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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 févr. 2026, n° 21/04907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 12 FEVRIER 2026
(Réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2026)
Rôle N° RG 21/04907 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHBV
[Z] [C]
[F] [R] épouse [C]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le : 12/02/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 16 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/08673.
APPELANTS
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (VENEZUELA),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal.
intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 3 août 2020.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
assistée de Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 29 janvier 1999, la SARL AP Électricité Générale a ouvert auprès de la Société Générale un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], assorti d’une autorisation de découvert dont le montant, modifié à plusieurs reprises par avenants successifs, atteignait 50 000 euros à la date du 20 janvier 2014.
Par acte du 6 août 2009, M. et Mme [C] se sont portés caution personnelle et solidaire des engagements de la société à hauteur de 117 000 euros chacun.
Par courrier du 28 janvier 2015 prenant effet au 29 mars 2015, la Société Générale a mis un terme à son concours.
Par jugement du 20 avril 2015, le tribunal de commerce de Fréjus a placé la SARL AP Électricité Générale en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 juin 2015.
Le 1er juin 2015, la Société Générale a produit une créance de 50 827,29 euros et a appelé les cautions.
Par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2015, la Société Générale les a assignées en paiement devant le tribunal de commerce de Fréjus.
Par jugement du 29 octobre 2018, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Draguignan.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— condamné M. et Mme [C] à payer à la Société Générale la somme de 50 658,55 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015,
— débouté M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [C] à payer à la la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les dépens à distraire au profit de la SCP Duhamel Associés, avocats,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [C] ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le conseiller de la mise en état statuant sur incident a :
— dit que les demandes de M. et Mme [C] relatives au bien-fondé du droit de retrait litigieux et à la fixation du prix de cession sont irrecevables,
— rejeté la demande de M. et Mme [C] de communication de pièces relatives au montant versé du portefeuille cédé, et au justificatif d’encaissement du prix de cession,
— dit que la demande de M. et Mme [C] de communication de pièces relatives au prix de cession, au nombre créances cédées et aux frais et loyaux coûts, est sans objet,
— rejeté la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [C] pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens de l’incident.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Par acte du 3 août 2020, la Société Générale a cédé sa créance contre M. et Mme [C] au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, anciennement SAS Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur la SAS MCS & Associés.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2022, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
' a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
' les a condamnés à payer à la Société Générale la somme de 50 658,55 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, avec intérêts au taux légal sur la somme de de 50 587,29 euros à compter du 21 juillet 2015,
' les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
. À titre principal,
— faire droit à la demande de retrait litigieux de la créance cédée le 3 août 2020,
— sommer le créancier de justifier du prix de cession de la créance litigieuse, au besoin au travers un calcul proportionnel,
— communiquer les frais préalables à ladite cession de créance,
. À titre subsidiaire,
— débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Société Générale à la déchéance du droit aux intérêts débiteurs des engagements en question et ce, sur les 5 dernières années,
— juger que la Société Générale devra communiquer le montant des intérêts annuels perçus sur les 5 dernières années,
— juger que lesdits intérêts annuels devront être déduits ou se compenser avec toute condamnation à leur encontre, Mme [C] n’étant pas gérante de la société et n’y ayant pas d’intérêts patrimoniaux,
— juger Mme [C] caution non avertie,
— condamner la Société Générale à payer à Mme [C] la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
— condamner la Société Générale à la déchéance du droit aux intérêts débiteurs et ce, sur les 5 dernières années,
— condamner la Société Générale au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de l’accord convenu entre les parties,
— condamner la Société Générale au paiement et remboursement de l’ensemble des cotisations d’assurance prélevés à tort depuis lors sur le compte de M. [C],
. À titre infiniment subsidiaire,
— faire droit à leur demande de délais de paiement sur 24 mois et sans intérêts,
. En tout état de cause,
— condamner la Société Générale à leur payer, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2025, le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, anciennement SAS Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur la SAS MCS & Associés, venant aux droits de la Société Générale, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, intervenant volontaire, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
Sur le retrait litigieux
— rejeter les demandes de M. et Mme [C] au titre du retrait litigieux,
