Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 30 janv. 2026, n° 21/06613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, JAF, 30 septembre 2021, N° 18/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A famille
ARRET DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06613 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGTJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 SEPTEMBRE 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE CARCASSONNE
N° RG 18/00644
APPELANTE :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SELARL LBG AVOCATS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [K] et Mme [U] [W] se mariaient le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 2] sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Aux termes d’un acte reçu le 2 septembre 2016 par Maître [H] [R], notaire à [Localité 1], les époux procédaient à un changement de leur régime matrimonial, en optant pour le régime de la séparation de biens. Ce même acte contenait la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux.
Il ne faisait pas l’objet d’une contestation par les ayants-droits des époux, selon certificat de non-opposition délivré par le notaire le 13 décembre 2016.
Le 22 mai 2017, M. [C] [K] déposait une requête en divorce.
Par une ordonnance de non-conciliation rendue le 21 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne attribuait notamment la jouissance du domicile conjugal à l’époux, ce bien lui étant propre, donnait acte à l’époux de ce qu’il s’engageait à rembourser, seul, les deux crédits immobiliers et mettait à sa charge une pension alimentaire de 200 euros par mois à verser à Mme [U] [W] au titre du devoir de secours.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2018, Mme [U] [W] faisait assigner M. [K] aux fins d’annulation de la convention de changement du régime matrimonial aux termes de laquelle il avait été procédé à la liquidation et au partage de la communauté.
Par jugement rendu le 3 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne rejetait notamment les demandes formulées par Mme [U] [W] aux fins d’annulation de la convention en date du 2 septembre 2016 portant changement de régime matrimonial et liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux, sursoyait à statuer sur les autres demandes et ordonnait avant dire droit une expertise judiciaire.
L’expert déposait son rapport le 8 juin 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne :
déboutait Mme [U] [W] de sa demande tendant à voir déclarer le caractère lésionnel du partage opéré le 2 septembre 2016
déboutait M. [C] [K] de sa demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins
condamnait Mme [U] [W] à payer à M. [C] [K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
déboutait les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
condamnait Mme [U] [W] aux entiers dépens de la présente instance, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
**
Mme [U] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2021 des chefs du caractère lésionnel du partage, du rejet des demandes plus amples autres ou contraires, des frais irrépétibles et des dépens.
Les dernières écritures de Mme [U] [W] ont été déposées le 8 mars 2022 et celles de M. [C] [K] le 18 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [W] dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau :
déclarer lésionnaire la convention de changement du régime matrimonial avec liquidation partage de la communauté sous conditions suspensive du 2 septembre 2016
annuler en conséquence le partage notarié au titre de la lésion
ordonner que le véhicule automobile Opel Corsa soit qualifié de bien qui lui est propre pour avoir été acquis antérieurement au mariage
ordonner que le Livret A ouvert au nom de M. [K] auprès de la [8] pour un montant de 10.000 euros soit qualifié de biens propres à lui, les fonds provenant de la vente d’un bien propre
fixer à la somme de 94.500 euros la récompense de la communauté à M. [K] au titre du règlement du prêt relais
fixer à 28.000 euros la récompense due par M. [K] à la communauté au titre du véhicule Ford Transit affecté à son fonds de commerce
fixer l’actif de la communauté à la somme de 256.300 euros et le passif commun à la somme de 99.060 euros conformément aux observations de l’expert
fixer en conséquence à 157.240 euros l’actif net de la communauté
