Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 21/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône, 16 juillet 2021, N° 19/000014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
[S] [I] épouse [Z]
[U] [I]
[O] [I] épouse [J]
[N] [I]
C/
[G] [I] épouse [HE]
[P] [I] épouse [OS]
[R] [I]
[OX] [I] épouse [H]
[GZ] [I] épouse [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/01093 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYNQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 juillet 2021,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône
RG : 19/000014
APPELANTS :
Madame [S] [I] épouse [Z]
née le 17 Mars 1957 à [Localité 35] (71)
domiciliée :
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 26] (ITALIE)
Madame [U] [I]
née le 22 Octobre 1964 à [Localité 27] (71)
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 20]
Madame [O] [I] épouse [J]
née le 02 Décembre 1965 à [Localité 35] (71)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 19]
Monsieur [N] [I]
né le 06 Janvier 1967 à [Localité 27] (71)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparants,
représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER- BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Madame [G] [I] épouse [HE]
née le 14 Avril 1956 à [Localité 35] (71)
domiciliée :
[Adresse 31]
[Localité 22]
Madame [P] [I] épouse [OS]
née le 20 Septembre 1958 à [Localité 18] (71)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [R] [I]
né le 31 Mai 1962 à [Localité 35] (71)
domicilié :
[Adresse 28]
[Localité 18]
Madame [GZ] [I] épouse [C]
née le 17 Novembre 1960 à [Localité 35] (71)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 23]
comparants en personne
assistés de Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d’AIN
Madame [OX] [I] épouse [H]
née le 26 Mars 1973 à [Localité 27] (71)
domiciliée :
[Adresse 30]
[Localité 21]
non comparante
représentée par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024 pour être prorogée au 30 Mai 2024, 05 Septembre 2024, 19 Septembre 2024 puis au 14 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [OS] [X] [I] et Mme [JP] [Y] son épouse ont exploité diverses parcelles agricoles situées sur les communes de [Localité 29], [Localité 18], [Localité 33] et [Localité 32] (71).
Ils ont eu neuf enfants :
[G] [I] épouse [HE],
[S] [I] épouse [Z],
[P] [I] épouse [OS],
[GZ] [I] veuve [C],
[R] [I],
[U] [I],
[O] [I] épouse [J],
[N] [I],
[OX] [I] épouse [H].
M. [I] est décédé en 1980 et sa veuve a poursuivi l’exploitation agricole jusqu’à sa retraite.
Par suite de son décès le 28 décembre 2016, ses enfants sont devenus propriétaires indivis des biens constituant l’exploitation dont une partie des terres sont occupées par M. [N] [I] s’agissant des parcelles cadastrées ainsi qu’il suit :
sur la commune de [Localité 18] :
section ZH n°[Cadastre 10], [Cadastre 17], [Cadastre 15], [Cadastre 24] et [Cadastre 25],
section ZO n°[Cadastre 9] et [Cadastre 11],
section ZE n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9],
section ZP n°[Cadastre 3] et 1ha 95a 20ca au sein de la parcelle n°[Cadastre 16],
sur la commune de [Localité 32] :
section A n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour une superficie totale de 15ha 87a 10ca,
Dans le cadre des opérations de partage de la succession, les consorts [I] se sont opposés sur un projet de cession de certaines parcelles, notamment celles situées sur la commune de [Localité 18] et classées comme terrains à bâtir, M. [N] [I] se prévalant d’un bail rural soumis au statut du fermage et d’une attribution préférentielle des bâtiments et terrains concernés.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2019 reçue au greffe le 2 octobre 2019, Mmes [G], [P], [GZ], [OX] [I] et M. [R] [I] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlon sur Saône afin de faire constater l’occupation sans droit ni titre par M. [N] [I] sur les parcelles litigieuses, d’obtenir son expulsion et sa condamnation à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlon sur Saône a :
— constaté l’absence de bail rural à ferme au profit de M. [N] [I] portant sur les parcelles cadastrées en section ZH n°[Cadastre 10], [Cadastre 17], [Cadastre 15], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], en section ZO n°[Cadastre 9] et [Cadastre 11], en section ZE [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et en section ZP n°[Cadastre 3] et 1ha 95a 20ca au sein de la parcelle n°[Cadastre 16] sur la commune de [Localité 18] et sur les parcelles cadastrées en section A n°[Cadastre 11] à [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 32], d’une superficie totale de 15ha 87a 10ca,
— constaté en conséquence que M. [N] [I] est occupant sans droit ni titre desdites parcelles,
— ordonné, en conséquence, à M. [N] [I] de restituer les parcelles cadastrées en section ZH n°[Cadastre 10], [Cadastre 17], [Cadastre 15], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], en section ZO n°[Cadastre 9] et [Cadastre 11], en section ZE [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et en section ZP n°[Cadastre 3] et 1ha 95a 20ca au sein de la parcelle n°[Cadastre 16] sises sur la commune de [Localité 18] et cadastrées en section A n°[Cadastre 11] à [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 32], d’une superficie totale de 15ha 87a 10ca, libres de tous matériels, objets et animaux et de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [N] [I] d’avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef (y compris biens, objets et animaux), avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— condamné Mme [S] [Z] née [I], Mme [U] [M] [I], Mme [O] [E] [J] née [I], et M. [N] [W] [I] à verser à Mme [G] [ZR] [HE] née [I], Mme [P] [D] [OS] née [I], Mme [GZ] [L] [C] née [I], M. [R] [I], et Mme [OX] [T] [F] [H] née [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [Z] née [I], Mme [U] [M] [I], Mme [O] [E] [J] née [I] et M. [N] [W] [I] aux entiers dépens,
— débouté les appelants de leur demande tendant à voir condamner les consorts [G], [P], [GZ], [R] et [OX] [I] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe du 13 août 2021, Mmes [S], [U], [O] [I] et M. [N] [I] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions telles qu’ils les ont reprises dans leur acte d’appel.
