Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 août 2025, n° 25/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 AOUT 2025
N° RG 25/01598 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDIS
Copie conforme
délivrée le 13 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 11 Août 2025 à 12H08.
APPELANT
Monsieur [T] [N] [Z]
né le 26 Mai 1979 à [Localité 7]
de nationalité Capverdienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et
Madame [G] [X], interprète en langue portugaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉS
PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2025 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, greffier
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025 à ,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Céline LITTERI, greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 Juillet 2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 Juillet 2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h00 ;
Vu l’ordonnance du 11 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Août 2025 à 09h39 par Monsieur [T] [N] [Z] ;
Monsieur [T] [N] [Z] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je suis ici depuis 20 ans en France. J’ai une fille, je m’occupe d’elle. Toute ma famille est ici et je n’ai personne au Cap [Localité 8]'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Tout d’abord in limine litis, au delà des termes posés dans la déclaration d’appel, il a, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, opposé le caractère non exécutable de la décision querellée, motif pris de la discordance entre motivation et dispositif, ainsi que le caractère arbitraire de la rétention de son client depuis le 12 août 2025 à 12h08. Puis, s’en référant à l’acte d’appel, et se limitant aux seuls moyens ci-après développés, sauf à inviter la cour à se saisir d’office de tout motif d’irrégularité de la mesure de prolongation de la rétention, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, motif pris que l’autorité préfectorale n’a pas effectué de diligences suffisantes en vue du retour de son client, plus précisément pour n’avoir relancé les autorités consulaires que le 8 août 2025, soit seulement trois jours avant l’audience de seconde prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il est donc déclaré recevable.
Sur l’inexécutabilité de l’ordonnance querellée et le caractère arbitraire de la rétention :
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs.
A titre liminaire, la cour constate que le premier juge n’a été saisi ni d’une requête en erreur matérielle de l’article 462 du code de procédure civile, ni d’une requête en interprétation de l’article 461 du même code, qui aurait pu clarifier la situation du retenu instantanément, et sans lui faire courir plus avant le risque d’une rétention arbitraire depuis hier 12h08.
La cour relève aussi ne pas avoir été saisi d’une demande de nullité de l’ordonnance.
En l’espèce et contrairement aux affirmations de M. [N] [Z], l’ordonnance querellée ne porte pas contradiction entre les motifs et le dispositif. En effet, si la motivation est explicitement et exclusivement en faveur du bien fondé de la requête en prolongation de rétention de l’intéressé, par une simple erreur matérielle, figure au dispositif non seulement l’ordonnance de la prolongation de la rétention, mais aussi le rejet de la requête en ce sens. Il ne s’agit donc pas d’une contradiction entre motifs et dispositif puisque le premier juge a pris la peine de faire apparaître dans le dispositif la prolongation de la rétention, n’ayant que maintenu alternativement et par erreur matérielle, le rejet erroné de la requête en prolongation qui n’apparaissait nullement dans la motivation.
Dès lors le moyen tenant à voir reconnaître inexécutable la première décision querellée et donc, arbitraire la rétention depuis hier 12h08 n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur le défaut de diligences préfectorales :
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En premier lieu, la cour ne trouve aucun moyen donnant matière à se saisir d’office de l’irrégularité de la mesure, comme l’y invite l’appelant dans la déclaration d’appel, mais non soutenu oralement.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S’il est constant qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d’apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l’occurrence, contrairement à ce que soutient M. [T] [R], les diligences requises ont été effectuées en ce que les autorités capverdiennes dont ce dernier est l’un des ressortissants ont été saisies dès le 8 juillet 2025, soit en amont du placement en rétention administrative de ce dernier, l’administration étant toujours en attente d’un retour en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Alors qu’elle n’a pas à exercer de contraintes sur les autorités consulaires, la préfecture n’a pas démérité dans les démarches de retour de l’intéressé, puisqu’elle a relancé le 8 août, alors que rien ne l’y obligeait, les autorités consulaires.
Enfin, quand bien même M. [T] [R] justifie d’une adresse en France chez la tante de sa compagne, il s’agit d’un élément récent qui ne présente pas le caractère de stabilité requis. Par ailleurs, il ne justifie toujours pas entretenir des liens ou contribuer effectivement à l’entretien de sa fille, issue d’une précédente relation. Enfin, il ne dispose d’aucun titre de séjour en France, ni n’a remis de passeport en cours de validité aux autorités françaises. Il ne peut donc pas être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de M. [T] [R] en contestation de la décision de placement en rétention administrative et a fait droit à la demande de prolongation du préfet.
L’ordonnance sera donc confirmée et l’assignation à résidence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen tiré du caractère inexécutable de l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Août 2025 ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Août 2025 ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [N] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 13 Août 2025
À
— Etablissement Public PRÉFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [N] [Z]
né le 26 Mai 1979 à [Localité 7]
de nationalité Capverdienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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