Confirmation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 avr. 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/382
N° RG 26/00380 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNNF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le le 27 avril 2026 à 14h
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2026 à 19H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [E]
né le 16 Avril 1991 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 avril 2026 à 20h55
Vu l’appel formé le 26 avril 2026 à 14 h 36 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 avril 2026 à 09h45, assisté de PELLETIER, greffière lors de l’audience et A.TOUGGANE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu:
[D] [E]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU LOT régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet du Lot du 21 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire pour M. [D] [E], né le 16 Avril 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D]
[E] né le l6 Avril 1991 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 21 avril 2026, notifiée le 21 avril 2026 à 15h55 ;
Vu la requête de M. [D] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 avril 2026, enregistrée le 24 avril 2026 à 13h57;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 avril 2026 reçue et enregistrée le 24 avril 2026 à 09h37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 avril 2026 à 19 h 25, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 20 h 55, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [E] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [E] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 avril 2026 à 14 h 35, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soulevant :
— l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, la mesure initiale de garde à vue ayant été levée pour être immédiatement suivie d’une mesure de retenue administrative, non prévue par les textes, et qui n’était pas justifiée par la nécessité d’une investigation supplémentaire relative au droit au séjour de M. [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [W], laquelle a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier, et indique avoir fait le nécessaire dès son entrée en France pour régulariser sa situation et avoir un projet de mariage avec son amie ;
Vu l’absence du préfet du LOT, avisé de l’audience mais non représenté, et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure de retenue administrative
L’article L.813-3 du CESEDA dispose que l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2. Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Si, aucun texte ne règlemente spécifiquement la possibilité de faire succéder une retenue pour verification du droit au séjour à une mesure de garde-à-vue il demeure cependant possible, subsidiairement, et antérieurement à toute prolongation de la garde à vue, de procéder à un placement en retenue administrative lorsque les investigations judiciaires sont terminées mais que des vérifications administratives restent à réaliser. Cette faculté permet d’éviter toute confusion entre une mesure privative de liberté pour motif judiciaire et celle prise pour un motif administratif.
En l’espèce, M. [E] a été interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance. Il a été placé en garde à vue le 20 avril 2026 à 17 h 25 pour des faits de violence habituelle n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS. Au cours de cette mesure de garde à vue, la préfecture du Lot a été interrogée le 21 avril 2026 à 12 h10 par les services d’enquête et leur a indiqué que l’intéressé était en situation irrégulière sur le territoire français et que celui-ci allait faire l’objet d’une OQTF. Il en résulte que des investigations étaient encore à réaliser quant à la régularité du séjour de l’intéressé sur le territoire français.
La mesure de garde à vue a donc été levée, celle-ci ayant duré 19h35, pour être immédiatement suivie d’une mesure de retenue administrative le 21 avril 2026 à 13 h 00. La retenue a pris fin à 16 h 30. La durée totale cumulée de ces deux mesures n’a donc pas excédé 24 heures.
Dans le cadre de cette mesure de retenue qui a duré 3 heures 30, ont été notifié à l’intéressé, selon les mentions du procès-verbal, à l’intéressé ses droits en centre de rétention son placement en centre de rétention administrative, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour pendant deux ans et fixant le pays de renvoi.
D’où il suit que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception de nullité de la procédure de retenue administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [D] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 avril 2026 ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 avril 2026 à 19 h 25 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT, service des étrangers, à [D] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/382
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [D] [E],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Assureur ·
- Prescription biennale ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Fausse facture ·
- Faute ·
- Faux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Paie ·
- Machine ·
- Divulgation ·
- Entreprise ·
- Données ·
- Serveur ·
- Harcèlement ·
- Salaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Parents ·
- Exploitation agricole ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle ·
- Bail à ferme ·
- Bail rural
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Acquiescement ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Capital social ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Congé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Injonction de payer
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Conciliation ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Consorts ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Veuve ·
- Bâtiment ·
- Résiliation du bail ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Cour d'appel ·
- Erreur matérielle ·
- Observation ·
- Avocat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Valeur ·
- Emprunt ·
- Bien immobilier ·
- Véhicule ·
- Transit ·
- Montant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prix ·
- Droit de retrait ·
- Fonds commun ·
- Caution ·
- Cession de créance ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Société de gestion ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.