fixer les droits des époux dans la communauté à la somme de 78.620 euros chacun
attribuer à M. [K] :
* son compte auprès du [12] pour 800 euros
* le compte professionnel auprès de la [8] pour 15.000 euros
* son assurance vie auprès du [9] pour 10.000 euros
* l’immeuble à [Localité 2] correctement évalué à 200.000 euros
* la récompense qu’il doit à la communauté pour 28.000 euros
* la récompense que la communauté lui doit pour -94.500 euros
* le solde du capital des prêts pour l’immeuble commun pour -4.560 euros
* la soulte due à Mme [W] pour – 76.120 euros
soit un total de droit de 78.620 euros
attribuer à Mme [W] :
* son compte auprès du [11] pour 500 euros
* son assurance-vie auprès du [9] pour 2.000 euros
* la somme de 76.120 euros au titre de la soulte versée par M. [K]
soit un total de 78.620 euros
condamner en conséquence M. [K] au titre du partage afférent au changement de régime matrimonial, à lui verser la somme de 76.120 euros en sus des attributions précitées
condamner M. [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
M. [C] [K], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 887 et suivants, 1108 et suivants, 1137 du code civil de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [U] [W] de son action en rescision pour lésion à l’encontre de l’acte de changement de régime matrimonial du 2 septembre 2016, en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
constater que la liquidation-partage du régime matrimonial des époux au 2 septembre 2016 faisait ressortir un passif net de communauté de 34.688,37 euros ou à tout le moins de 4.688,37 euros
et après avoir constaté l’existence de ce passif,
condamner Mme [U] [W] à lui payer, sur le même fondement, la somme de 7.270,68 euros en rétablissement de ses droits au titre de ladite liquidation-partage
la condamner en outre en cause d’appel au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
**
SUR QUOI LA COUR
* Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En présence d’un appel incident, la cour est saisie des chefs du caractère lésionnel du partage de la communauté ayant existé entre les parties, des frais irrépétibles et des dépens.
* Sur le caractère lésionnel du partage de la communauté ayant existé entre les parties
L’acte de partage litigieux a retenu un actif de communauté de 238 800 euros composé de divers comptes et livret dont un livret A de 10 000 euros ouvert au nom de l’intimé, un véhicule Opel Corsa immatriculé au nom de l’appelante d’une valeur de 500 euros et le bien immobilier commun pour une valeur de 200 000 euros.
Il a retenu un passif de communauté de 227 947 euros composé des soldes de deux emprunts pour des montants respectifs de 52530 euros et 69686 euros, des frais d’acte et du solde de récompense dû par la communauté à M. [K] pour un montant de 99 231 euros. Il en a conclu à un actif net de communauté de 10 853 euros à répartir par moitié entre les parties soit la somme de 5426,50 euros, les droits de l’appelante étant limités à cette somme, tandis que pour l’intimé, a été ajoutée à cette somme le solde de récompense de 99 231 euros, portant ses droits à la somme totale de 104 657,50 euros.
> Le tribunal, saisi par M. [K] d’une contestation de l’expertise sur la récompense de 28 000 euros due par lui à la communauté pour l’acquisition d’un fourgon Ford Transit à ce prix ayant qualité d’accessoire du fonds de commerce lui appartenant en propre, a rappelé la présomption du caractère commun des fonds employés et retenu que M. [K] ne démontrait pas avoir acquis le véhicule avec des fonds propres. Il a observé que celui-ci avait été acquis en août 2015, que les parties avaient convenu dans l’acte de partage du 2 septembre 2016 d’une valeur de 28 000 euros, et que M. [K] ne produisait aucun élément pour justifier de la valeur du véhicule au jour du partage. Il a considéré que la valeur nette comptable hors taxe de 19533,77 euros que M. [K] proposait n’avait pas lieu d’être retenue dès lors qu’elle correspondait à une somme nette d’amortissements et de dépréciation du bien et non à la valeur de marché du bien.
Il a ainsi considéré que M. [K] était bien débiteur d’une récompense en faveur de la communauté du chef de l’acquisition du véhicule pour la somme de 28 000 euros à prendre en compte dans le cadre des opérations de liquidation, tel que l’acte du 2 septembre 2016 y avait procédé.
