Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 août 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/359
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC36
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Lydie LIMOU, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Philippe LE BOUDEC lors des débats, et de Elodie CLOATRE lors de la mise à disposition, greffiers,
Statuant sur l’appel formé le 12 Août 2025 à 18h32 par Me Gwendoline PERES pour :
M. [O] [Z]
né le 15 Juin 1999 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Serbe
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Août 2025 à 18h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 11 août 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1], dûment convoqué, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 13 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Florence Lecoq, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [Z], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Août 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [Z] a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 2 novembre 2021. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté par le Préfet du Rhône le 16 mars 2023 et notifié le même jour.
Le préfet de la [Localité 2] a placé l’intéressé en rétention administrative le 13 juin 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 4 jours.
Par ordonnance rendue le18 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z].
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 18 juin 2025 à 17h57, le préfet de Mayenne a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 19 juin 2025, à 13h30, le délégué du premier président a infirmé l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 et statuant de nouveau a fait droit à la requête du Préfet de la [Localité 2] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z] à compter du 16 juin 2025 pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête motivée en date du 12 juillet 2025, reçue le 12 juillet 2025 à 12h21 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Mayenne a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z].
Par ordonnance rendue le 13 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 juillet à 14h25, Monsieur [O] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, à 17h00, le délégué du premier président a confirmé l’ordonnance du 13 juillet 2025.
Par requête motivée en date du 10 août 2025, reçue le 10 août 2025 à 14h41 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Mayenne a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z].
Par ordonnance rendue le 11 août 2025, à 18h30, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 11 août à 24h00.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 août 2025 à 18h32, Monsieur [O] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la préfecture ne démontre pas le caractère actuel de la menace à l’ordre public qu’il représenterait d’une part, et que d’autre part, la préfecture n’a pas effectué toutes les diligences afin que sa rétention soit la plus brève possible, en attendant huit jours après la non-reconnaissance par la Serbie le 10 juillet 2025 pour saisir les autorités italiennes le 18 juillet, puis les autorités bosniaque le 6 août après la non-reconnaissance par l’Italie le 25 juillet et en omettant de transmettre aux autorités serbes et italiennes de ses empreintes digitales au moins dès le 29 juillet 2025.
Le procureur général, suivant avis écrit du 13 août 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparants à l’audience, Monsieur [O] [Z] et son conseil ont repris les termes de la déclaration d’appel.
Non comparant à l’audience, la Préfecture de [Localité 1] sollicite par un avis écrit du 13 août 2025 la confirmation de l’ordonnance entreprise en indiquant d’une part que les conditions de la troisième prolongation sont réunies en rappelant les six condamnations figurant au casier judiciaire de Monsieur [O] [Z] démontrant le caractère réel actuel de la menace à l’ordre public que représente Monsieur [O] [Z] et d’autre part que Monsieur [O] [Z] a transmis seulement le 7 août 2025 un acte de naissance en langue italienne, que cet acte de naissance a alors été adressé aux autorités serbes et c’est seulement en retour le 10 août 2025 que les autorités serbes ont transmis les empreintes digitales de Monsieur [O] [Z].
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’absence de l’une des conditions légales pour une troisième prolongation
L’appelant conteste le caractère réel actuel de la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
La Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, pour caractériser la menace pour l’ordre public, visée lors de la phase de placement en rétention administrative, le Préfet fait état des six condamnations figurant sur le casier judiciaire [O] [Z], en date des 8 octobre 2018, 12 octobre 2018, 8 novembre 2018, 21 mars 2019, 19 octobre 2021, et 2 novembre 2021 qui sont toutes relatives à des vols aggravés, à l’exception de la condamnation du 19 octobre 2021, relative des faits de conduite sans permis, sans assurance et fourniture d’une identité imaginaire. Au regard de ces éléments, le préfet a caractérisé la menace réelle et actuelle à l’ordre public que représente M. [O] [Z].
Par conséquent, l’un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’autorité préfectorale doit justifier de l’accomplissement de ces diligences réalisée en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la préfecture a sollicité les autorités serbes a deux reprises le 13 et le 25 juin 2025. A la suite de la réponse de non-reconnaissance de la part des autorités serbes, du 10 juillet 2025, les autorités italiennes ont été saisies le 18 juillet 2025 et le 29 juillet 2025 les autorités bosniaques ont été saisies. Le 7 aout 2025, M. [O] [Z] a produit son acte de naissance que la préfecture a transmis aussitôt aux autorités des trois Etats. Les autorités serbes ont alors sollicité le 11 août 2025 les empreintes digitales de M. M. [O] [Z]. La préfecture les a transmises le jour même. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Les autorités serbes en l’absence de l’acte de naissance de M. [Z] ne sollicitaient pas les empreintes digitales. Il ne peut donc pas être reproché un défaut de diligence à la préfecture alors que M. [Z] n’a produit son acte de naissance que le 7 août 2025.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de reconnaissance en cours notamment auprès des autorités serbes, conformément aux prescriptions légales. Il ne saurait être fait grief au Préfet une insuffisance dans ses diligences dès lors qu’il est établi que les autorités consulaires ont bien été saisies effectivement avec un processus d’identification engagé, étant précisé que l’administration ne peut se voir imposer des modalités d’échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l’effectivité des diligences en vue de l’éloignement.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z], à compter du 11 aout 2025 à 24h00, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 aout 2025 ;
Rejetons la demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 14 Août 2025 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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