esperanto reproche à la société RG Studio de ne pas être parvenue à obtenir un permis de construire lui permettant de mener à bien son projet, elle ne peut pas lui reprocher l’absence de toute diligence.
Le non-paiement du solde des honoraires, soit la somme de 137 920 euros, est dès lors totalement disproportionné par rapport à l’inexécution alléguée, ce qui rend l’exception d’inexécution invoquée inefficace.
S’agissant enfin du montant du solde restant dû, la SCCV Esperanto entend démontrer le montant de ses paiements par une pièce qui est une simple copie du compte de la société RG Studio dans les livres de société Malesherbes promotion, laquelle aurait procédé à des paiements pour le compte de la SCCV Esperanto. La véracité de cette pièce n’est cependant pas établie.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la SCCV Esperanto à payer à la société
RG Studio la somme de 137 920 euros au titre du solde de ses honoraires
Sur la demande reconventionnelle de la SCCV Esperanto
La SCCV Esperanto conteste le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de
462 234 euros au titre de la réparation d’une perte de chance et sollicite l’inscription de cette somme au passif de la liquidation de la société RG Studio. Elle fait valoir que la non-obtention d’un permis de construire efficace lui a causé un préjudice financier à hauteur de cette somme.
Cependant, l’architecte investi d’une mission DPC est tenu d’une obligation de moyens. Il doit certes déposer une demande de permis de construire conforme aux règles locales d’urbanisme, mais sans obligation de résultat quant à l’obtention du permis.
Il ressort des pièces et des explications des parties que la société RG Studio a déposé un premier dossier de permis de construire le 7 décembre 2015, qui a été refusé par arrêté du maire de Royan le
25 février 2016.
L’arrêté de refus révèle que la demande ne respectait pas un certain nombre de règles d’urbanisme, concernant notamment la distance d’implantation depuis un poste de transformation électrique, les limites séparatives et la hauteur des bâtiments.
Une deuxième demande de permis de construire déposée le 8 mars 2016 a été acceptée par arrêté du maire de Royan le 14 avril 2016, suivie le 28 septembre 2016 d’une demande de permis modificatif pour tenir compte des prescriptions imposées par la mairie. Le permis délivré a fait l’objet d’un recours de tiers devant le tribunal administratif de Poitiers puis d’une procédure de retrait le rendant ainsi caduc.
Une troisième demande de permis de construire a été déposée le 13 octobre 2016, complétée le 8 novembre 2016. Le permis de construire a été accordé par arrêté du maire de Royan le 11 janvier
2017, mais a fait l’objet d’un nouveau recours intenté par un tiers. Ce recours était motivé par le fait que le projet prévoyait une sortie du parking sur une voie privée alors que l’autorisation d’utilisation de cette voie privée n’avait pas été donnée par la totalité des riverains concernés. Par ailleurs, il est avéré que ce nouveau permis comportait une erreur sur l’assiette foncière du projet, car il incluait à tort une parcelle qui n’avait pas fait l’objet d’une promesse de cession, nécessitant une nouvelle modification du permis de construire.
Il résulte de ce qui précède que si, effectivement, la société RG Studio est responsable de la non obtention du premier permis, par méconnaissance ou non respect de certaines règles d’urbanisme, elle a mis en 'uvre les diligences nécessaires à l’obtention d’un second permis deux mois plus tard
(avril 2016).
Ni les conclusions des parties, ni les pièces fournies ne permettent à la cour de comprendre les raisons du recours relatif à ce second permis, ni celles du retrait du permis délivré, de telle sorte que
l’échec de ce second permis ne saurait être imputé à une faute de la société RG Studio.
S’agissant du troisième permis, la société RG Studio affirme que la modification nécessaire pour tenir compte de l’erreur sur l’emprise foncière ne posait aucune difficulté, tandis que la SCCV
Esperanto fait valoir que le repreneur qu’elle avait trouvé pour son projet, la société Édouard Denis, a fini par renoncer devant les difficultés relatives à l’emprise foncière, ce qui lui a fait perdre une chance de récupérer les frais déjà engagés.