— subsidiairement, déclarer que le droit de retrait litigieux est exclu en l’espèce faute de prix déterminable,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [C] en qualité de cautions de la SARL AP Électricité Générale, à payer la somme de 50 658,55 € au titre du solde débiteur du compte professionnel [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal sur la somme de 50 587.29 euros à compter du 21 juillet 2015 et jusqu’au complet règlement,
— juger que les condamnations seront prononcées au profit du FCT Castanea,
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
Subsidiairement, sur le retrait litigieux
— compte tenu des éléments de solvabilité de M. et Mme [C], juger que le prix individuel de cession devra être fixé à 50 658,55 euros, outre les loyaux coûts qui s’élèvent à la somme de 5 710 euros au 12 mai 2025, soit un prix total de 56 368,55 euros,
— plus subsidiairement encore, juger qu’il convient prendre en considération, pour la détermination du prix individuel, les particularités du dossier et notamment, la validité juridique de la créance et les éléments de solvabilité à l’égard des cautions et fixer le prix devant être versé par les époux [C], outre les loyaux coûts qui s’élèvent à la somme de 5 710 euros au 12 mai 2025,
— infiniment subsidiairement, juger que ce prix devra être fixé à 20 958,72 euros, outre les loyaux coûts qui s’élèvent à la somme de 5 710 euros au 12 mai 2025, soit un prix total de 26 668,72 euros,
Avant dire droit dans ce cas,
— enjoindre à M. et Mme [C] de justifier du remboursement effectif de la créance entre les mains du FCT Castanea, telle qu’elle aura été fixée par la cour, outre les frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire qu’à défaut de règlement effectif par les appelants dans ce délai, ils seront déchus de leur droit au retrait litigieux,
— renvoyer parallèlement cette affaire à une audience de plaidoiries dans un délai compris entre un mois et demi et deux mois à compter de l’arrêt à intervenir pour constater, ou non, ledit règlement et à défaut, entendre les parties sur le fond,
— dans tous les cas, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [C] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [C] à payer au FCT Castanea la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mme [C] aux dépens de première instance,
— condamner solidairement M. et Mme [C] aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Adagas-Caou, avocate.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intervention volontaire et au fond notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2021, la Société Générale demande à la cour de la mettre hors de cause.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025. Le dossier a été plaidé le 2 décembre 2025 et mis en délibéré au 12 février 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit de retrait litigieux :
M. et Mme [C] ne contestent pas que les conclusions d’intervention volontaire du FCT Castanea en appel suffisent à emporter notification de la cession de créance. Ils entendent en tout état de cause se prévaloir du droit de retrait litigieux prévu par les articles 1699 et 1700 du code civil.
1. À titre principal, s’agissant de la condition relative à l’existence d’un droit litigieux :
Le FCT Castanea considère que les conditions du droit de retrait litigieux ne sont pas réunies. La caution n’est pas celui contre lequel on a cédé un droit au sens de l’article 1699 du code civil. Elle ne saurait se voir reconnaître la qualité de retrayant, l’engagement de caution n’étant qu’un accessoire de la créance sur laquelle a porté la cession. Le FCT Castanea observe en effet que la créance de la Société Générale sur la SARL AP Électricité Générale n’a jamais fait débat, que la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, que celle-ci a été admise pour un montant de 48 516,21 euros par ordonnance du juge-commissaire du 21 novembre 2017 dans le cadre de la liquidation judiciaire, et que cette admission, antérieure à la cession du 3 août 2020, a l’autorité de chose jugée.
Il précise que l’exclusion du droit de retrait litigieux en pareille hypothèse a été admise de façon générale par les cours d’appel de Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Rennes et Reims, et que le retrait litigieux est un mécanisme dont le caractère exceptionnel impose un principe d’interprétation stricte (Civ. 1, 20 janvier 2004, 00-20.086).
M. et Mme [C] soutiennent au contraire que l’exigence d’une contestation du fond de la créance s’applique aussi à ses accessoires au nombre desquels figure la créance contre la caution, et qu’en l’occurrence celle-ci invoquait la disproportion manifeste de son engagement et un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
De fait, la cour de cassation statuant au visa des articles 1692 ancien et 1700 du code civil a jugé que la cession de la créance principale comprend aussi ses accessoires et emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que le droit invoqué contre cette dernière est litigieux et que la caution peut dès lors exercer le droit au retrait (Com., 12 novembre 2020, 19-13.008).
Le FCT souligne que la créance détenue à l’encontre de la société a été admise au passif le 21 novembre 2017 et n’a pas été contestée dans le délai d’un mois à compter de la publication au BODACC de la liste des créances admises par le juge-commissaire (l’article R.624-8 du code de commerce). La créance ne pourrait donc plus être contestée.
Cet argument n’emporte pas la conviction. La cession de créances est intervenue le 3 août 2020. Le premier juge a noté (page 3 du jugement entrepris) qu'« aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 mars 2020, M. [Z] [C] et Mme [F] [R] épouse [C] sollicitent à titre principal qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la SA Société Générale […]. À titre subsidiaire, ils concluent au débouté des demandes formées à leur encontre, motif tiré de la nullité de leurs engagements, de l’absence d’information annuelle des cautions, du manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde ['] ». Quel qu’en soit le bien-fondé, la contestation en justice par le retrayant de la créance est donc antérieure à la date de cession de la créance de la banque.
La condition relative à l’existence d’un droit litigieux est satisfaite.
