Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 30 janv. 2025, n° 24/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 14 mai 2024, N° 2024003247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01905 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVLR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024003247
Tribunal de commerce de Rouen du 14 mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. KS BAT RENOV
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DU NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. SELARL [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non constituée bien que régulièrement assignée par de commissaire de justice le 8 juillet 2024 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société KS Bat Renov exerce une activité de maçonnerie générale et tous travaux de bâtiment.
Elle a régularisé une affiliation à la Caisse de congés intempéries BTP Nord-Ouest le 15 novembre 2022.
La Caisse de congés intempéries BTP Nord-Ouest, au motif que la société KS Bat Renov s’était abstenue de tout règlement de cotisations depuis son adhésion, et ce malgré une injonction de payer, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Rouen afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire précisant qu’il était dû une somme de 4 410,81 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période du 30 novembre 2022 au 31 mars 2023.
Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— prononcé la liquidation judiciaire de : KS Bat Renov (SAS) – [Adresse 8],
— fixé au 15 janvier 2024 la date de la cessation des paiements,
— nommé en qualité de juge-commissaire Madame [M] [Y],
— nommé en qualité de liquidateur : la SELARL [P] [E], mission conduite par Maître [P] [E] ' [Adresse 2],
— dit n’y avoir lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simpli’ée,
— invité les salariés à designer, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce,
— dit que la SELARL [P] [E], mission conduite par Maître [P] [E], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement,
— désigné : SAS CG2M ' [Adresse 9] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à 1'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision,
— dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Madame [I] [K],
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— passé les dépens en frais privilégies.
La société KS Bat Renov a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2024.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2024, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juin 2024, la société KS Bat Renov demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 14 mai 2024 n°RG 2024003247, en ce qu’il a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’appelant, la SAS KS Bat Renov, sans maintien de l’activité ;
— fixé au 15 janvier 2024 la date d’état de cessation des paiements,
— désigné les organes de procédures,
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
Statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société KS Bat Renov dans son entier dispositif.
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société KS Bat Renov.
— condamner les intimés à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2024 la Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que la Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest entend s’en remettre à justice,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 14 mai 2024 en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la SAS KS Bat Renov,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 14 mai 2024 en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS KS Bat Renov,
En conséquence, statuant à nouveau,
— prononcer, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS KS Bat Renov,
— fixer la date de cessation des paiements au maximum légal de 18 mois de la date de l’arrêt à venir,
— confirmer les mandats des organes de la procédure désignés par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 14 mai 2024,
— ordonner l’emploi des dépens et frais irrépétibles en frais privilégiés de la procédure,
En tout état de cause
— condamner la SAS KS Bat Renov à payer à la Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS KS Bat Renov aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, le Ministère Public indique qu’il s’en rapporte.
La Selarl [P] Nouveau n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 26 novembre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2024, la Cour a autorisé une note en délibéré pour permettre à la société KS BAT Renov de produire des documents actualisés sur sa situation financière et notamment sur l’absence d’état de cessation des paiements qu’elle allègue.
SUR CE
Sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire
La société KS Bat Renov sollicite l’infirmation du jugement et fait valoir que le prononcé d’une liquidation judiciaire suppose un état de cessation des paiements et une impossibilité de redressement de l’entreprise, qu’en l’espèce le passif s’élevait en mai 2024 à 4 410,81 € alors que son relevé bancaire à cette date révélait un solde créditeur de 13 610 €, qu’à la date du 17 juin 2024, une somme de 5 500 € a également été versée sur ce compte, qu’ainsi la trésorerie actuelle est de 19 110 €, que le montant de l’actif disponible étant nettement supérieur au passif exigible, la société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements lorsque le tribunal a statué. Elle ajoute que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, qu’elle exécute des chantiers, produit les factures y afférent, et a embauché un salarié le 15 avril 2024.
La Caisse Congés intempéries BTP Nord-Ouest réplique que tout créancier impayé peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de son débiteur, qu’en l’espèce, elle disposait d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 28 septembre 2023 et signifiée le 20 octobre 2023, qu’aucune opposition n’ait été formée à son encontre, qu’au jour de l’assignation, la dette n’avait pas été réglée . Elle ajoute que l’extrait de compte arrêté au 24 mai 2024 laisse apparaître un solde créditeur de 13 610 € et non de 19 100 €, qu’elle ne produit aucun extrait de compte contemporain à ses écritures, qu’une trésorerie de 14 000 € est faible compte tenu de la nature de l’activité exercée eu égard à la nécessité d’achat de matières premières et de règlement des charges courantes, qu’il est produit un extrait de compte très parcellaire ne comportant pas de détails et ne permettant pas de vérifier le décaissement des charges mensuelles courantes et notamment les cotisations sociales. Elle fait valoir en outre que le devis produit ne comporte ni signature ni de mention bon pour accord et ne peut donc être appréhendé comme un chantier en cours, que les factures ne peuvent être considérées comme des actifs disponibles.
Le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
En cours de délibéré, l’appelante a produit différentes pièces et notamment la justification du paiement de sa dette.
La caisse de congés intempéries BTP du Nord-Ouest confirme avoir reçu un paiement de 5 722,32 € le 12 décembre 2024 qui solde la totalité des arriérés dus par l’appelante, mais indique qu’en cas d’infirmation du jugement, l’appelante devra remettre ses déclarations sociales nominatives à compter du 1er avril 2024 date à laquelle elle a déclaré avoir repris du personnel. Elle ajoute maintenir ses conclusions, s’en rapportant à la décision de la Cour.
*
* *
Selon l’article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.613-3 qui dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
En application de l’article L.631-5 du code précité, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance.
L’article L.640-1 institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction même en cause d’appel.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 septembre 2023, non frappée d’opposition, obtenue par la caisse de congés intempéries BTP Nord-Ouest n’a pas été suivie d’un paiement, et la créance de la Caisse s’élevait au 8 mars 2024 à 4 410,81 €. L’appelante qui conteste avoir été en cessation des paiements à cette date et ultérieurement justifie devant la Cour qu’elle a désormais réglé sa dette envers la caisse, son compte bancaire est créditeur, elle produit une attestation d’un expert-comptable en date du 12 décembre 2024 qui déclare qu’à cette date, la société KS Bat Renov ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Au vu de l’ensemble de ces éléments , il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Caisse de congés intempéries BTP Nord-Ouest a confirmé dans sa note en délibéré maintenir ses demandes à ce titre, exposant qu’elle a dû engager des frais pour faire valoir ses droits en raison de la négligence de l’appelante.
L’appelante n’avait pas comparu devant le tribunal, ne donnant aucun élément sur sa situation. Elle n’a réglé que très tardivement sa dette, en décembre 2024, pendant l’instance, de sorte que les dépens de première instance et d’appel seront mis à sa charge, elle sera en outre condamnée à payer à l’intimée la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’évolution du litige,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l’égard de la société KS Bat Renov.
Condamne la société KS Bat Renov à payer à la Caisse de congés intempéries BTP du Nord-Ouest la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société KS Bat Renov aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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