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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 janv. 2025, n° 22/14303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 septembre 2022, N° 2025/M015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/14303 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHPI
Ordonnance n° 2025/M015
S.A.R.L. ALEXO
représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Madame [V] [J] veuve [O]
représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14/01/2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse qui, dans le litige opposant Mme [V] [J] veuve [O] (Mme [J]) à la SARL Alexo, a condamné cette dernière à payer la somme en principal de 18 657,76 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la déclaration du 27 octobre 2022, par laquelle la SARL Alexo a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif ;
Par conclusions en date du 22 juillet 2024, Mme [J] saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité de la déclaration d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience sur incident du 19 novembre 2024. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la caducité de l’appel et, en conséquence, déclarer l’instance éteinte ;
' débouter la SARL Alexo de l’intégralité de ses prétentions ;
' condamner la SARL Alexo à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que dans ses conclusions d’appelante, remises au greffe dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile, la SARL Alexo se contente de solliciter au principal la réformation du jugement, sans formuler de prétentions, notamment au fins de rejet de ses demandes et que, s’agissant de sa demande subsidiaire, elle ne sollicite ni l’infirmation ni la confirmation, demandant tout au plus que la condamnation soit ramenée aux sommes de 5 686,01 €, correspondant au montant impayé définitivement arrêté à la date de sortie des lieux par le locataire, le 14 décembre 2020, et 841,40 €, correspondant au remboursement des cotisations d’assurance garantie des loyers impayés facturées à tort et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Or, au regard des dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, en l’absence de prétentions formulées à titre principal et de demande d’infirmation à titre subsidiaire, la déclaration d’appel est caduque.
La SARL Alexo, appelante, n’a pas conclu en réponse sur l’incident soulevé par Mme [J].
Motifs de la décision
La déclaration d’appel a été remise au greffe le 27 octobre 2022, soit postérieurement au 17 septembre 2020.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d’appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Celui-ci, en son alinéa 2, dispose que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant, remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel, ou, lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
De la combinaison de l’ensemble de ces règles, il résulte que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, une demande d’infirmation et de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
En l’espèce, le dispositif des conclusions remises au greffe et signifiées par l’appelante le 24 janvier 2023, soit dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, est ainsi libellé :
' Il est demandé à la cour d’appel d’Aix en Provence de :
' recevoir l’appel et le dire bien fondé ;
A titre principal
' réformer le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité de la SARL Alexo est engagée à l’égard de Mme [O],
— condamné la SARL Alexo à payer à Mme [O] la somme de 15 657,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux fautes commises dans l’exécution du mandat de gestion,
— condamné la SARL Alexo à payer à Mme [O] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts complémentaires au titre de la perception de cotisations d’assurance non rétrocédées à l’assureur garantie des loyers, et du préjudice moral,
— dit que l’ensemble des dommages-intérêts seront augmentés des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la SARL Alexo à payer à Mme [O] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SARL Alexo aux dépens,
— constaté que la décision est de droit exécutoire à titre de provision.
A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau :
' ramener la condamnation de la SARL Alexo à la somme de 5 686,01 € correspondant au montant impayé définitivement arrêté à la date de sortie des lieux par le locataire, le 14 décembre 2020 ;
' ramener la condamnation de la SARL Alexo à la somme de 841,40 € pour le remboursement des cotisations d’assurance garantie des loyers impayés facturées à tort ;
' condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Marie-Line BROM, avocat'.
Ce dispositif contient une demande d’infirmation de la décision du premier juge.
Il contient également les prétentions de l’appelante à savoir que les condamnations soient revues à la baisse.
En dépit d’une rédaction maladroite, laissant entendre que la demande d’infirmation ne serait formulée qu’à titre principal, il résulte de la lecture du dispositif, interprété à la lumière des motifs, que la SARL Alexo poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau de fixer les sommes qu’elle devra payer à Mme [J] à 5 686,01 € et 841,40 € au lieu de 15 657,76 € et 3 000 €.
Si la règle qui se dégage de l’application combinée des textes précités poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice, les limitations qu’elle impose ne sauraient restreindre l’accès au juge d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
Les limitations au droit d’accès au juge ne doivent donc pas aboutir à un formalisme excessif susceptible de porter atteinte à ce droit.
En l’espèce, la cour d’appel est bien saisie, en dépit de rédaction maladroite du dispositif, d’une demande de réformation du jugement et de prétentions au fond tendant à ce que les condamnations soient revues à la baisse, de sorte que le prononcé d’une caducité de la déclaration d’appel relèverait d’un formalisme excessif, comme tel contraire aux dispositions impératives de l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En conséquence, dès lors que les conclusions de l’appelante, remises au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, comportent, en vue de l’infirmation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, il n’y a pas lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Succombant, Mme [J] sera condamnée aux dépens de l’incident et n’est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne Mme [V] [J] aux dépens de l’incident et la déboute de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 14/01/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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