Saisi d’une contestation par M. [K] quant à la valeur au jour du partage de l’immeuble commun situé à [Localité 2], le tribunal a relevé que les parties s’étaient accordées lors de la signature de la convention du 2 septembre 2016 sur la valeur de 200 000 euros. Il a souligné que M. [K] produisait des attestations de valeur de l’année 2018, postérieures de deux ans à l’acte de partage, mais ne versait aucun justificatif contemporain à l’acte de partage permettant de retenir une valeur différente de celle retenue initialement d’un commun accord par les parties et confirmée par l’expert judiciaire. Il a donc retenu la valeur de 200 000 euros au moment du partage conformément à l’acte du 2 septembre 2016.
Pour débouter Mme [U] [W] de sa demande tendant à voir déclarer le caractère lésionnel du partage opéré le 2 septembre 2016, le premier juge a notamment retenu que l’expert, qui concluait qu’elle avait subi une lésion de plus du quart dans le partage opéré, n’avait toutefois pas répondu au point de sa mission visant à déterminer à quoi correspondent les deux prêts inscrits au passif de la communauté dans l’acte litigieux de partage.
Il a relevé que l’acte d’acquisition mentionnait un financement à hauteur de 94 500 euros au moyen d’un prêt relais n° 1286305, de 50 500 euros au moyen d’un prêt professionnel n°1286317, et à hauteur de 55 000 euros au moyen d’un prêt immobilier n°1286329. L’acte prévoyait en outre une clause de remploi des fonds propres stipulant que les prêts seront remboursés par la communauté à l’exception du prêt relais n° 1286305 d’un montant de 94500 euros consenti à M. [K] qu’il remboursera au moyen de deniers propres au plus tard dans les deux ans à compter de l’acte.
Il a considéré que M. [K] ne démontrait pas que le bien ait été financé par un prêt personnel n°2736722 d’un montant de 99609,44 euros et un prêt personnel n° 2736711/13485 d’un montant de 95405,88 euros dès lors qu’il ne produisait pas lesdits contrats de prêt mais uniquement des tableaux d’amortissement, les numéros des emprunts cités étant par ailleurs différents de ceux mentionnés à l’acte authentique d’acquisition.
Il a relevé qu’aucune des parties ne produisait les contrats de prêts visés à l’acte authentique d’acquisition du bien commun ni les tableaux d’amortissement, de même qu’aucun élément n’était produit sur le terme de ces prêts.
Après avoir relevé que l’expert mentionnait une somme de 1030 euros HT versée mensuellement par les parties de 2008 à 2016 « pour le local commercial et pour financer les crédits », le premier juge a retenu que toutefois aucune pièce n’était versée aux débats permettant de comprendre à quels emprunts correspondaient ces mensualités retenues par l’expertise.
Faisant le constat que les parties ne produisaient pas les éléments permettant de déterminer le passif de la communauté, il a considéré que la preuve de la lésion n’était pas rapportée et a débouté les parties de leurs demandes.
> Au soutien de son appel, Mme [U] [W] conteste en premier lieu l’acte notarié du 2 septembre 2016 en ce qu’il a retenu, suite à la vente par son ex-époux en 2008 d’un bien propre ayant servi à rembourser le prêt relais souscrit pour l’acquisition de leur immeuble commun, un remboursement dû par la communauté d’un montant égal au prix de vente du bien propre de son ex-époux soit la somme de 127 300 euros alors que l’expertise a retenu qu’il avait remboursé un prêt relais à hauteur de 94 500 euros seulement, de sorte qu’il avait conservé 32 800 euros pour ses besoins personnels.
En réponse à la contestation de M. [K] sur le véhicule Ford Transit, elle rappelle que ce véhicule a été acquis pendant le mariage, est réputé acquêt de communauté, et qu’il appartient donc à l’intimé de rapporter la preuve de son caractère propre et de son financement par des deniers propres faute de quoi il doit être tenu à une récompense envers la communauté égale à la valeur d’achat du bien.
Elle fait grief à la décision déférée de l’avoir déboutée de sa demande visant à constater le caractère lésionnel du partage au motif qu’elle ne produisait pas les contrats de prêts afférents à l’acquisition du bien immobilier commun alors que les contrats de prêt et tableaux d’amortissement sont en possession de l’intimé, qui ne les a pas remis malgré les demandes de l’expert.
