Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 22/05080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/05080
N° Portalis DBVL-V-B7G-TBA4
(Réf 1re instance : 21/00375)
SCI AUGUSTA
c/
SA SAFER BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 14]
Me Guennec
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 11 février 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 mai 2025
****
APPELANTE
SCI AUGUSTA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 884.608.068, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, postulant, avocat au barreau de LORIENT et par Me Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SA SAFER BRETAGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro B 496.180.225, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
1. La sci Augusta a souhaité acquérir auprès des consorts [U] un ensemble immobilier situé à La-Trinité-sur-Mer (56) se composant des parcelles cadastrées section AB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 5] et [Cadastre 11] affectées à la conchyliculture, et ce moyennant un prix de 600.000 €.
2. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 avril 2020, Maître [N], notaire à Carnac, a informé la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (Safer) Bretagne de l’intention des consorts [U] d’aliéner à la sci Augusta le bien immobilier susvisé.
3. Un dossier de préemption a été réalisé et présenté au comité directeur de la Safer Bretagne le 27 mai 2020 qui, à l’unanimité, a déclaré être favorable à l’exercice du droit de préemption dans ce dossier.
4. Par courrier du 26 juin 2020, la Safer Bretagne a décidé d’exercer son droit de préemption sur les parcelles visées dans la déclaration d’intention d’aliéner. Cette décision a été signifiée par acte d’huissier du même jour à maître [I] [T], notaire chargée de la vente.
5. Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 juin 2020, la Safer Bretagne a informé la sci Augusta de sa décision d’exercer son droit de préemption.
6. La décision a été affichée en mairie à [Localité 17] le 9 juillet 2020, en application des article L. 143-3 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime.
7. La vente par les consorts [U] à la Safer Bretagne a été régularisée le 7 septembre 2020 en l’étude de maître [T].
8. Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 septembre 2020, la sci Augusta a sollicité de la Safer Bretagne la communication d’un certain nombre de documents.
9. En l’absence de réponse, la sci Augusta a par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2020 fait assigner la Safer Bretagne devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’annulation de sa décision de préemption du 26 juin 2020 et de l’acte de vente du 7 septembre 2020.
10. Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté la sci Augusta de l’ensemble de ses demandes,
— condamné cette dernière à payer à la Safer Bretagne la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux entiers dépens qui comprendront les frais de publication du jugement à intervenir au Service de la publicité Foncière.
11. La sci Augusta a interjeté appel par déclaration du 8 août 2022.
12. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
13. La sci Augusta expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 novembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en tant qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir annuler la décision de préemption du 26 juin 2020 et la vente intervenue en application de cette décision entre les consorts [U] et la Safer Bretagne,
— statuant à nouveau,
— annuler la décision de préemption de la Safer Bretagne du 26 juin 2020 portant sur les parcelles cadastrés section AB n° 143,144,146,147,151,152 et [Cadastre 11], sises sur la commune de [Localité 16],
— annuler la vente intervenue en application du droit de préemption le 7 septembre 2020 entre les consorts [U] et la Safer Bretagne,
— condamner la Safer Bretagne à lui payer une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14. La Safer Bretagne expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses demandes,
— y additant,
— condamner la sci Augusta à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
15. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
16. Dans la mesure où dans le dispositif de ses conclusions, la sci Augusta sollicite non seulement l’annulation de la décision de préemption prise par la Safer Bretagne le 26 juin 2020, mais également l’annulation de la vente intervenue entre les consorts [U] et la Safer Bretagne en application de la préemption, suivant acte du 7 septembre 2020, la cour a dans un avis du 8 août 2025, invité les parties à présenter leurs observations sur les points suivants :
— d’une part, sur l’irrecevabilité de la demande en nullité de la vente dès lors que l’acquéreur évincé (la Sci Augusta) qui sollicite l’annulation de la vente subséquente à la préemption n’a pas mis en cause en première instance le vendeur initial (les consorts [U]) dont les droits et obligations seront nécessairement affectés par la décision statuant sur cette demande,
— d’autre part, sur l’irrecevabilité de toute action en intervention forcée des consorts [U] devant la cour aux fins de régularisation de la procédure à leur égard, alors que les vendeurs n’ont pas été appelés en première instance.
17. La Sci Augusta a fait parvenir ses observations le 15 septembre 2025. Pour contester l’irrecevabilité de sa demande de nullité de la vente, elle fait valoir :
— qu’il est constant que l’action en nullité formée par l’acquéreur évincé à l’encontre d’une décision de préemption de la Safer ne suppose pas que le vendeur initial soit appelé à la cause, cette condition n’étant prévue par aucune disposition,
— que la Safer ayant préempté au prix convenu entre les consorts [U] et la Sci Augusta, l’annulation de la préemption viendrait remettre les parties dans la situation où elles se seraient trouvées en l’absence d’intervention de la Safer, le compromis retrouvant son plein effet ; l’annulation sollicitée n’affecte donc pas les droits des consorts [U],
— que l’annulation de la vente est de plein droit, compte tenu du caractère absolu de sa nullité du fait de la disparition rétroactive de la décision de préemption de la Safer.
