Confirmation 10 décembre 2024
Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 avr. 2025, n° 24/15471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2024, N° 23/10009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/217
Rôle N° RG 24/15471 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFBO
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[Y] [L]
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 03.04.2025
à :
— Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
— Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 10 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/10009.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 1]
INTIMES
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
ayant Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 3]
ayant Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience,
la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Par arrêt contradictoire du 10 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— constaté que le taux d’IPP de M. [L] dans les rapports existants entre la CPAM des Bouches-du-Rhône et la SAS [4] a été fixé à 25 %,
— renvoyé la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation des préjudices de M. [Y] [L],
— dit que le présent arrêt sera transmis au pôle social par les soins du greffe,
— condamné la SAS [4] aux dépens d’appel,
— condamné la SAS [4] à payer à M. [Y] [L] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par requête déposée au greffe le 23 décembre 2024 par la CPAM des Bouches-du-Rhône, il est demandé à la cour de rectifier l’erreur matérielle contenue dans les motifs et le dispositif de l’arrêt sur le taux d’IPP de M. [Y] [L],
Vu la demande d’observations adressée aux parties, en application de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu les messages des conseils de M. [Y] [L] et de la SAS [4] par lesquels il a été indiqué à la cour l’absence d’opposition à la rectification matérielle.
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. (')
L’arrêt susvisé comporte, en effet, une erreur dans les motifs et le dispositif de la décision sur le taux d’IPP de M. [Y] [L] mentionné de 25 % au lien de 30 %. Cette erreur purement matérielle doit être rectifiée, sans nécessiter de convoquer les parties à une audience, leurs observations ayant été sollicitées par la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l’arrêt du 10 décembre 2024 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce que dans les motifs et le dispositif de l’arrêt le taux d’IPP fixé à ' 25 % ' doit être remplacé par '30 %',
Ordonne qu’il soit fait mention de l’arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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