À cet égard, la lettre du 28 février 2018 émanant de la société Groupe Édouard Denis confirme que celle-ci s’est désengagée des pourparlers relatifs à la reprise du projet en raison de différentes difficultés, dont l’assiette foncière erronée et la question de la sortie du parking toujours non résolue.
La société RG Studio, qui n’établit pas par une pièce probante que l’intégration de la parcelle de M. Ouhhabi lui a été expressément demandée par le promoteur, doit être considérée comme responsable de l’erreur portant sur l’assiette foncière. Elle est donc en partie responsable de l’échec du projet de cession du permis de construire par la SCCV Esperanto à un autre promoteur.
Par ailleurs, rien ne permet de tenir pour vraie l’affirmation de l’architecte selon laquelle le repreneur aurait renoncé en raison de la personnalité et du comportement de M. X.
Toutefois, d’autres éléments sont à prendre en considération, venant relativiser la responsabilité de la société RG Studio, notamment le fait que la question de la sortie de véhicules sur une voie privée, qui a concouru au renoncement du promoteur, devait encore être négociée par le maître de l’ouvrage et non par l’architecte et que le premier ne pouvait se méprendre sur l’erreur commise par l’architecte relative à l’assiette foncière.
La SCVV Esperanto ne peut par ailleurs se prévaloir que d’une simple perte de chance de céder son projet à un autre promoteur, dans la mesure où les parties étaient en négociation et que rien ne démontre que, même sans cette difficulté portant sur le permis de construire, la transaction aurait abouti.
En outre, la SCCV Esperanto explique son renoncement au projet par l’échec du programme de commercialisation. Or il n’est pas contesté que le bureau de vente n’était pas opérationnel lors de l’été
2017, donc après obtention du troisième permis, ce qui à l’évidence n’a pas favorisé le succès de
l’opération.
Elle affirme également que la vente sous le bénéfice de la loi Pinel n’était plus possible du fait du retard pris pour l’obtention du permis de construire, sans apporter à cet égard la moindre démonstration.
Enfin, les parties sont taisantes sur le sort réservé au recours sur ce troisième permis, de sorte qu’aucune conclusion ne peut en être tirée quant à l’efficacité du permis obtenu.
Dans ces conditions, la perte de chance de mener à bien le projet ou de le céder sera évaluée à 10 %.
S’agissant de la perte de gains alléguée par la SCCV Esperanto pour chiffrer son préjudice, le courrier de la société Groupe Edouard Denis relatif aux conditions financières d’une éventuelle reprise du projet mentionne :
' le remboursement des frais avancés à hauteur de 157 240,11 euros ; cette somme doit effectivement être intégrée dans l’assiette du préjudice ;
' le partage des honoraires de gestion : honoraires de gestion validés par un bilan financier annexé au protocole ; aucune annexe n’est fournie, donc le montant n’est pas établi ;
' un règlement de 200 000 euros au titre de la marge de l’opération, paiement à la déclaration d’achèvement des travaux ; il s’agit d’un préjudice futur et incertain, conditionné à l’achèvement des travaux, qui ne peut donc pas être pris en compte.
Il sera dès alors accordé à la SCCV Esperanto une somme de [0,1 × 157 240] 15 724 euros en réparation de son préjudice.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux autres frais irrépétibles.
Il est équitable, chaque partie succombant partiellement, de dire que chacune conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de cette procédure.
Il y a lieu de rejeter en conséquence les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCCV Esperanto à payer à la société RG
Studio la somme de 137 920 euros au titre du solde de ses honoraires ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCCV Esperanto de ses demandes contre la société RG Studio et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros aux titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
FIXE à la somme de 15 724 euros, à titre de dommages et intérêts, la créance de la SCCV Esperanto sur la liquidation judiciaire de la société RG Studio ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans la cadre de la procédure ;
REJETTE les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. C D E F
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