Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/04791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 85
N° RG 25/04791
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDE2
DÉBITEUR :
[L] [X]
M. [L] [X]
C/
M. [F] [K]
Mme [S] [O] [H]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [L] [X]
M. [F] [K]
Mme [S] [O] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
né le 4 juin 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume FAIST, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMES :
Monsieur [F] [K]
né le 31 mars 1972 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [S] [O] [H]
née le 4 septembre 1974 à [Localité 8], ESPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 avril 2024, M. [L] [X] a saisi la [7] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 17 octobre 2024, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [F] [K] et Mme [S] [O] [H], bailleurs de M. [L] [X], ont contesté cette décision.
Suivant jugement du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— Déclaré M. [L] [X] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 11 août 2025, M. [L] [X] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
M. [L] [X] a comparu. Il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
M. [F] [K] et Mme [S] [O] [H] ont comparu. Ils demandent à la cour de :
Vu les articles L. 711-1 et L. 741-4 du code de la consommation,
— Confirmer le jugement déféré.
A défaut,
— Réformer la décision de la commission de surendettement en ce qu’elle a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
— Renvoyer le dossier vers la commission de surendettement afin qu’elle élabore un plan d’apurement du passif.
— Condamner M. [L] [X] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Au soutien de son appel, M. [L] [X] fait valoir sa bonne foi.
M. [F] [K] et Mme [S] [O] [H] contestent la bonne foi du débiteur. Ils expliquent qu’il n’a payé aucun loyer depuis deux ans et demi et que la dette locative n’a cessé de croître y compris après la saisine de la commission de surendettement.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le premier juge a retenu notamment que la dette locative n’avait cessé de croître depuis la saisine de la commission de surendettement alors que le débiteur percevait des revenus qui lui auraient permis de faire face, au moins partiellement, à sa charge de loyer.
Selon le décompte du 27 février 2025 produit par les bailleurs, la dette de loyer de M. [L] [X] n’a cessé de s’aggraver entre le mois d’avril 2024 et le mois d’octobre 2025, augmentant de 7 306,88 euros à 17 300,30 euros, en l’absence de paiement du loyer de 557,01 euros par le locataire, hormis la somme de 984 euros, alors que selon l’état descriptif établi par la commission de surendettement le 6 juin 2024, il percevait l’allocation logement d’un montant mensuel de 166 euros et bénéficiait d’un disponible de 200 euros par mois après paiement de ses charges.
Suivant lettre du 26 avril 2024, la [6] avait informé M. [L] [X] qu’elle maintiendrait son droit à l’aide au logement, alors qu’il n’était pas à jour de son loyer ou de ses charges, pour éviter que son endettement s’aggrave, et l’avait invité à mettre en place un plan d’apurement avec son propriétaire.
M. [L] [X] a fait preuve de mauvaise foi en continuant à aggraver sa dette de loyer, qui constitue une large part de son endettement, d’un montant total de 37 925,33 euros, alors qu’il disposait des ressources suffisantes pour payer au moins partie de son loyer.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a déclaré M. [L] [X] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [L] [X] à payer à M. [F] [K] et Mme [S] [O] [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [L] [X], partie succombante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [X] à payer à M. [F] [K] et Mme [S] [O] [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [L] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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