Le 5 mai 2023, un calendrier de procédure a été soumis à l’avis des parties conformément aux dispositions de l’article L.446-2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des appelants :
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 26 juin 2023, Mmes [S], [U], [O] [I] et M. [N] [I] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
statuant de nouveau sur les chefs critiqués du jugement,
— juger que M. [N] [I] bénéficie d’un bail à ferme sur les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 18] :
cadastrées en section ZH n°[Cadastre 10], [Cadastre 17], [Cadastre 15], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], en section ZO n°[Cadastre 9] et [Cadastre 11], en section ZE [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et en section ZP n°[Cadastre 3] et pour 1ha 95a 20ca au sein de la parcelle n°[Cadastre 16],
Commune de [Localité 32] :
cadastrées en section A n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 32], d’une superficie totale de 15ha 87a 10ca,
— débouter les consorts [G], [P], [GZ], [R] et [OX] [I] de l’intégralité de leurs réclamations,
y ajoutant,
— condamner in solidum les consorts [G], [P], [GZ], [R] et [OX] [I] à payer aux consorts [S], [U], [O] et [N] [I] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [G], [P], [GZ], [R] et [OX] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants, et particulièrement M. [N] [I], expliquent que ce dernier a apporté son aide à sa mère à compter de 1993 et jusqu’à sa propre installation en qualité d’exploitant en 1996.
Ils soutiennent qu’il exerce une réelle activité agricole à laquelle il se consacre intégralement et que la mise à disposition des parcelles a toujours eu un caractère onéreux, quand bien même la contrepartie serait constituée de services rendus, que jusqu’au décès de leur mère, il exécutait le fermage en nature au profit de cette dernière, qu’ensuite il a adressé le règlement au notaire chargé de la succession qui les a encaissés et que l’opposition manifestée à ces paiements est tardive .
Ils font valoir que le décès de leur père a donné lieu à une indivision post communautaire et une indivision successorale entre les enfants et leur mère et que si cette dernière, usufruitière des biens, ne pouvait seule donner à bail, les héritiers acceptant sans réserve ne peuvent se prévaloir ni de l’inopposabilité à leur égard, ni de la nullité de baux consentis par leur auteur.
Prétentions et moyens des intimés :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2022, Mmes [G], [P], [GZ], [OX] [I] et M. [R] [I] entendent voir :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner les consorts [S], [U], [O] et [N] [I] à verser aux consorts [OX], [G], [P], [GZ] et [R] [I] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les appelants aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Les intimés rappellent qu’après le décès brutal de leur père, [R] a abandonné son activité de mécanicien d’entretien pour venir en aide à leur mère effectuant notamment les foins et les vêlages et qu’il a également loué une partie des terres (environ 6ha).
Ils relèvent que :
— [N] [I] ne revendique pas l’existence d’un bail sur les immeubles bâtis se trouvant sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 18] en section AE n°[Cadastre 14] et [Cadastre 2],
— ces deux parcelles n’ont plus de destination agricole, la première ayant changé de destination et la seconde supportant les immeubles bâtis,
— une partie des terres sont occupés par [R] [I], d’autres par des tiers, d’autres enfin sont libres d’occupation.
Ils contestent la mise en valeur par leur frère des terres relevant de la succession de leur mère tout autant que la réalité d’une activité agricole dont ils estiment la preuve insuffisante.
Ils font valoir que l’existence d’un bail à ferme à titre onéreux n’est pas démontrée, qu’il n’est pas non plus justifié des services rendus à leur mère au-delà de la contribution normale attendue pour l’occupation gratuite du logement.
Subsidiairement, ils se prévalent de la nullité du bail auquel le nu-propriétaire n’a pas consenti et conteste l’existence d’une double indivision post communautaire et post successorale.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’examen de l’attestation immobilière établie par Me [ZW] [K] notaire, la cour relève que le litige ne porte que sur une partie des biens immobiliers dépendant de la succession de Mme [JP] [Y], M. [N] [I] ne revendiquant l’existence d’un bail verbal que lui aurait consenti cette dernière, que sur 14 des 33 parcelles concernées.
Selon l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole pour y exercer une activité agricole est soumise aux dispositions du statut du fermage, la preuve de l’existence de tels contrats pouvant être apportée par tous moyens.
