Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 22/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins, 17 octobre 2022, N° 51-20-0011 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 septembre 2025
N° RG 22/02189 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5G2
— PV- Arrêt n°
G.A.E.C. [V] / [B] [I] épouse [O], [J] [O]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS, décision attaquée en date du 17 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 51-20-0011
Arrêt rendu le MARDI NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
G.A.E.C. [V]
[1]
[Localité 18]
Représenté par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE- BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
APPELANT
ET :
Mme [B] [I] épouse [O]
[Adresse 21]
[Localité 2]
et
M. [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentés par Maître Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d’AIN
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juin 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteurs ;
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique conclu le 12 novembre 2008, M. [U] [O] et Mme [B] [I] épouse [O], agissant en qualité d’usufruitiers, ainsi que M. [J] [O], agissant en qualité de nu-propriétaire, ont consenti à M. [N] [V] un bail rural à long terme portant sur un ensemble immobilier bâti et non bâti situé sur le territoire de la commune de [Localité 23] (Allier). Consenti pour une durée de 18 ans, ce dernier a commencé à courir le 11 novembre 2008 et viendra à expiration le 11 novembre 2026. Ce bail porte sur les parcelles cadastrées section AZ numéro [Cadastre 4], section BC numéros [Cadastre 22], [Cadastre 8] à [Cadastre 16], [Cadastre 17] et section BD numéros [Cadastre 6] à [Cadastre 20] ainsi que sur des bâtiments d’exploitation et une maison d’habitation, pour une superficie totale de 46 ha 59a 20ca. Il stipule un fermage annuel de 3.000,00 € pour la maison d’habitation et de 6.755,00 € pour les bâtiments d’exploitations, les terres et les prés.
Aux termes de ce bail, les fonds loués ont été mis à disposition du GAEC [V] par application de l’article L.4 11-35 du code rural et de la pêche maritime. M. [U] [O] est décédé le 3 janvier 2015, laissant pour lui succéder son épouse Mme [B] [I] veuve [O] et son fils M. [J] [O].
Arguant d’une situation d’impayés des fermages justifiant selon eux la résiliation de ce bail rural, Mme [B] [I] veuve [O] et M. [J] [O] ont saisi le 16 août 2017 le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins qui, suivant un jugement rendu le 23 mai 2019, a :
— prononcé la nullité de mises en demeures adressées les 1er décembre 2016 et 4 mars 2017 à M. [N] [V] par Mme [B] [O] ;
— débouté Mme [B] [O] et M. [J] [O] de leur demande de résiliation du bail authentique du 12 novembre 2008 ainsi que d’expulsion de M. [N] [V] ;
— condamné M. [N] [V] à payer au profit de Mme [B] [O] et M. [J] [O] la somme de 22.064,95 € au titre des fermages impayés pour les années 2015, 2016 et 2017 concernant les terres, prés et bâtiments d’exploitation ;
— débouté Mme [B] [O] et M. [J] [O] de leur demande en paiement de fermages impayés pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 concernant la maison d’habitation ;
— débouté M. [N] [V] de sa demande de dommages-intérêts en allégation de manquement du bailleur à l’ob1igation contractuelle de délivrance ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. [N] [V] aux dépens de l’instance.
Mme [B] [I] veuve [O] et M. [J] [O] ont interjeté appel de ce jugement du 23 mai 2019 mais s’en sont ensuite désistés ainsi que cela a été constaté par un arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d’appel de Riom.
Arguant d’une nouvelle situation d’impayés locatifs, Mme [B] [I] veuve [O] et M. [J] [O] ont de nouveau saisi le 23 octobre 2020 le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins qui, suivant un jugement n° RG-51-20/000011 rendu le 17 octobre 2022, a :
prononcé à compter du jour de ce jugement la résiliation du bail à ferme conclu entre les consorts [O] et M. [V] le 12 novembre 2008, portant sur les parcelles cadastrées section AZ numéro [Cadastre 5], section BC numéros [Cadastre 22], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et section BD numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 14] et [Cadastre 20] ainsi que les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation, situés sur le territoire de la commune de [Localité 23] (Allier), pour défaut de paiement des fermages ;
prononcé la nullité de la cession opérée le 6 juillet 2020 sur les biens objet de ce bail rural par M. [V] au profit du GAEC [V] en l’absence d’autorisation préalable des bailleurs ;
dit que M. [V] devra libérer, de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, les parcelles et bâtiments d’exploitation du bail rural susmentionné après enlèvement des récoltes 2022 et au plus tard le 11 novembre 2022 ;
autorisé, à défaut de libération volontaire, les consorts [O] à faire procéder à l’expulsion de M. [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 40,00 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai sus-indiqué ;
condamné M. [V] à payer aux consorts [O] les fermages échus depuis le 11 novembre 2020 ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage actuel à compter de la résiliation du bail, jusqu’au jour de la libération complète et effective des lieux loués ;
condamné M. [V] aux dépens de l’instance ;
condamné M. [V] à payer aux consorts [O] une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 novembre 2022, reçue au greffe le 17 novembre 2022, conseil du GAEC [V] a interjeté appel de ce jugement du 17 novembre 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins.