2. À titre subsidiaire, s’agissant de l’individualisation du prix de la créance cédée :
Le FCT Castanea soutient que le prix de cession n’est pas déterminable. La cession a porté sur un bloc de 9 304 créances ; aucune d’entre elles n’a donné lieu à une évaluation individuelle. En atteste l’acte de cession de créances du 3 août 2020 aux termes duquel « le prix de cession dû par le cessionnaire au cédant au titre du portefeuille est égal à un montant indivisible, global et forfaitaire de cent quatre vingt quinze millions d’euros (195 000 000 €). Le prix d’acquisition ci-dessus est forfaitaire, sachant que certains éléments du portefeuille ont une valeur quasiment nulle et d’autres une valeur proche de leur valeur faciale, avec toutes sortes de situations intermédiaires, ce qui est reconnu et accepté par le cessionnaire. Le prix du portefeuille tient compte de l’appréciation qu’ont le cédant et le cessionnaire de l’équilibre du risque et des chances de recouvrement. Chacun des euros qui constitue le prix de cession a pour contrepartie nécessaire l’entier portefeuille de créances cédé, et réciproquement, chacun des éléments de ce portefeuille de créances a pour contrepartie l’intégralité de ce prix. Les créances composant le portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l’acte de cession ».
Sur ce,
La cour de cassation admet l’exercice du droit de retrait litigieux en présence d’une cession globale de créances dès lors que le prix de la créance cédée apparaît déterminable ' étant précisé qu’elle reconnaît au juge du fond un pouvoir souverain d’appréciation de cette déterminabilité, en fonction des données produites, y compris des documents rendus anonymes (Com., 22 mars 2011, 09-17.118 ; Com., 31 janvier 2012, 10-20.972).
En l’occurrence, les pièces versées aux débats attestent de la solvabilité manifeste des cautions et autorisent une évaluation individualisée de la créance cédée.
Le FCT Castanea retient dans cette hypothèse une somme totale de 56 368,55 euros ventilée comme suit :
— 50 658,55 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal sur la somme de 50 587,29 euros (montant vérifié par le juge-commissaire et admis au passif par ordonnance du 21 novembre 2017, pièce 24) à compter du 21 juillet 2015 et jusqu’au complet règlement, et
— 5 710 euros au titre loyaux coûts, compte arrêté au 12 mai 2025 (pièces 44 et 45).
Le FCT souligne en effet que M. et Mme [C] étaient en effet propriétaires de plusieurs biens par le biais de la SCI des Genêts (RCS 423 831 197) dont ils détiennent l’intégralité du capital social. Cette SCI était propriétaire d’un bâtiment d’une surface de 250 m² au sol sur 2 niveaux, situé à [Localité 3] (Var) cadastré section AO [Cadastre 1] et libre d’inscription. Le FCT fait valoir qu’un local de 486 m² a été vendu dans ce secteur au prix de 400 000 euros le 25 juin 2018. Il ajoute que la SCI des Genêts, au jour de la cession, était également propriétaire d’un appartement dans la station de ski de [Z] (Alpes de Haute-Provence) acquis le 8 février 2010 au prix de 40 000 euros et libre d’inscription. Dans le même immeuble, un appartement de 24 m² a été vendu au prix de 42 500 euros le 31 janvier 2020 (pièces n° 22, 23, 41, 42, 43, 45).
Le FCT indique qu’à tout le moins, le prix devrait être fixé à la somme de 20 958,72 euros (= 195 000 000 euros / 9 304 créances) outre les frais et loyaux coûts d’un montant de 5.710 €, soit 26.668,72 € à la date du 12 mai 2025.
Cette méthode consistant à diviser le prix global de cession par le nombre de créances cédées pour en déduire un prix unitaire par créance cédée ne tient aucun des variables que sont le montant nominal des différentes créances cédées et le degré de solvabilité des cautions. La cour estime plus approprié de limiter à 20 % la décote appliquée au prix de cession, et de retenir un prix réel de cession de 40 526,84 euros (50 658,55 euros ' 20 %).
Ce montant doit être majoré :
— des frais et loyaux coûts, au titre de factures d’honoraires d’avocat dont le FCT Castanea demande le remboursement dans la limite de 5 710 euros, et
— du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 40 526,84 euros, échus depuis le 3 août 2020.
3. En tout état de cause, s’agissant du remboursement effectif du prix de cession :
Le remboursement effectif du prix de cession constitue la troisième condition de l’admission du droit de retrait litigieux, et non une conséquence.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats au 7 avril 2026 à 14 jeures 00 afin que la cour puisse constater le cas échéant le règlement au fonds commun de titrisation Castanea des sommes suivantes au titre du droit de retrait litigieux :
— 40 526,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020,
— 5 710 euros au titre des frais et loyaux coûts,
Sur les demandes annexes :
Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, anciennement SAS Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur la SAS MCS & Associés, venant aux droits de la Société Générale, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020.
Dit que M. et Mme [C] sont éligibles au droit de retrait litigieux dans leurs rapports avec le fonds commun de titrisation Castanea.
Dit que le prix réel de la créance cédée est de 40 526,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020.
Dit que le montant des frais et loyaux coûts est de 5 710 euros.
Dit que M. et Mme [C] pourront éteindre la créance du fonds commun de titrisation Castanea en justifiant lui avoir réglé les sommes précitées, au plus tard le 31 mars 2026.
Ordonne la réouverture des débats le 7 avril 2026 à 14 heures 00 afin que la cour puisse constater le cas échéant que M. et Mme [C] ont remboursé au fonds commun de titrisation Castanea les sommes dues au titre du droit de retrait litigieux.
Réserve les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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