Ainsi que l’a justement relevé les premiers juges, il n’est pas discuté entre les parties que les parcelles sur lesquelles porte la revendication de M. [N] [I] sont toutes à usage agricole.
Il peut être ajouté que son occupation des parcelles, avant même le décès de Mme [Y], n’est pas non plus objet de contestations.
Si le tribunal paritaire des baux ruraux a pu déduire du caractère déclaratif de l’affiliation à la MSA que les attestations de cette dernière faisant état de l’enregistrement de M. [N] [I] depuis le premier janvier 1993, dans un premier temps en qualité de cotisant solidaire, puis à compter de novembre 1996 comme chef d’exploitation, étaient insuffisantes à justifier de l’exercice par celui-ci d’une activité agricole sur les parcelles litigieuses, il ressort des témoignages produits qu’après le décès de son époux, [OS] [I], Mme [JP] [Y] a poursuivi l’exploitation familiale jusqu’à sa retraite en fin d’année 1992, avec l’aide de son fils [N], que de plusieurs témoins déclarent avoir vu travailler sur l’exploitation, effectuant les plantations et les récoltes, le foin, la paille, le soin du bétail et l’entretien des parcelles.
Sont également produites des factures de soins vétérinaires établies au nom de M. [N] [I] entre 1996 et 2019, des factures d’achat ou de réparation de matériel agricole (bétaillère, débroussailleuse, tronçonneuse, semoir à engrais, distributeur, nourrisseur à veaux') d’achats de pièces et matériaux divers, le tout sur la même période.
M. [I] justifie, par son livre des bovins au 22 septembre 2018, de l’existence d’un cheptel depuis septembre 2017 et les avis d’imposition versés aux débats pour la période 2011/2020 font apparaître la déclaration chaque année de revenus agricoles.
De plus, il est établi par attestations qu’un bail a été consenti par l’indivision [V] depuis 1979, en exécution duquel M. [N] [I] s’acquitte du fermage, qu’il est aussi preneur à bail de Mme [A] depuis 1999, de Mme [B] depuis 2010 et de la commune de [Localité 18] depuis le 11 novembre 2020.
La cour considère que ces éléments sont de nature à établir que M. [N] [I] a apporté sa contribution à l’exploitation de sa mère jusqu’à sa retraite à la fin de l’année 1992, puis a poursuivi cette exploitation après cette date.
Il appartient néanmoins à M. [I] d’établir que la mise à disposition des parcelles lui en a conféré la jouissance exclusive, ce qui exclut toute idée de simple entraide familiale et qu’il en a acquitté la contrepartie onéreuse.
Or, ce n’est qu’à partir de 2017 que des fermages ont été payés entre les mains du notaire par versement au compte de l’indivision et, ainsi, que l’a relevé le tribunal paritaire avec pertinence, pour certaines parcelles uniquement, excluant les parcelles situées sur la commune de Montceaux Ragny et celles cadastrées ZH [Cadastre 10] et [Cadastre 24] sur celle de Laives.
Au surplus, il n’est pas établi que le notaire avait reçu mandat d’encaissement de fermages, de sorte qu’il ne peut résulter de ces paiements une ratification d’un bail par les indivisaires.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant que le fermage peut être acquitté en nature, ont cependant considéré que les témoignages faisant état de la réalisation par M. [N] [I] de travaux de réparations sur la maison ou de coupe de bois pour le chauffage étaient insuffisants, à eux seuls, à rapporter la preuve de l’existence d’une réelle contrepartie à la mise à disposition des parcelles, ce d’autant que M. [I] étant domicilié chez sa mère, profitait directement des travaux et réparations en question.
Il en est de même des factures d’entretien et de réparation du tracteur familial qu’il ne justifie pas avoir toutes réglées et dont il avait l’usage.
Enfin, si les différents témoignages mettent en exergue l’aide apportée par M. [I] à sa mère dans l’exécution des travaux agricoles pour permettre « la continuité » de l’exploitation de Mme [Y], aucun ne fait état de la reprise de l’exploitation par M. [I] pour son propre compte, de manière autonome.
La jouissance exclusive des parcelles et la direction effective de l’exploitation ne peuvent pas non plus se déduire de manière suffisante du courrier de Me [K], notaire, en date du 25 mai 2004, par lequel il retransmet les propos de Mme [Y] en ce qu’elle lui a précisé que M. [N] [I] : « est totalement libre de ses mouvements ['] qu’elle ne lui impose pas de travail particulier pour ce qui concerne les vaches qu’elle a pu conserver (5), que si ce dernier décidait de déménager, elle ne s’y opposerait en rien », ces propos venant plutôt accréditer l’absence de contrepartie à l’utilisation des parcelles.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que l’occupation par M. [I] des parcelles litigieuses résulte d’un bail à ferme.
M. [I] ne revendiquant aucun autre titre d’occupation que le bail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que cette occupation était sans droit ni titre et en a tiré les conséquences quant à la restitution des parcelles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône en date du 16 juillet 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [S] [Z] née [I], Mme [U] [M] [I], Mme [O] [E] [J] née [I] et M. [N] [W] [I] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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