Elle fait également valoir que la charge de démontrer le montant des prêts visés par l’acte du 2 septembre 2016 ne lui incombe pas.
Elle soutient qu’en application de l’article 1402 du code civil édictant une présomption d’acquêt de communauté pour tout bien sauf à démontrer qu’il est propre à l’un des époux, l’absence de preuve sur l’origine des fonds ayant permis le remboursement des prêts devait conduire à retenir que ce remboursement a été effectué par la communauté, et à faire peser sur M. [K] la charge de démontrer qu’il avait remboursé le bien avec des fonds propres.
> M. [C] [K] pour sa part, pour contester le montant de l’actif commun retenu par l’acte de partage, soutient notamment que le véhicule Ford Transit n’est pas un bien commun contrairement à ce que soutient l’épouse, à qui incombe la charge de démontrer que le camion a été acquis à l’aide de fonds communs. Il fait état d’une valeur nette comptable hors taxe de 19533,77 euros.
Il ajoute que la valeur du bien immobilier commun est à retenir non pas pour 200 000 euros mais pour 170 000 euros conformément aux avis de valeur de 2018 qu’il a produit dès lors que le marché immobilier est demeuré stable entre septembre 2016 et 2018. Il retient un actif de communauté ne pouvant excéder la somme de 198 300 euros, constitué des avoirs détenus sur les comptes [12] ouvert à son nom, [10] au nom de l’appelante, d’un compte professionnel, des valeurs de rachats des assurances vie souscrites au nom de chaque partie et de la valeur de l’immeuble commun à retenir pour 170 000 euros.
Concernant le passif commun, il observe que le rapport d’expertise confirme qu’il s’est bien acquitté de la somme de 94500 euros sur ses fonds propres en remboursement du prêt relais.
Il ajoute que le notaire a commis des erreurs dans l’acte authentique d’acquisition du bien immobilier relatives aux montants des emprunts ayant servi au financement de l’acquisition et de la rénovation du bien commun, qui étaient en réalité bien plus importants que ceux mentionnés. Il déplore l’insuffisance des diligences de l’expert pour établir le montant réel des emprunts et fait valoir que les parties ont en réalité souscrit deux prêts dits personnels de 105 000 euros et 100 500 euros pour financer l’acquisition de l’appartement et sa rénovation pour le premier, et celles du local commercial pour le second, prêts qui ont été renégociés en 2010, le solde restant dû actualisé ayant été repris par le notaire dans l’acte de partage. Il expose avoir pu obtenir postérieurement à l’expertise les deux emprunts souscrits et les avenants, lesquels démontrent que les tableaux d’amortissement produits devant le premier juge se rapportaient bien aux deux prêts personnels et attestaient du capital restant dû mentionné par l’acte de partage.
Il retient un passif de communauté d’un montant de 232 988,37 euros au total composé des soldes restant dus afférents aux deux emprunts pour un montant de 121 988, 37 euros, de son droit à récompense et des frais d’actes du notaire.
Il en conclut que le passif net de la communauté s’élevait à 34 688,37 euros et qu’il aurait été lésé du plus du quart par le partage puisque son ex-épouse aurait bénéficié de droits à hauteur de 5426,50 euros alors que dans le meilleur des cas elle ne pouvait prétendre à aucune somme mais devait contribuer au passif pour moitié soit en l’espèce à hauteur de 2344,18 euros.
Il ajoute que l’emprunt afférent au magasin, bien commun, a été remboursé entre 2008 et 2016 par les salaires des deux parties alors mariées sous le régime de la communauté et non par des deniers propres à l’épouse laquelle ne peut dès lors réclamer aucune récompense.
