Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 19 févr. 2025, n° 23/08263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08263 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIYW
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de lyon
Au fond
du 03 mai 2023
RG : 19/02054
Ch 1 cab 01 B
[O]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 19 Février 2025
APPELANT :
M. [T] [O]
né le 15 Juillet 1985 à [Localité 9] (Guinée)
c/o Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, toque : 152
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004437 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Georges-Michel GUEDES, substitut général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 19 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
En présence de [H] [SK], [A] [K], greffières stagiaires
et de [M] [Z], [I] [C], [E] [D], [F] [W], [DP] [J] [X], stagiaires ENM
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Soutenant être français par filiation, pour être né d’une mère française, Mme [R] [DO] [N] [S], dite [G], née le 02 juin 1948 à [Localité 11] (Guinée Bissao), M. [T] [O], se disant né le 15 juillet 1985 à [Localité 9] en Guinée, et entré en [B] au cours de l’année 2016, sollicite du greffier en chef du tribunal d’instance d’Annemasse, un certificat de nationalité française.
Par procès-verbal du 26 décembre 2017, le greffier en chef du tribunal d’instance d’Annemasse lui oppose un refus, aux motifs que l’intéressé ne présente aucun titre à la nationalité française, en raison d’un état civil non probant.
Suivant assignation délivrée le 22 février 2019, M. [O] a demandé au tribunal de lui reconnaître la nationalité française par application de l’article 29-3 du code civil, faisant valoir l’existence d’une chaîne de filiations, le reliant à des ascendants français.
Par jugement du 03 mai 2023, le tribunal a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes, au motif qu’il ne justifie pas d’un état civil fiable, au sens de l’article 47 du code civil français, et sa demande d’expertise présentée avant dire droit est également écartée, comme dépourvue de toute utilité.
Par décision du 19 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon a accordé à M. [T] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 02 novembre 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement du 03 mai 2023 devant la cour d’appel de Lyon.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses premières et dernières conclusions, notifiées le 18 décembre 2024, M. [O] sollicite de la cour l’infirmation du jugement susvisé déféré, en ce qu’il l’a débouté de sa demande avant dire droit d’expertise génétique, et qu’il a dit qu’il n’était pas de nationalité française.
Il demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement dont appel, de faire droit à sa demande de reconnaissance de sa qualité de français par filiation, de dire qu’il est de nationalité française, et en tant que de besoin, d’ordonner avant-dire droit une expertise biologique comparée avec Mme [U] [S], dite [G], demeurant [Adresse 2] à [Localité 8], d’ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil des Français nés à l’étranger, de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [O] déclare que son père est décédé alors qu’il était enfant, que l’état civil de sa mère se trouve dans les registres de l’état civil français, que son grand-père maternel, [N] [S] dit [G], était français selon le jugement de la cour d’appel d’Afrique occidentale française du 2 octobre 1936, que sa tante, soeur de sa mère, est française.
Il affirme qu’une expertise génétique avec sa tante maternelle, possédant le même patrimoine génétique que sa mère, permettrait de déterminer son lien de filiation avec sa mère, renvoyant à la jurisprudence qui permet de suppléer des actes de l’état civil litigieux par un tel examen biologique, pouvant a minima lever le doute, même s’il admet que l’expertise ne peut en elle-même établir la nationalité française, faisant valoir un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2010, ayant validé l’expertise génétique, pour s’assurer de la sincérité d’un jugement supplétif produit.
Il se réfère également à l’arrêt de la CEDH du 16 juin 2011, [L] c/ [B], qui reconnaît un droit à l’identité, qui implique le droit de connaître et faire reconnaître son ascendance. M. [O] affirme que cette expertise aurait à tout le moins pour utilité de déterminer s’il existe un profil génétique commun entre lui et Mme [S] dit [G]. Il explique que sa demande n’entre pas dans le champ d’application de l’article 16-11 du code civil, ne s’agissant pas d’une action en établissement de filiation, mais dans celui de l’article 10 sur la manifestation de la vérité et écarte la position du ministère public.
Par ailleurs, il affirme rapporter la preuve de sa filiation maternelle par l’établissement d’un jugement supplétif de naissance, établi selon la loi nationale, ainsi que par la production d’un extrait d’acte de naissance, également établi suivant la loi guinéenne.
Il précise qu’une légalisation ne porte que sur la forme de l’acte, et non sur son contenu et qu’en conséquence, il ne saurait être tiré argument d’une légalisation irrégulière pour dire son état civil non probant, alors même qu’aucune vérification in situ n’a été demandée. Il explique avoir obtenu un second jugement supplétif en 2018, à la demande des autorités belges sollicitées pour enregistrer la naissance de sa fille ; ce second jugement supplétif a été valablement légalisé et admis par les autorités belges.
Se référant au droit communautaire, il soutient que le jugement supplétif reconnu par la Belgique doit l’être en [B], précisant également que ne sont pas fondées les observations du ministère public sur le contenu différent des actes de l’état civil qu’il remet, et rappelle que seul le jugement supplétif avalisé par les autorités belges doit être pris en compte.
