Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 oct. 2024, n° 23/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SON REPRESENTANT LEGAL, PLEASE REUNION, Association UNEDIC DELEGATION AGS c/ S.A.S., MANDATAIRE, LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL TOP COURSE REUNION, SARL LC, S.A.R.L. TOP COURSE NORD EN LA PERSONNE DE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 23/01398 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6U7
Association UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LA REUNION ASSOCIATION SOUMISE A LA LOI DU 01/07/1901 – AGISSANT EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DUMENT HABILITE A CET EFFET -
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006378 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Maître [E] [K] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL TOP COURSE REUNION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Maître [E] [K] MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE SAS PLEASE REUNION
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. TOP COURSE NORD EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. PLEASE REUNION EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 03 Octobre 2024
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état,
assistée de Delphine GRONDIN, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le conseil de prud’hommes de Saint Denis a, le 1er septembre 2023, fixé au profit de Monsieur [V] [W] au passif de la SARL Top Course Nord, en liquidation judiciaire, diverses créances à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts pour une somme totale de 30.133,37€
L’exécution provisoire de la décision, déclarée opposable à l’UNEDIC Délégation AGS, CGEA de la Réunion, a été prononcée.
L’UNEDIC Délégation AGS, CGEA de la Réunion a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2024 ;
La SELAS ÉGIDE, en sa qualité de liquidateur de la SARL Top Course Nord, a versé à M. [W] la somme de 3147,81 €
Le salarié a, les 2 et 14 août 2024, adressé un courrier à la SELAS ÉGIDE et au conseil de l’AGS afin d’obtenir paiement du solde des sommes arbitrées par les premiers juges.
À défaut de paiement, M.[W] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire sur le sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et aux termes de ses dernières écritures communiquées le 20 août 2024 demande de :
— constater que par jugement du 1er septembre 2023 le conseil de prud’hommes de Saint Denis a fixé à son profit diverses sommes au passif de la SARL Top Course Nord ;
— constater qu’il a été ordonné à l’AGS de garantir les fonds.
— constater que l’AGS n’a pas versé les sommes pour lesquelles elle a été condamnée et ce, malgré l’exécution ordonnée sur le jugement ;
Par conséquent,
— ordonner la radiation de l’affaire.
En tout état de cause, condamner les AGS à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 outre les dépens y compris les frais d’huissier de justice.
En réponse l’AGS a conclu le 3 juin 2024 et sollicite, au visa de l’article L 3253-14 du code du travail, de :
— juger qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel en l’absence de demande du liquidateur judiciaire et de production du bordereau prévu par la loi,
— débouter l’intimé de sa demande de radiation et de toute autre demande,
— le condamner aux dépens et au paiement de 1000 € de frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
M. [W] fait valoir que pour être couvertes par l’AGS, les créances salariales doivent :
— soit avoir été portées sur le relevé de créances,
— soit avoir été établies par décision du juge prud’homal.
Il ajoute que la décision ayant force de chose jugée déclarée opposable à l’AGS et la disant tenue à garantie constitue à son égard un titre exécutoire.
L’AGS répond que sa garantie ne peut être considérée comme une condamnation à paiement 'classique’ et n’est mobilisée qu’après une demande du liquidateur qui doit produire un relevé des créances dont l’avance est sollicitée mais qu’en l’espèce ce relevé ne lui a pas été adressé et que qu’il lui est d’exécuter la décision dont appel et que la radiation ne peut être prononcée.
Selon l’article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l’ exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’ appel , décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’ appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’ exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
L’article L3253-15 du code de commerce dispose que 'Les institutions de garantie mentionnées à l’article L 3253-14'avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire , même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L 3253-14.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l’exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.'
L’article L 3253-20 du même code précise que ' Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L 3253-14. Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d’Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l’avance des fonds est soumise à l’autorisation du juge-commissaire.'
L’article L 3253-21 dispose enfin ' Les institutions de garantie mentionnées à l’article L 3253-14 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : 1 Dans les 5 jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1 et 3 de l’article L 3253-19 ; 2 Dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2 et 4L 176 « Symbol » \s 12 du même article. Par dérogation, l’avance des contributions de l’employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé est versée directement à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1. Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu’il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l’exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.'
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le mandataire liquidateur a la charge d’encaisser les avances de l’AGS et de les reverser immédiatement au salarié concerné.
Pour autant, au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile précitées, il s’agit en l’espèce, non de dire si M. [W] dispose d’un titre à l’encontre de l’AGS, mais d’examiner si celle-ci a, pour ce qui la concerne, dans le cadre de ses obligations légales, exécuté la décision entreprise, en l’occurrence procédé à l’avance des créances entre les mains de la SELAS ÉGIDE, ou justifié de la légitimité d’un refus.
S’il est patent que l’AGS n’a procédé à aucune avance elle est toutefois fondée à soutenir qu’en application de l’article L 3253-15 du code du travail il convient qu’en présence d’une décision de justice exécutoire, que le liquidateur lui adresse un relevé des créances dont l’avance est sollicitée.
En effet, M. [W] soutient certes à juste titre que la garantie de l’AGS est mobilisées tant pour les créances salariales portées sur le relevé de créances que pour celles établies par décision du juge prud’homal, mais ce n’est qu’à la condition préalable dans ce cas que le liquidateur ait présenté sa demande par un bordereau spécifique qui correspond au relevé établi par le mandataire judiciaire prévu à L. 3253-15 du code du travail précité.
Il résulte de la pièce n 2 du dossier du salarié que le relevé de créances dont il se prévaut est celui initialement effectué par le liquidateur et non celui prévu après le prononcé d’une décision de justice exécutoire.
M. [W] ne produit aucune pièce de nature à étayer l’existence de ce relevé de créance.
Le courrier de la SELAS ÉGIDE (pièce n 3 du dossier du salarié) qui lui a versé, ès-qualité, la somme de 3 147,81 euros ne constitue pas une preuve de la réception par l’AGS de la demande faite par le liquidateur de l’avance des créances que l’UNEDIC Délégation AGS, CGEA de la Réunion doit faire entre ses mains à charge ensuite pour lui de reverser ces sommes à M. [W].
En conséquence, ce motif s’oppose, en l’état du dossier au paiement par AGS des sommes précitées et par voie de conséquence à la radiation du rôle de l’affaire.
M. [W] est débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés jusqu’à l’issue de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement ;
Rejette la demande de radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n RG 23/1398 ;
Déboute M.[V] [W] de sa demande de paiement de frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du lundi 2 décembre 2024 à 14h00 ;
Réserve les dépens
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine GRONDIN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 03 Octobre 2024 à :
Me Pierre HOARAU, vestiaire : 9
Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, vestiaire : 215
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