> Réponse de la cour
En application de l’article 889 du code civil, lorsqu’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
SUR L’ACTIF :
L’expertise ayant démontré que Mme [W] avait acquis son véhicule Opel Corsa avant le mariage, les parties s’accordent sur le fait qu’il n’avait pas à figurer à l’actif de communauté, étant observé que l’acte de partage le mentionne avec une valeur de 500 euros.
Elles s’accordent également sur le fait que n’avait pas à figurer à l’actif de communauté le livret A ouvert au nom de M. [K] mentionné à l’acte de partage comme créditeur pour une somme de 10 000 euros, qui correspond au reliquat du prix de vente de l’ancien magasin de ses parents dont il avait bénéficié par donation partage.
' Sur la valeur du bien immobilier commun
M. [K] conteste la valeur du bien immobilier retenue par l’acte de partage.
Toutefois, il ne produit toujours aucun avis de valeur précis du bien immobilier commun à la date du partage, le document qu’il produit en pièce 25 ne contenant que des tendances générales du marché de l’immobilier à [Localité 2] éditées par un unique site, en l’espèce « immobilier.lefigaro » qui ne suffisent pas à démontrer que le bien immobilier commun avait en 2016 la même valeur que celle proposée en 2018 par les avis de valeur qu’il a produit. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a tenu compte de la valeur de 200 000 euros convenue d’un commun accord entre les parties à l’acte de partage et confirmée par l’expertise.
L’actif commun ne pouvait donc excéder la somme totale de 228 300 euros et non 238 800 euros comme retenu par l’acte de partage.
Sur le passif
' Sur les emprunts
L’acte de partage du 2 septembre 2016 conclu par les parties mentionne notamment au passif de communauté la somme de 52 530 euros correspondant au capital restant dû sur le prêt [8] Languedoc Roussillon n° 2736711/13485 d’un montant initial de 95405,88 euros à la date du 5 septembre 2016 et la somme de 69686 euros correspondant au capital restant dû sur le prêt [8] Languedoc Roussillon n° 2736722/13485 d’un montant initial de 99609,44 euros à la date du 1er septembre 2016.
Comme relevé par le premier juge les numéros et montants de ces prêts sont différents de ceux mentionnés à l’acte d’acquisition du bien immobilier commun établi le 11 avril 2008, lequel mentionnait un financement à hauteur de 94 500 euros au moyen d’un prêt relais n° 1286305, à hauteur de 50 500 euros au moyen d’un prêt professionnel n°1286317, et à hauteur de 55 000 euros au moyen d’un prêt immobilier n°1286329. Ce bien immobilier était décrit comme constitué au rez-de chaussée d’un magasin avec réserve et atelier, à l’étage d’un appartement et enfin d’un grenier. L’acte d’acquisition prévoyait en outre une clause de remploi de fonds propres par laquelle les parties ont déclaré que les prêts seront remboursés par la communauté à l’exception du prêt relais n° 1286305 d’un montant de 94500 euros qui a été consenti à M. [K] et qu’il remboursera au moyen de deniers propres au plus tard dans les deux ans à compter de l’acte.
Mme [W], appelante, n’a transmis aucun contrat de prêt, et ce alors que la carence probatoire des deux parties avait déjà été relevée à juste titre par le premier juge.
M. [K] pour sa part a attendu l’instance d’appel pour produire les deux prêts mentionnés par l’acte de partage, et ce alors qu’il aurait pu les produire pendant les opérations d’expertise qui avaient notamment pour vocation d’identifier comment la communauté avait financé le reliquat du prix d’acquisition de l’immeuble commun et à quoi correspondaient les deux prêts inscrits au passif de communauté dans l’acte de partage litigieux.