Enfin, il indique verser aux débats une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance, établie selon les normes en vigueur en Guinée, copie qui permet de conclure que son identité est certaine, et que son acte de naissance est conforme aux dispositions de l’article 47 du code civil.
En réponse, le ministère public sollicite de la cour, aux termes de ses écritures notifiées le 09 avril 2024, de confirmer le jugement déféré en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner [T] [O] aux dépens.
Il fait valoir le caractère inopérant de l’expertise génétique sollicitée en matière de nationalité française, se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 23 septembre 2015 pourvoi n°14-14.539) et écartant l’arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2010 mis en avant par l’appelant.
Il fait également valoir le caractère non probant de l’état civil de M. [O], comme disposant de deux actes de naissance dressés à des dates différentes, dont il pointe les divergences en son contenu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté dans les formes et délais légalement impartis est régulier et recevable.
M. [O] éligible à l’aide juridictionnelle est dispensé de l’acquittement du timbre fiscal prévu par les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts.
Sur la recevabilité de l’action
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré au parquet général par le ministère de la Justice le 17 janvier 2024.
La procédure est régulière à cet égard.
L’action est donc recevable et la cour peut donc régulièrement statuer sur la demande.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En l’espèce, la cour est saisie de la nationalité française par filiation de M. [P] [O] au sens de l’article 18 du code civil et avant dire droit de la demande d’expertise génétique en vue d’établir son lien de parenté avec un ascendant français.
Sur la charge de la preuve
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à [T] [O] de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de la nationalité française qu’il revendique sont remplies, dès lors qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Au fond
Fondant son action déclaratoire sur les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, applicable en l’espèce, l’appelant se disant né le 15 juillet 1985, il lui incombe de prouver un lien de filiation légalement établi à l’égard d’un parent français, et ce au moyen d’actes de l’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, si ces actes sont étrangers, une filiation dûment établie durant sa minorité afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil et enfin, la nationalité française du parent dont il revendique la nationalité à la date de sa naissance.
Sur la demande avant dire droit d’ordonner une expertise génétique
L’article 16-11 du code civil dispose que : 'L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :
1° Dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire ;
2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ;
3° Aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité de personnes décédées ;
4° Dans les conditions prévues à l’article L. 2381-1 du code de la défense ;
5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232-12-2 du code du sport.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l’intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.
Il est de jurisprudence constante que l’action destinée à suppléer un acte de naissance litigieux n’est pas une action relative à la filiation, de sorte que l’expertise biologique prévue à l’article 16-11 du code civil n’est pas de droit.
En l’espèce, l’action initiée par M. [O] a pour objet de voir reconnue la nationalité française par filiation qu’il revendique, et sa demande d’examen génétique ne vise qu’à suppléer ou combler les insuffisances d’un état civil par ailleurs contesté. La demande de M. [O], qui n’a d’autre objet que d’assurer une publicité fiable de son état civil est donc totalement différente de l’action d’état, qui, elle, a pour objet d’établir ou contester l’état de la personne.
Si l’action en nationalité française est bien une action en matière civile, en revanche, elle ne tend pas à établir ou à contester un lien de filiation biologique, de sorte que les conditions prévues à l’article sus visé ne sont pas remplies.
La Cour européenne des droits de l’homme a certes admis dans la décision [L] c [B] un droit à l’identité qui implique le droit de connaître et faire reconnaître son ascendance, mais dans une affaire où la question n’était pas celle de la nationalité de l’intéressé, mais celle de la contestation de la filiation juridiquement établie, et de l’établissement de sa filiation à l’égard de celui qu’il présentait comme étant son père. Comme le soutient lui-même M. [O] dans ses écritures, cette expertise n’aura pas d’effet sur sa nationalité française ou non, étant noté que les actions judiciaires en matière de nationalité n’ont pas vocation à se substituer à des actions en établissement ou en contestation de paternité.
M. [O] entend également voir appliquer l’article 10 du code civil selon lequel ' Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts'.
Il ne saurait, à cet égard, contrairement à ce qu’il invoque, être considéré que le faisceau d’indices dont il se prévaut (jugement supplétif, attestation de Mme [U] [S] dit [G], cartes d’identité et cartes consulaires indiquant que sa mère est Mme [DO] [S]) permet d’accéder à sa demande d’expertise biologique qui ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 16-11 du code civil, et ne ressort pas davantage de l’article 10 précité.
Les actions relatives à la nationalité française n’entrent ni dans le champ de l’article 16-11 du code civil, ni dans le champ d’application del’article 10 du code civil, sauf à en dénaturer l’objet et la portée.
En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande de voir ordonner, par arrêt avant dire droit, une expertise biologique ou une expertise génétique.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres conditions
En toute hypothèse, tout requérant qui aspire à la reconnaissance de sa nationalité, doit justifier d’un état civil fiable, par la production d’un acte de l’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Il résulte de ces fondamentaux que c’est par la production d’un acte de l’état civil que le requérant doit justifier de son état civil, et non par un document d’identité (carte d’identité), un titre de voyage (passeport), et que cet acte d’état civil doit être probant au sens de l’article 47 du code civil sus-rappelé.