' Par dernières conclusions d’appelant déposées au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mai 2023, reçue le 2 juin 2023, le GAEC [V] et M. [N] [V] ont demandé de :
réformer le jugement du 17 octobre 2022 tribunal paritaire des baux ruraux de [Moulins] en ce qu’il a :
prononcé à compter de ce jour la résiliation du bail à ferme conclu entre les consorts [O] et M. [V] le 12 novembre 2008, portant sur les parcelles cadastrées section AZ numéro [Cadastre 5], section BC numéros [Cadastre 22], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et section BD numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 14] et [Cadastre 20] ainsi que les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation, situés sur le territoire de la commune de [Localité 23] (Allier), pour défaut de fermages ;
prononcé la nullité de la cession opérée le 6 juillet 2020 sur les biens immobiliers objet de ce bail rural par M. [V] au profit du GAEC [V], en l’absence d’autorisation préalable des bailleurs ;
dit que M. [V] devra libérer, de corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef, lesdites parcelles et bâtiments d’exploitation après enlèvement des récoltes 2022 et au plus tard le 11 novembre 2022 ;
autorisé, à défaut de libération volontaire, les consorts [O] à faire procéder à l’expulsion de M. [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 40,00 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai sus-indiqué ;
condamné M. [V] à payer aux consorts [O] les fermages échus depuis le 11 novembre 2020 ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage actuel à compter de la résiliation du bail, jusqu’au jour de la libération complète et effective des lieux loués ;
condamné M. [V] aux dépens de l’instance ;
condamné M. [V] à payer aux consorts [O] une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
statuant à nouveau ;
[à titre principal], juger la demande de Mme [B] [O] et M. [J] [O] irrecevable ;
à titre subsidiaire ;
débouter Mme [B] [O] et M. [J] [O] en toutes leurs demandes ;
condamner in solidum Mme [B] [O] et M. [J] [O] :
à payer à M. [V] une indemnité de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 29 mars 2024, Mme [B] [I] veuve [O] et M. [J] [O] ont demandé de :
au visa des articles 546 et 122 et suivants du code de procédure civile ;
juger irrecevable l’appel interjeté par le GAEC [V] ;
juger irrecevable l’appel interjeté par M. [V] ;
au visa de l’article 100 du code de procédure civile ;
rejeter la demande d’irrecevabilité de la requête initiale ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé à compter de ce jour la résiliation du bail à ferme conclu entre les consorts [O] et M. [V] le 12 novembre 2008, portant sur les parcelles cadastrées section AZ numéro [Cadastre 5], section BC numéros [Cadastre 22], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et section BD numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 14] et [Cadastre 20] ainsi que les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation, situés sur le territoire de la commune de [Localité 23] (Allier), pour défaut de paiement des fermages ;
prononcé la nullité de la cession opérée le 6 juillet 2020 par M. [V] sur les biens immobiliers objet de ce bail rural au profit du GAEC [V] en l’absence d’autorisation préalable des bailleurs ;
dit que M. [V] devra libérer, de corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef, lesdites parcelles et bâtiments d’exploitation après enlèvement des récoltes 2022 et au plus tard le 11 novembre 2022 ;
autorisé, à défaut de libération volontaire, les consorts [O] à faire procéder à l’expulsion de M. [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 40,00 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai sus-indiqué ;
condamné M. [V] à payer aux consorts [O] les fermages échus depuis le 11 novembre 2020 ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage actuel à compter de la résiliation du bail, jusqu’au jour de la libération complète et effective des lieux loués ;
condamné M. [V] aux dépens de l’instance ;
condamné M. [V] à payer aux consorts [O] une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant ;
condamner M. [V] et le GAEC [V], solidairement :
à payer à Mme [I] veuve [O] et M. [J] [O] une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers frais et dépens d’appel, au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 2 juin 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel qui a été formalisé le 17 novembre 2022 à l’encontre du jugement précité du 17 octobre 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins n’a en effet été diligenté, par l’intermédiaire du conseil actuel de M. [N] [V] et du GAEC [V], que par « Le GAEC [V] (') représenté par son gérant en exercice Monsieur [M] [V] (') ». Conformément à ce qu’objectent à titre liminaire Mme [B] [O] et M. [J] [O], cet appel formé par le GAEC [V] doit en conséquence être déclaré irrecevable dans la mesure où il n’émane pas d’une des parties au jugement de première instance. Au demeurant, seul M. [N] [V] est titulaire du bail rural litigieux et pouvait en conséquence relever appel du jugement de première instance.
Mme [B] [O] et M. [J] [O] exposent par ailleurs, sans contradiction sur ce point de la part des parties appelantes, que M. [N] [V] n’a lui-même pas interjeté appel de ce jugement de première instance et en tout cas pas dans le délai d’un mois suivant la signification qui lui en a été faite, soit avant la date du 3 décembre 2022 d’expiration de ce délai. Il importe ici de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse, alors que l’article 528 alinéa 1er du même code dispose notamment que « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement (') ». Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Cour n’a été saisie d’aucun appel de la part de M. [N] [V] dans le délai légal qui lui était imparti et qui est aujourd’hui expiré.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [B] [O] et M. [J] [O] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €, à la charge de M. [N] [V].
Enfin, succombant à l’instance, le GAEC [V] et M. [N] [V] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens d’appel devant rester à la charge de M. [N] [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel interjeté le 17 novembre 2022 par le conseil du GAEC [V] à l’encontre du jugement n° RG-51-20/000011 rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins dans l’instance opposant Mme [B] [I] veuve [O] et M. [J] [O] à M. [N] [V].
CONSTATE qu’aucun appel n’a été interjeté dans le délai légalement requis à l’encontre de ce même jugement par M. [N] [V].
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [N] [V] à payer au profit de Mme [B] [I] veuve [O] et M. [J] [O] une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [N] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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