La cour constate qu’il justifie bien désormais d’un emprunt pour un montant de 100 500 euros souscrit à son seul nom le 18 mars 2008 auprès de la [8] portant le numéro 1286317(numéro qui figure également à l’acte d’acquisition du bien commun), également signé par l’appelante en qualité de caution, et portant la mention expresse d’une affectation à l’acquisition et aux travaux du local commercial dont l’adresse correspond au bien immobilier commun. Ce prêt a fait l’objet d’un avenant numéroté 2736711 signé le 20 décembre 2010 par les deux parties en leurs qualités respectives d’emprunteur et de caution, le tableau d’amortissement actualisé mentionnant par conséquent le nouveau numéro d’emprunt, en l’espèce 2736711/13485, le montant actualisé du prêt en l’espèce 95 405,88 euros. Le montant restant dû au 5 septembre 2016 mentionné au tableau d’amortissement est de 52530,81 euros, conformément à ce qui est mentionné à l’acte de partage qui a retenu la somme de 52530 euros.
De même, l’intimé justifie de l’emprunt intitulé « PrimoEcureuil » d’un montant de 105 000 euros souscrit auprès de la [8] sous le numéro 1286329(numéro qui figure également à l’acte d’acquisition du bien commun) et signé par les deux parties le 25 mars 2008 en qualité d’emprunteurs et portant la mention expresse d’une affectation au financement d’un logement dont l’adresse correspond au bien immobilier commun et de travaux. Ce prêt a fait l’objet d’un avenant numéroté 2736722 signé le 20 décembre 2010 par les deux parties, le tableau d’amortissement actualisé mentionnant par conséquent le nouveau numéro d’emprunt, en l’espèce 2736722/13485, le montant actualisé du prêt en l’espèce 99609,44 euros. Le montant restant dû au 1er septembre 2016 mentionné au tableau d’amortissement est de 69686,56 euros, conformément à ce qui est mentionné à l’acte de partage qui a retenu la somme de 69686 euros.
L’acte d’acquisition n’était pas erroné contrairement à ce que soutiennent les parties, dès lors qu’il précisait bien que les fonds empruntés étaient utilisés « à hauteur de 50 500 euros » et « à hauteur de 55 000 euros » à l’acquisition du bien, ce qui ne signifiait nullement qu’il s’agissait du montant total de chaque emprunt mais des sommes que les parties entendaient affecter à l’acquisition même, étant observé que les deux emprunts étaient également souscrits aux fins de travaux.
En tout état de cause les montants restant dûs mentionnés à l’acte de partage sont parfaitement conformes à la réalité.
' Sur le solde de récompense dû par la communauté au bénéfice de M. [K]
L’acte de partage a retenu une récompense due par M. [K] à la communauté d’un montant de 28 000 euros au titre de l’acquisition en août 2015 d’un fourgon Ford transit et une récompense due par la communauté à M. [K] d’un montant de 127 231 euros mentionnée comme correspondant à la somme nette qu’il a perçu suite à la vente le 3 juillet 2008 d’un bien lui appartenant en propre qui selon l’acte de partage a notamment servi à rembourser un prêt relais utilisé pour l’achat par la communauté du bien immobilier commun. L’acte de partage a donc retenu un solde de récompense de 99 231 euros dû par la communauté au bénéfice de M. [K].
L’appelante conteste que M. [K] ait investi en communauté la somme de 127 231 euros et soutient qu’il a uniquement remboursé le prêt relais à hauteur de 94500 euros. M. [K] conteste la récompense de 28 000 euros afférente à l’acquisition du véhicule Ford transit.
' Sur la récompense due par la communauté à M. [K]
En l’espèce, il est constant que M. [K] s’est acquitté par des deniers propres du prêt relais de 94500 euros conformément à ce que prévoyait l’acte d’acquisition du bien immobilier commun. Il ne produit toutefois aucune pièce pour démontrer que la communauté aurait bénéficié d’une somme supérieure pour atteindre le montant de 127 231 euros mentionné à l’acte de partage. C’est ainsi à juste titre que l’appelante fait valoir le caractère excessif de la récompense retenue par l’acte de partage.
La cour retient que la récompense due par la communauté à M. [K] ne pouvait excéder la somme de 94 500 euros.
' Sur le véhicule Ford transit
En application de l’article 1406 du code civil, forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre.