Pour justifier de son état civil, M. [O] remet un jugement supplétif n°3805 d’acte de naissance, rendu par le tribunal de Conakry le 27 mars 2017, qui a donné lieu à transcription dans les registres locaux d’état civil, et un extrait n° 2061 dudit registre délivré le 27 mars 2017.
M. [O] produit également une copie certifiée conforme, délivrée le 23 février 2021, d’un jugement supplétif du tribunal de première instance de [Adresse 10] [Localité 9], rendu le 1er juin 2018, outre un extrait n° 4538 du registre de l’état civil assurant la publicité de ce second jugement supplétif.
La communication de deux jugements supplétifs n’est pas sans interroger. Il est en effet d’ordre public que l’acte de naissance est unique, et qu’une même personne ne peut se prévaloir de deux actes de naissance différents quant à leur établissement et spécifiquement de deux jugements supplétifs rendus successivement.
M. [O] explique qu’il a du recourir à un second jugement supplétif auprès de ses instances guinéennes, à la demande des autorités belges, pour que la filiation de sa fille, née en Belgique, puisse être reçue de façon certaine. Cet évènement ne saurait avoir une incidence sur le principe même de la reconnaissance en [B] de ce second jugement supplétif. Il est constant que M.dispose de deux jugements supplétifs d’acte de naissance, ce qui ne peut permettre de considérer qu’il justifie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Or, le fait de disposer et de présenter plusieurs actes de naissance, et plusieurs jugements suppéltifs, ôte toute force probante au sens de l’article 47 du code civil à l’un ou l’autre de ces actes, et ce même si ces actes contiennent des éléments similaires sur l’identité des personnes concernées.
Le fait que les autorités belges aient admis le second jugement supplétif d’acte de naissance lors de la naissance de sa fille, n’emporte aucun effet contraignant pour la [B], chaque Etat , en l’absence de convention internationale, appréciant la validité des actes de l’état civil qui lui sont remis. En l’espèce, il n’existe pas de convention entre la Belgique et la [B], voire de dispositif européen, contrairement à ce que M. [O] affirme, imposant à l’un ou l’autre de ces deux Etats de reconnaître un jugement supplétif qui a été rendu dans un pays tiers, comme en l’espèce.
Par ailleurs, sauf convention contraire, les actes de l’état civil étrangers ne sont opposables en [B] qu’autant qu’ils ont été régulièrement légalisés par l’autorité émettrice, ou par les autorités françaises. Le fait que les autorités belges aient légalisé le second jugement supplétif produit par M. [O] ne vaut pas pour qu’il soit opposable en [B]. Le règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 06 juillet 2016, visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 a certes pour objet de simplifier la circulation de certains documents publics entre les États membres, mais il ne s’applique qu’aux documents publics émis par les autorités d’un État membre et destinés
à être présentés aux autorités d’un autre État membre. Le règlement supprime alors l’exigence d’apostille, et simplifie les formalités concernant les copies certifiées conformes et les traductions.
En l’état, la situation de M. [O] n’entre pas dans le champ d’application de ce texte européen, dès lors qu’il ne produit pas un jugement supplétif d’acte de naissance émanant d’un tribunal belge, mais d’un tribunal d’un pays tiers.
Enfin, M. [O] se prévaut de la production d’un nouvel acte de naissance dressé le 29 octobre 2024, par l’officier de l’état civil de [Localité 12], copie intégrale établie suivant les nouvelles normes en vigueur en Guinée, avec 'timbre humide et numéro d’identification national'. Outre le fait que M. [O] ne communique aucun élément sur les nouvelles dispositions locales applicables à l’établissement et la publicité des actes de l’état civil guinéens, il ne ressort nullement de cet acte qu’il est établi sur la base de la transcription de l’un ou l’autre des jugements supplétifs préalablement invoqués. En outre, son contenu diffère de ceux produits, en ce qu’il ne précise pas, contraitement aux autres, que les parents de M. [O] sont décédés, indiquant de surcroît que la mère, Mme [R] [DO] [N] [S] dite [G], a pour adresse 'région de [Localité 9], préfecture de [Localité 9] sous-préfecture de [Adresse 10], [Localité 13]"; alors qu’aucun des deux jugements supplétifs présentés ne font état de la qualité de déclarant de la naissance le nouvel acte de naissance établi le 29 octobre 2024, réserve la qualité de déclarant de la naissance à M. [O] [Y] en sa qualité de père.
Ce nouvel acte comporte ainsi, en l’absence de toute précision sur le contenu des actes de naissance selon la loi guinéenne, des éléments qui surajoutent aux jugements supplétifs produits.
En l’état, il n’apparaît pas que les diverses pièces communiquées par M. [O] permettent de caractériser un état civil probant, au sens de l’article 47 du code civil s’agissant d’actes étrangers.
En conséquence, le jugement du 13 mai 2023 déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [T] [O] de ses demandes, dit que M. [T] [O], se disant né le 15 juillet 1985 à [Localité 9] en Guinée, n’était pas de nationalité française et ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
M. [T] [O] succombant en ses demandes supportera la charge des entiers dépens.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Lyon le 03 mai 2023 déféré,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de M. [T] [O].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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