Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00933 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUTP
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2023 – RG N°23/00057 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAULNIER
Code affaire : 63B – Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 19 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller. et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Maître [N] [G]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON
S.A. [10]
RCS de LE MANS n°[N° SIREN/SIRET 5]
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON
ET :
INTIMÉ
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocat au barreau de DIJON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Selon avenant en date du 26 novembre 2013, M. [X] [K] a souscrit une assurance habitation pour sa maison sise à [Adresse 9] auprès de la société [7].
A la suite d’un incendie le 11 juillet 2015, les travaux de reconstruction ont été évalués par la société [8] à la somme de 491 344 euros selon marché de travaux en date du 26 décembre 2015. La société [7] a procédé à deux versements, le premier de 267 046 euros et le second de 90 599 euros, de sorte qu’i1 restait à devoir une indemnité différée de 133 699 euros sur présentation de factures.
Le 27 décembre 2016, la société [7] a opposé à M. [K] une déchéance de sa garantie, lui reprochant d’avoir produit de fausses factures et sollicitant le remboursement des sommes versées.
Le 16 janvier 2017, M. [K] confiait la défense de ses intérêts à maître [N] [G], avocat.
Le 20 janvier 2017, maître [G] mettait en demeure la société [7] de lui adresser les éléments permettant à son client de justifier de sa bonne foi.
Par courrier en réponse du ler mars 2017, la société [7] opposait à maître [G] que son client devait disposer d’une copie de la facture litigieuse, d’un montant de 3l 703,58 euros émanant de la société [8]. Elle rappelait que « l’emploi, par l’assuré, comme justificatifs, de documents inexacts ou frauduleux visant à obtenir le règlement d’une indemnité étant établi, nous ne pouvons que confirmer les termes de nos courriers du 23.12.2016 relatifs à la déchéance totale de garantie pour les dossiers sinistres visés en marge ».
Le 7 avril 2017, maître [G] déposait plainte pour faux et usage de faux contre X, procédure classée sans suite le 6 février 2019 par le Parquet de Lyon.
Par courrier du 20 mai 2019, maître [G] sollicitait de la société [7] le règlement de l’indemnité différée de 133 699 euros, exposant que son client n’avait jamais disposé de la facture litigieuse et soulignant que son authenticité n’avait pas été remise en cause judiciairement.
En réponse, la société [7] lui opposait la prescription biennale fondée sur l’article L114-1 du code des assurances.
Par courrier du 6 septembre 2019 adressé à M. [K], maître [G] confirmait ne pas avoir interrompu la prescription, admettant que sa responsabilité professionnelle pouvait être recherchée.
La société [11], intervenant comme assureur protection juridique de M. [K], procédait le 25 mars 2020 à une déclaration de sinistre auprès de la [12], laquelle refusait d’indemniser M. [K] au motif qu’il ne justifiait pas « avoir perdu une chance d’échapper à la déchéance de garantie prononcée par l’assureur ».
Par actes d’huissier en date du 12 août 2022, M. [K] faisait assigner la [12] et maître [G] aux fins de voir :
dire que maître [G] avait commis une faute en laissant le délai de prescription biennale s’écouler sans engager aucun acte interruptif de nature à permettre une action contentieuse contre la société [7] ;
condamner maître [G] et la [12] à l’indemniser de son préjudice ;
condamner in solidum les défendeurs à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par décision du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
mis hors de cause la [12] ;
reçu la société [10], assureur de maître [G], en son intervention volontaire ;
déclaré maître [G] responsable du préjudice subi par M. [K] ;
condamné maître [G] à payer à M. [K] la somme de 101 860,42 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance imputable à la faute commise par l’avocat ;
condamné maître [G] à payer à M. [K] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;
débouté M. [K] de sa demande d’indenmisation au titre des honoraires réglés ;
condamné maître [G] à payer à M. [K] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;
condamné maître [G] aux entiers dépens.