En l’espèce il est constant que M. [K] a bénéficié d’une donation d’un fonds de commerce consentie par son père et que le véhicule Ford transit acquis pendant le mariage l’a été en qualité d’accessoire de ce fonds de commerce. Le premier juge a donc retenu à juste titre la qualité de bien propre à l’époux, conformément à l’acte de partage qui ne fait pas figurer le bien à l’actif de communauté mais prévoit une récompense de 28 000 euros due par M. [K] correspondant à la valeur d’achat.
En application de l’article 1437 du code civil l’époux doit une récompense à la communauté chaque fois que ses biens propres ont tiré profit des biens communs.
L’époux qui revendique une récompense au nom de la communauté doit prouver que les deniers communs ont profité personnellement au conjoint. En l’espèce, l’ex-épouse n’a pas à établir l’origine commune des fonds dès lors qu’ils sont présumés communs.
C’est ainsi sans renverser la charge de la preuve qu’après avoir rappelé cette présomption de communauté, le premier juge a retenu que M. [K] ne démontrait pas avoir acquis le véhicule avec des fonds propres. Ce dernier n’en rapporte toujours pas la preuve en cause d’appel et doit donc récompense à la communauté.
M. [K] ne produisant aucun élément pour justifier de la valeur du véhicule au jour du partage, il convient de retenir la valeur d’achat, soit 28 000 euros, conformément à l’acte de partage.
Le solde de récompense à retenir ne pouvait ainsi excéder la somme de 66500 euros.
Tenant l’actif de 228 300 euros et le passif de 195 216 euros ainsi déterminés, l’actif net à retenir s’élève à 33 084 euros. Les droits des parties s’établissent donc à la somme de 16 542 euros pour l’appelante et 83 042 euros pour l’intimé.
Or l’appelante s’est vu attribuer par l’acte de partage des droits à hauteur de 5426,50 euros, soit une différence à son détriment de 11 115,50 euros. Elle justifie donc d’une lésion de plus du quart, ce qui n’emporte pas annulation de l’acte litigieux et nouvelle liquidation et attributions mais uniquement versement du complément de part.
Il convient par conséquent d’infirmer la décision déférée, de constater le caractère lésionnel du partage au détriment de l’appelante, de la débouter de sa demande d’annulation de l’acte de partage litigieux et de ses demandes relatives à la nature du véhicule Opel Corsa, du livret A et ses demandes de liquidation et d’attribution. L’intimé est en revanche condamné à lui régler la somme de 11 115,50 euros à titre de complément de part.
L’intimé ne justifiant pas pour sa part d’un caractère lésionnaire du partage dès lors qu’il s’était vu attribuer des droits de 104 657,50 euros par l’acte de partage litigieux supérieurs aux droits auxquels il pouvait réellement prétendre, la décision est confirmée en ses dispositions l’ayant débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir déclarer le caractère lésionnel du partage à son endroit.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
L’intimé succombant en cause d’appel, il sera condamné aux dépens d’appel et de première instance. La décision est infirmée sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts. En conséquence de quoi l’intimé est condamné à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et la même somme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée des chefs du rejet de la demande de Mme [W] tendant à déclarer le caractère lésionnel du partage opéré le 2 septembre 2016, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ces chefs
Dit que le partage du 2 septembre 2016 opère une lésion de plus du quart au détriment de Mme [W].
Déboute l’appelante de sa demande d’annulation de l’acte de partage litigieux et de ses demandes relatives à la nature du véhicule Opel Corsa, du livret A et ses demandes de liquidation et d’attribution
Condamne M. [K] à verser à Mme [W] la somme de 11 115,50 euros à titre de complément de part.
Condamne M. [K] aux dépens de première instance
Condamne M. [K] à payer à Mme [W] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
CONFIRME la décision déférée pour le surplus
Y AJOUTANT
Condamne M. [K] aux dépens d’appel
Condamne M. [K] à payer à Mme [W] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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