Confirmation 17 juin 2020
Cassation 24 janvier 2024
Infirmation partielle 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 24/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01386 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/03372 – confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 17 juin 2020, partiellement cassé par l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 janvier 2024.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le 13 Octobre 1978 à [Localité 17]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
M. [R] [J] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL [16]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
Association [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Madame Isabelle LECOQ-CARON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [D], né en 1978, a été engagé par la SARL [16], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014 en qualité de conducteur-livreur de véhicule.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
M. [D] a été en arrêt pour maladie à compter du 6 juin 2016.
Par lettres du 16 juin et 15 juillet 2016, il a réclamé à la société [16] le paiement d’heures supplémentaires.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [D] a saisi le 27 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par courrier du 2 septembre 2016, puis de nouveau par courrier du 22 septembre 2016, la société [16] a notifié à M. [D] sa mutation sur le site de l’UPS à [Localité 11] et lui a indiqué qu’en raison de la stipulation d’une clause de mobilité dans son contrat de travail, il ne pouvait s’opposer à cette mutation.
M. [D] a informé la société [16], par lettre du 30 septembre 2016, qu’il ne pouvait accepter cette mutation.
Par lettre du 4 novembre 2016, la société [16] a mis en demeure M. [D] de reprendre son poste de travail et de justifier son absence depuis le 8 septembre 2016.
Par lettre datée du 1er décembre 2016, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2016 avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 17 janvier 2017.
A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de deux ans et trois mois et la société [16] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 16 janvier 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué comme suit :
— condamne la SARL [16] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au retard dans l’organisation de la visite médicale d’embauche,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces créances porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— déboute M. [D] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la partie défenderesse aux éventuels dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 17 juin 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision prud’homale et a statué ainsi :
— confirme le jugement déféré,
— rejette toute autre demande,
— condamne la société [16] aux dépens.
M. [D] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
La société [16] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 19 avril 2019, M. [J] a été désigné comme mandataire liquidateur. Le 13 avril 2021, la liquidation de la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par un arrêt du 24 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt pré-cité, statuant comme suit :
— casse et annule, sauf en ce qu’il condamne la société [16] à verser à M. [D] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au retard dans l’organisation de la visite médicale d’embauche, et la condamne aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamne M. [J], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [16] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J], ès qualités, à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros.
Les moyens retenus sont les suivants :
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l’arrêt retient que l’employeur produit différents témoignages de salariés indiquant que les horaires de l’intéressé variaient entre 10 h et 10 h 30 et 19 h 30 sauf cas exceptionnel et que M. [H] ancien salarié, indique que sa prise de poste s’effectuait de 10 h à 20 h 30 avec une heure de pause. Il en conclut qu’il n’est pas établi que M. [D] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles figurant chaque mois sur ses bulletins de paie avec une majoration de 25 %.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu’il résultait des attestations versées par l’employeur que son amplitude de travail journalière était au minimum de huit heures ce qui excédait le nombre d’heures travaillées et rémunérées figurant sur ses bulletins de paie, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le deuxième moyen
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d’information relative au repos compensateur et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
15. Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale de reprise, l’arrêt retient que la médecine du travail a confirmé à l’employeur par une lettre du 19 septembre 2016 qu’un examen médical était prévu pour le salarié le mercredi 5 octobre 11h45 à [Localité 9] et que le 5 octobre 2016, elle l’a informé qu’il ne s’y était pas présenté. Il en conclut que l’intéressé a été convoqué par la médecine du travail à une visite de reprise.
16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que la médecine du travail n’avait écrit qu’à l’employeur et qu’il n’avait pas reçu de convocation à la visite médicale de reprise, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
18. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande de résiliation judiciaire et les demandes indemnitaires subséquentes, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
20. La cassation prononcée sur le quatrième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif jugeant le licenciement fondé sur une faute grave et déboutant le salarié de ses demandes d’indemnisation de la rupture du contrat de travail, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l’encontre de celui-ci et non remise en cause.
Le 10 février 2024, M. [D] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par acte du 5 mars 2024 M. [D] a rectifié la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la cour d’appel de Paris a joint les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01386 et 24/01472 et a dit qu’elles se poursuivraient sous le numéro RG 24/01386.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2024, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] du 16 janvier 2018 en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes, à l’exception des dommages-intérêts pour préjudice lié au retard de la visite médicale d’embauche,
et statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [13], et à titre subsidiaire jugera le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société [13] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 20.350 euros,
— congés-payés afférents : 2.035 euros,
— dommages-intérêts pour absence d’information sur ses droits au repos compensateur : 5.614 euros,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 16.152 euros,
— dommages-intérêts pour défaut de convocation à la visite médicale de reprise : 1.000 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5.384 euros,
— congés-payés afférents : 538 euros,
— indemnité de licenciement : 1.076 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 64.608 euros, soit l’équivalent de 24 mois de salaire,
— dire et juger les [7] tenue de garantir les sommes fixées au passif de la société [13],
— ordonner la délivrance des bulletins de salaires, du certificat de travail, et de l’attestation pôle emploi conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonner le paiement des intérêts légaux et leur capitalisation,
— condamner aux entiers dépens.
L’AGS (signification à personne habilitée) et M. [R] [J], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [16] (signification à domicile), n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur les heures supplémentaires
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [D] présente les éléments suivants :
— un décompte journalier et hebdomadaire des heures de travail réalisées ;
— des courriers du 16 juin et 15 juillet 2016 adressés par recommandé avec accusé de réception à son employeur et lui réclamant le paiement des heures supplémentaires ;
— des attestations de ses collègues indiquant qu’il commençait son travail à 8H30 et terminait le plus souvent entre 20H et 21H.
