Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 3 avr. 2026, n° 24/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 mars 2024, N° 23/00411;24/01782;24/01724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/01724
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHT6
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
Appels d’une décision (N° RG 23/00411)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 21 mars 2024
suivant déclarations d’appel du 29 avril 2024 et du 10 mai 2024
Jonction le 11 juillet 2024 du dossier N° RG 24/01782 sous le N° RG 24/01724
APPELANTES ET INTIMEES :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [U] [E], régulièrement munie d’un pouvoir
Mme [S] [N]
née le 09 novembre 1985 à [Localité 2] (38)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [N] est affiliée au régime général de la sécurité sociale depuis le 19 décembre 2019 en qualité de travailleur indépendant. Elle a été en congé maternité du 17 avril 2021 au 7 août 2021.
Le 13 avril 2021, elle a demandé le bénéfice de l’allocation de repos maternel et une indemnité journalière d’interruption d’activité.
Le 14 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) a notifié à l’assurée un refus d’attribution des indemnités journalières maternité.
Mme [N] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM qui, lors de sa séance du 30 janvier 2023, a confirmé la décision de refus de la caisse. La décision a été notifiée à l’assurée le 2 février 2023.
Par requête déposée au greffe le 31 mars 2023, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA du 30 janvier 2023 notifiée le 2 février 2023.
Par jugement en date du 21 mars 2024, rectifié par jugement en date du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable le recours de Mme [N] concernant l’allocation de repos maternité,
— déclaré le recours de Mme [N] recevable concernant les indemnités journalières maternité,
— dit que Mme [N] doit bénéficier d’une allocation de congé maternel et d’une indemnité journalière à taux plein pour la période du 17 avril 2021 au 7 août 2021,
— renvoyé Mme [N] devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits,
— condamné la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance,
— débouté Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 avril 2024, la CPAM a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 avril 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, par conclusions déposées le 30 avril 2024 reprises oralement à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement du 21 mars 2024 et, statuant à nouveau, de :
— confirmer la décision de la caisse en ce qu’elle a réglé les indemnités journalières maternité sur la base des revenus cotisés à la date de début de l’arrêt de travail,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que les montants versés à Mme [N] ont été calculés sur la base des revenus sur les années 2019, 2020 et 2021, rappelant que le revenu devant être pris en compte n’est pas le revenu de la période de référence mais le revenu cotisé, le revenu d’activité pris en compte pour le calcul des prestations étant celui correspondant à l’assiette sur la base de laquelle l’assurée s’est effectivement acquittée de la cotisation à la date de l’arrêt de travail. Elle souligne que, si Mme [N] a déclaré des revenus de 0 euros pour l’année 2019 et de 59 999 euros pour l’année 2020, elle n’était pas à jour, à la date de l’arrêt de travail du 17 avril 2021, des cotisations dues au titre de l’année 2020 qui n’ont été réglées que le 4 octobre 2021 (cf courriel de l’URSSAF du 6 juillet 2022).
Mme [N], par conclusions transmises par RPVA le 25 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement rectifié et de :
— juger ses demandes recevables et fondées,
— condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes :
. 3 085,20 euros au titre de l’allocation de repos maternel,
. 5 560,73 euros au titre des indemnités journalières maternité,
— débouter la CPAM de ses moyens et demandes contraires,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique que, par courrier en date du 26 juin 2021, au moment des déclarations des revenus 2020, l’URSSAF a procédé à la mise à jour de son dossier, comme la réglementation l’imposait, l’URSSAF indiquant expressément dans ce courrier qu’après déduction de ses cotisations provisionnelles 2020, elle devait régler un complément de cotisations. Elle soutient qu’elle a bien réglé ses cotisations complémentaires au titre de l’année 2020 conformément à l’échéancier établi par l’URSSAF au 26 juin 2021, soit pendant l’arrêt de travail maternité. Elle affirme avoir respecté cet échéancier dans les délais requis, ce qui fait que la CPAM ne peut soutenir qu’elle n’était pas à jour de ses cotisations au jour de son congé de maternité.
Concernant l’allocation de repos maternel, elle dit avoir perçu un revenu d’un montant de 59 999 euros au titre de l’année 2020 et avoir réglé ses cotisations URSSAF, de sorte que, ses revenus étant supérieurs à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de la sécurité sociale soit 4 050 euros, elle aurait dû percevoir la somme totale de 3 428 euros au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel. Ayant perçu la somme de 342,80 euros au lieu de 3 428 euros, elle demande que la CPAM soit condamnée à lui verser la différence, soit la somme de 3 085,20 euros.
Concernant les indemnités journalières, elle estime qu’elle aurait dû percevoir 54,85 euros par jour soit un total de 54,85 x 113 jours = 6 198,05 euros. Ayant perçu la somme de 637,32 euros au lieu de 6 198,05 euros, elle demande que la CPAM soit condamnée à lui verser la différence, soit la somme de 5 560,73 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.- Les assurées auxquelles s’appliquent les dispositions du présent titre bénéficient, à l’occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l’article L. 331-3 :
1° d’une allocation forfaitaire de repos maternel
2° d’indemnités journalières forfaitaires. »
L’article D. 623-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article D. 623-3, le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1 ° du I de l’article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
L’allocation est versée pour moitié au début de l’arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l’article L. 623-1. La totalité du montant de l’allocation est versée après l’accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse. »
L’article D. 623-2 du même code dispose que « sous réserve des dispositions de l’article D. 623-3, le montant de l’indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l’article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. »
L’article D 623-3 dispose, dans sa version applicable au présent litige, que « lorsque le revenu d’activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l’article D. 622-5 à la date prévue du premier versement de l’allocation mentionnée à l’article D. 613-4-I ou de l’indemnité journalière mentionnée à l’article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-I et D. 623-2. »
L’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale dispose que « pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l’assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d’une période minimale d’affiliation ainsi que du paiement d’un montant minimal de cotisations.
Le revenu d’activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l’assiette sur la base de laquelle l’assuré s 'est effectivement acquitté, à la date de l’arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l’article L. 623-1. »
L’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Le montant de l’indemnité journalière est égal à 1/730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie de l’assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l’article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond.
Lorsque l’assuré n’a pas intégralement acquitté, au titre d’une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l’indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d’un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
Par dérogation, en cas d’octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.
[…]. »
En l’espèce, Mme [N] justifie avoir réglé ses cotisations au titre de l’année 2020 conformément à l’échéancier de l’URSSAF fixé dans son courrier du 26 juin 2021, de sorte que le revenu de cette période doit être pris en compte dans son intégralité, conformément au texte précité, quand bien même une partie des cotisations ont été réglées postérieurement à son arrêt de travail.
C’est donc à juste titre que le tribunal a dit que Mme [N] doit bénéficier d’une allocation de congé maternel et d’une indemnité journalière à taux plein pour la période du 17 avril 2021 au 7 août 2021 et renvoyé Mme [N] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin que la cour procède au calcul des droits de Mme [N].
La CPAM sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel, en plus de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu entre les parties le 21 mars 2024 (RG n° 23/00411) par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
DÉBOUTE Mme [S] [N] de sa demande de condamnation à des sommes au titre de cet arrêt, la liquidation étant à la charge de la CPAM,
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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