Maître [G] et la compagnie [10] interjetaient appel du jugement le 22 juin 2023, demandant à la cour dans leurs dernières écritures du 18 avril 2024 :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait prononcé la mise hors de cause de la [12],
sa réformation pour le surplus et :
le débouté de M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
à défaut, la réduction de la somme de 101 860,42 euros en fonction de la chance perdue ;
la condamnation de M. [K] au versement à maître [G] d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile ;
sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions contenant appel incident du 24 janvier 2024, M. [K] sollicitait :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré maître [G] responsable du préjudice subi par M. [K] et l’avait condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
l’infirmation du jugement quant au quantum des sommes allouées et la condamnation in solidum de maître [G] et de la compagnie [10] à indemniser ses préjudices comme suit :
Préjudice financier :
À titre principal : 133 564 euros
A titre subsidiaire : 126 885, 80 euros
Préjudice moral : 7 500 euros
Préjudice résultant des frais inutiles engagés : 3 600 euros
la condamnation in solidum de maître [G] et de la compagnie [10] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
leur condamnation aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de maître [G]
La mise en jeu de la responsabilité professionnelle de l’avocat, de nature contractuelle, suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice souffert par son client et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Maître [G] n’a pas contesté devant le premier juge, et il ne le fait pas davantage en cause d’appel, avoir commis une faute en omettant d’interrompre le délai de prescription biennale applicable à toutes actions à l’encontre d’un assureur. Il l’avait au demeurant déjà admis à l’occasion du courrier adressé à son client le 6 septembre 2019, concédant que sa responsabilité professionnelle pouvait être recherchée.
La preuve de sa défaillance contractuelle étant ainsi rapportée, il convient de déterminer si cette faute est à l’origine d’un préjudice certain, direct et actuel pour M. [K] et s’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et la faute établie.
M. [K] allègue subir un préjudice financier résultant de la perte de l’indemnisation attendue. Il rappelle que la société [7] avait commencé à l’indemniser sur la base du devis établi par la société [8] d’un montant de 491 344 euros TTC. Plusieurs acomptes avaient été versés à hauteur de 357 645 euros. En conséquence, le solde restant dû par la compagnie, dont il convenait de déduire une franchise contractuelle (135 euros), était de 133 564 euros. Il conteste le raisonnement du tribunal l’ayant amené à déduire de cette somme le montant de la facture litigieuse (31 703,58 euros) dès lors que la juridiction avait préalablement constaté que la fausseté de la facture invoquée par la société [7] pour prononcer la déchéance totale de sa garantie n’était pas établie. Il sollicite par conséquent la réformation du jugement entrepris et la condamnation in solidum de maître [G] et de son assureur à lui verser la somme de 133 564 euros à titre principal. A titre subsidiaire, si son préjudice devait être indemnisé au titre de la perte d’une chance de voir son action prospérer, il pronostique que celle-ci avait 95% de réussir ce qui l’amène à évaluer son préjudice à la somme de 126 885,80 euros.
Maître [G] et la compagnie [10] rétorquent que le préjudice dont se prévaut M. [K] doit s’analyser en une perte de chance de faire échec à la déchéance de garantie opposée par l’assureur [7]. Ils exposent que lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, la charge de la preuve de la chance perdue pesant sur le demandeur en réparation. Ils rappellent que la société [7] a opposé à M. [K] la production d’une fausse facture, ajoutant, non sans équivoque au regard de la position de maître [G] dans la procédure, que 'les éléments du dossier permettent de se convaincre de ce que cette facture ne correspondait effectivement à aucun travail de démolition réalisé’ et que les investigations menées 'démontrent donc bien que M. [K] a sciemment transmis à sa compagnie d’assurance [7] pour être réglé une facture qu’il savait ne lui avoir été adressée qu’à titre provisionnel, et qui ne correspondait pas à des travaux effectués'. Ils en concluent que 'l’attitude de la compagnie d’assurance consistant à refuser le règlement de la facture de 31 703,58 euros était totalement fondée, de même que la compagnie [7] avait toute chance de faire consacrer, en cas de litige, sa position par les tribunaux qui auraient privé M. [K] de tout complément d’indemnités'. Ils en déduisent que si un procès avait été engagé à l’initiative de M. [K] dans le respect du délai de prescription biennale, la société [7] aurait été libre de soulever cet argument, M. [K] s’exposant alors à devoir rembourser ce qu’il avait déjà perçu. Ils relèvent enfin que la prescription qui lui a été opposée était également opposable à sa compagnie d’assurance, de sorte que le « statu quo » imposé au dossier par les diligences de maître [G], s’il avait empêché M. [K] de suivre son action indemnitaire à l’encontre de la société [7], l’avait également protégé de toute action reconventionnelle de la part de la compagnie d’assurance.
Ils ajoutent que si devait être examinée l’hypothèse selon laquelle M. [K] aurait conservé une chance d’obtenir satisfaction dans le cadre d’une action contre la société [7], le préjudice déterminé par le premier juge, correspondant à l’indemnisation attendue (133 699 euros) dont était retranché le montant de la facture litigieuse (31 703,58 euros) devrait être recalculé pour être amendé par l’évaluation de la chance perdue.