M. [D] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
Le conseil de prud’hommes a retenu que 'le salarié n’a pas fourni de relevés précis ou de tableaux récapitulatifs journaliers de ses journées afin de prouver ses allégations’ ; que 'seules des allégations au travers d’attestations soulèvent des amplitudes possibles de travail de 10 heures par jour’ ; qu''il n’y a pas de preuve au droit de l’accomplissement d’heures supplémentaires’ et en outre ' déclenchant des repos compensateurs', le mandataire ad’hoc de la société étant présumé s’approprié ces motifs.
La cour a retenu plus avant que le salarié présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées et constate que le représentant de la société qui assure le contrôle du temps de travail, ne produit aucun élément à hauteur de cour.
Eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux éléments de fait retenus par le conseil de prud’hommes et également repris par le salarié dans ses conclusions et dont il se déduit que le nombre d’heures supplémentaires indiqué sur les bulletins de salaire est bien inférieur à celui réalisé, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, fixe les créances du salarié au passif de la liquidation de la société à la somme de 20 350 euros brut à ce titre, outre celle de 2 035 euros brut de congés payés afférents.
L’article L. 3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
En application de l’article L. 3121-33 du même code, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-30 du code du travail est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Il est de droit que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi'; celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 196 heures. Ce contingent a été dépassé par M. [D] sans que l’employeur n’établisse l’avoir informé de son droit à repos compensateur.
En conséquence, eu égard au nombre d’heures supplémentaires dépassant le contingent annuel, par infirmation de la décision déférée, la cour fixe au passif de la liquidation de la société la somme de 5 614 euros à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article’L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Eu égard au nombre important d’heures supplémentaires réalisées par le salarié (+ 1000 heures en 2015 et 439 heures en 2016) et aux courriers recommandés adressés à l’employeur pour en obtenir le paiement, celui-ci ne pouvait ignorer l’existence de ces heures. La cour en déduit que c’est intentionnellement qu’il ne les a pas mentionnées sur les bulletins de salaire et ne les a pas payées.
En conséquence, par infirmation de la décision, la cour fixe au passif de la société la somme de 16 152 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la visite médicale
M. [D] soutient ne pas avoir été convoqué à la visite médicale de reprise après plus d’un mois d’arrêt.
Le conseil de prud’hommes a retenu que 'la société ne l’avait pas tenu informé de la visite de reprise après son arrêt de travail de plus d’un mois et se contentait de produire un courrier de la médecine du travail en date du 19 septembre qui lui a été adressé ce qui ne prouve nullement que le salarié a été tenu au courant de sa convocation à la médecin du travail'.
Si la cour retient à l’instar des premiers juges qu’il n’est pas établi que l’employeur a convoqué le salarié à la visite médicale de reprise, il n’en demeure pas moins que le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et par infirmation de la décision, le déboute de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la résiliation judiciaire
Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, le non paiement des heures supplémentaires, le non respect des dispositions relatives au repos compensateur et la dissimulation d’emploi constituent des manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles.
En conséquence, par infirmation de la décision critiquée, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et produisant ses effets le 17 janvier 2017.
Sur les conséquences financières
Vu, la convention collective applicable, compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans et de sa rémunération en ce compris les heures supplémentaires, M. [D] est en droit de percevoir les sommes suivantes :
— 5 384 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 538,40 euros de congés payés afférents;
— 1 076 euros d’indemnité légale de licenciement.
En outre, la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, la cour lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit au regard de la situation du salarié postérieurement à la rupture, la somme de 17 000 euros .
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société.
Sur les documents de fin de contrat
Le mandataire ad’hoc devra remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation [18], un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation de la société. La somme allouée au salarié en application de l’article 700 du code de procédure civile par les premiers juges sera fixée au passif de la liquidation de la société. Il n’y a pas lieu à fixation d’une nouvelle somme à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Dans les limites du renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 juin 2020 prononcé par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 janvier 2024 ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [15] à verser à M. [E] [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation de la société ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL [15] avec effet au 17 janvier 2017 ;
FIXE au passif de la liquidation de la SARL [15] les créances de M. [E] [D] ainsi qu’il suit :
— 20 350 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
— 2 035 euros brut de congés payés afférents ;
— 5 614 euros d’indemnité au titre du repos compensateur ;
— 16 152 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 5 384 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 538,40 euros de congés payés afférents ;
— 1 076 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 17 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte, pour les créanciers antérieurs au jugement, arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
DÉBOUTE M. [E] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise ;
ORDONNE à M. [J] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [14] de remettre à M. [E] [D] un certificat de travail, une attestation [12], un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ;
FIXE au passif de la liquidation de la SARL [15] les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sponsoring ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Permis de conduire ·
- Navire ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Bonnes moeurs ·
- Réparation du préjudice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Date ·
- Acte ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Consolidation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Immeuble ·
- Extraction ·
- Restaurant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Fumée ·
- Café ·
- Ordonnance ·
- Prescription
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Rôle ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Montant ·
- Titre exécutoire ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Temps de travail ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Forfait ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Recevabilité ·
- Contestation ·
- Facture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Maître d'ouvrage ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Chèque ·
- Appel ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Colombie ·
- Venezuela ·
- Date ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- États-unis
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Citation ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Retard ·
- Pierre ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Intérêts intercalaires ·
- Approvisionnement ·
- Épidémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.