Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 janv. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/28
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSOW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 21 Janvier 2025 à 14H58 par la CIMADE pour :
M. [Y] [D]
né le 28 Juillet 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 à 17H30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 19 Janvier 2025 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 21 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Y] [D], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Janvier 2025 à 10H30 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 05 février 2024 le Tribunal Correctionnel de Saint-Nazaire a prononcé à l’encontre de Monsieur [Y] [D] une peine d’interdiction du territoire français.
Par arrêté du 16 janvier 2025 notifié le même jour le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a placé Monsieur [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 19 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [D] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 20 janvier 2025 le juge des libertés a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que le Préfet de [Localité 1]-Atlantique avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, dit qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 janvier 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 21 janvier 2025 Monsieur [D] a formé appel de cette décision en soutenant en premier lieu que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable à défaut de certaines pièces justificatives utiles, en l’espèce la procédure de placement en rétention de 2022 et ses observations préalables à son placement en rétention dans la présente procédure.
Il fait en outre grief au Préfet de ne pas avoir procédé à un examen approfondi de sa situation et avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas qu’il ne bénéficiait d’une adresse stable.
Il conteste enfin l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement compte-tenu des tensions diplomatiques maximales entre la France et l’Algérie.
A l’audience, Monsieur [D], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d’appel et sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 700,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon avis du 21 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Dans son mémoire du 21 janvier 2025 le Préfet de [Localité 1]-Atlantique conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L’article R743-2 du CESEDA dispose que la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, Monsieur [D] ne caractérise pas l’utilité des pièces de la mesure de placement en rétention de 2022 (à la supposer réelle), étant souligné que les perspectives d’éloignement en 2025 sont notablement différentes de celles de 2022. Il ne fait pas non plus état d’éléments nouveaux de sa situation personnelle qu’il aurait pu exposer lors d’une nouvelle audition, qui seraient toujours d’actualité et qui n’auraient pas été retenus par le Préfet’ à l’exception de sa domiciliation chez sa tante.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L. 741-1 prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une du-rée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’ar-ticle L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son auto-risation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de commu-niquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de cir-culation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
Enfin, aux termes de l’article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psy-chique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les condi-tions de son placement en rétention.
Il résulte des termes de la décision de placement en rétention que cette dernière est motivée par la soustraction de Monsieur [D] à deux mesures d’éloignement, l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et d’une résidence effective et permanente dans un lo-cal affecté à son habitation principale.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent qu’il s’est soustrait à deux me-sures d’éloignement des 29 septembre 2021 et 11 octobre 2022, qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité, qu’à sa sortie de détention il a déclaré une domiciliation au service de pro-bation et d’insertion de [Localité 1]-Atlantique et sa fiche pénale du 02 janvier 2025 mentionne « sdf », ce qui exclut une résidence chez sa tante.
Il en résulte que sa situation correspond aux 5° et 8° de l’article L612-3 du CESEDA.
Monsieur [D] ne produit aucun élément contraire, ni devant le premier juge ni en appel.
Le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a en outre retenu que Monsieur [D] constituait une menace à l’ordre public. Monsieur [D], qui a été condamné à quatre reprises entre janvier 2023 et fé-vrier 2024, notamment pour des faits de violation de domicile en récidive, constitue effectivement une menace à l’ordre public.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
L’article 15 de la directive 2008/115/CE dispose que lorsqu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement, il doit être mis fin à la rétention.
En l’espèce, les tensions diplomatiques entre l’Algérie et la France sont temporaires et n’affectent pas le principe même de la délivrance de laisser-passer aux ressortissants algériens.
L’ordonnance sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 janvier 2025,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 22 janvier 2025 à 15 heures 45 minutes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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