Réponse de la cour
La question de la faute imputable à Me [G] n’étant pas en débat, la cour doit désormais examiner les chances de succès qu’aurait eues M. [K] de faire échec à la déchéance de garantie que lui a opposé la société [7] et d’obtenir en conséquence le paiement de l’indemnité différée.
Il est constant que la société [7] avait pris en charge le sinistre subi par M. [K] et accepté le montant total des travaux de reconstruction tel que fixé par le marché de travaux établi par la société [8].
Pour opposer ensuite la déchéance de sa garantie, la société [7] a allégué d’une fausse facture d’un montant de 31 703,58 euros.
Les investigations menées, à l’initiative de maître [G], ont donné lieu à un classement sans suite, aucune infraction pénale n’ayant été caractérisée. La falsification de la facture ne peut donc être considérée comme établie.
Ainsi, dès lors que le motif invoqué par la société [7] pour prononcer la déchéance totale de sa garantie, à savoir la fausseté de la facture, n’est pas formellement établi, on doit en déduire que M. [K] disposait d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir en justice l’indemnisation contractuellement due, et la faute de maître [G] est bien en lien direct et certain avec le préjudice subi par M. [K], étant rappelé que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’appréciation de la chance perdue doit cependant prendre en considération les circonstances particulières ayant entouré l’établissement de la facture et sa production, les pièces fournies tendant à établir que, bien que ne pouvant être formellement taxé de faux, ce document n’en correspondait pas moins à des travaux qui n’avaient pas encore été effectivement réalisés à sa date d’établissement, argument dont l’assureur pouvait le cas échéant s’emparer pour appuyer un refus de garantie. Compte tenu par ailleurs de l’aléa judiciaire attaché à toute procédure contentieuse soumise à l’arbitrage d’un juge, la chance pour que M. [K] obtienne gain de cause en l’absence de prescription ne peut en l’espèce être évalué à plus de 30 %.
Le préjudice de perte de chance sera donc fixé à la somme de 40 000 euros, au paiement de laquelle maître [G] et son assureur seront condamnés.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
Monsieur [K] produit un certificat médical du docteur [I] en date du 23 mai 2022, lequel indique : M. [K] "rapporte qu’une prescription lui est opposée le 11/07/2019 dans la procédure qu’il a engagé à cause de la défaillance de son avocat ce qui représente pour lui une nouvelle épreuve difficilement supportable. Il se sent victime d’injustice. L’examen psychiatrique met en évidence que l’état de santé de M. [K] [X] reste préoccupant, marqué par des phases de dépression ou de colère revendicative rythmées par les événements de la procédure en suspens".
Maître [G] et la compagnie [10] rétorquent qu’il ressort du certificat médical produit que les troubles allégués préexistaient au contentieux avec maître [G] et trouvent leur origine dans l’incendie de la maison de M. [K].
Réponse de la cour
M. [K] ne rapporte pas la preuve que son état dépressif dysthymique, ancien, réactivé par l’incendie de sa maison et le contentieux noué avec son assureur, se serait aggravé du seul fait de la défaillance de maître [G].
En conséquence, le préjudice moral imputé à ce dernier n’est pas démontré et sera rejeté.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation au titre des honoraires réglés
La convention d’honoraires conclue entre M. [K] et maître [G] pour un montant TTC de 3 600 euros avait un objet précis :
« -Etude du dossier
— Mise en demeure [7]
— Plainte pour faux et usage de faux contre X
— Suivi plainte
— Assistance à une audition dans le cadre de l’enquête préliminaire
— Conseils à l’issue de l’enquête
— Frais de dossier".
Ainsi que l’a relevé le premier juge, ces prestations spécifiques ont été effectivement réalisées par Me [G], de sorte que la demande d’indemnisation formée de ce chef, sous couvert de leur inefficacité, sera rejetée, le défaut de diligence imputé à Me [G], fondement de sa responsabilité contractuelle, étant dissociable des prestations acquittées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a :
déclaré Me [N] [G] responsable du préjudice subi par M. [X] [K] ;
débouté M. [K] de sa demande d’indemnisation au titre des honoraires réglés ;
condamné Me [N] [G] aux dépens et à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
condamne solidairement Me [N] [G] et la société [10] à payer à M. [X] [K] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice ;
déboute M. [X] [K] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
condamne in solidum Me [N] [G] et la société [10] à supporter les dépens d’appel;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Me [N] [G] et la société [10] de leurs demandes et les condamne in solidum à payer à M. [X] [K] la somme de 2 000 euros.
Le greffier, Le président,
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