18. La Safer a fait parvenir ses observations le 25 septembre 2025. Elle demande à la cour de prononcer l’irrecevabilité des demandes d’annulation de la décision de préemption et de la vente subséquente, faute d’appel en cause du vendeur.
MOTIVATION
1°/ Sur la demande d’annulation de la décision de préemption
19. A titre liminaire, aux termes de sa note en délibéré, la Safer demande à la cour de prononcer l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision de préemption. Or, la demande d’observations de la cour ne portait que sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande de nullité de la vente faute de mise en cause des vendeurs.
20. La Safer ne peut, sous couvert d’une note en délibéré, former devant la cour des prétentions nouvelles qui ne figuraient pas dans le dispositif de ses dernières conclusions.
21. Il ne sera donc pas statué sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision de préemption que la Safer n’a pas entendu soulever dans ses conclusions ni devant le premier juge ni en appel, avant la note en délibéré.
22. Au fond, en cause d’appel, la sci Augusta ne fait plus valoir que deux moyens d’annulation, tirés de l’absence de notification à l’acquéreur évincé de la décision de préemption d’une part et du défaut de motivation de la décision d’autre part.
23. S’agissant de l’absence de notification de la décision de préemption, la sci Augusta fait valoir que la décision de préemption ne lui a pas été notifiée dans la mesure où elle n’a été rendue destinataire que d’une lettre de la Safer du 30 juin 2020, l’informant de l’existence de la décision de préemption et de seulement certains de ses motifs.
24. Elle estime que les dispositions de l’article R.143-6 du code rural et de la pêche maritime n’ont pas été respectées en ce que la Safer Bretagne aurait dû lui notifier la même décision qu’au notaire, à savoir celle du 26 juin 2020.
25. Elle souligne que cette décision n’a pas été jointe au courrier du 30 juin 2020 lequel ne précise d’ailleurs pas la date de la décision de préemption prise par la Safer et ne comporte pas les mêmes motifs, en ce que la décision du 26 juin 2020 était motivée par référence aux 1° et 2° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, alors que ne figurent pas dans la lettre d’information du 30 juin 2020, les motifs tenant à la consolidation d’exploitation et à la création d’une pépinière d’entreprises.
26. La Safer Bretagne considère avoir répondu à l’objectif d’information personnelle de l’acquéreur poursuivi par les dispositions de l’article de l’article R.143-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que le courrier du 30 juin 2020 par lequel la sci Augusta a été informée de l’exerce par la Safer de son droit de préemption, faisait également état du motif retenu et de la justification afférente, étant précisé que le texte susvisé n’impose aucune forme particulière pour cette information.
Réponse de la cour
27. Aux termes de l’article L 143-3 du code rural et de la pêche maritime, 'A peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés (').'
28. L’article R 143-6 du code rural et de la pêche maritime précise que 'La société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’ instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1 366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’ acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l’article L. 143-2.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.'
29. En l’espèce, le 26 juin 2020, la Safer Bretagne a signifié par huissier de justice, par remise d’un courrier signé le jour même par M. [R] [D], directeur général délégué de la Safer Bretagne, l’exercice de son droit de préemption à Maître [I] [N], notaire chargée de la vente de l’ensemble immobilier situé à [Localité 16].
30. L’acte d’huissier précise que la lettre objet de la signification 'contient décision d’exercice du droit de préemption de la Safer'.
31. Il ne fait donc aucun doute que la décision de préemption prise par la Safer est bien celle du 26 juin 2020 qui énonce que :
'La préemption est exercée en fonction des objectifs ci-après définis par l’article L. 143.2 du code rural :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs,
2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2.'
32. La décision détaille en outre les motifs particuliers pour lesquels la préemption a été décidée, au regard des objectifs poursuivis, de la façon suivante :
'Dans une commune littorale à forte pression foncière, ou l’activité conchylicole est très importante, il est constaté depuis de nombreuses années que cette filière économique, faisant partie de l’identité de la Bretagne, est fragilisée.
Premièrement, par des crises sanitaires liées à la qualité de l’eau ayant des conséquences sur la viabilité économique des nombreuses exploitations conchylicoles de la rivière de [Localité 15], de la rivière de [Localité 20], et des bassins de [Localité 18].
On citera, par exemple, la contamination des eaux du secteur des biens en vente par un norovirus pendant l’hiver 2019-2020.
Ces épisodes de pollution entraînent des fermetures sanitaires des zones conchylicoles, limitant, voire interdisant, la commercialisation des coquillages issus de ces zones et interdisant l’utilisation de l’eau de mer polluée pour la purification et le retrempage des coquillages.
Deuxièmement, cette activité liée à la présence de l’eau de mer, est fragilisée par de nombreux changements de destination des batiments conchylicoles au profit du résidentiel de loisirs.
En conséquence, une intervention de la Safer Bretagne, par l’exercice du droit de préemption, permettra de conforter et sécuriser les nombreuses exploitations conchylicoles du secteur des biens en vente, l’une par exemple ayant son siège d’exploitation au lieu-dit '[Adresse 8], ou une autre ayant son siège d’exploitation au lieu-dit '[Adresse 6], et qui souhaitent créer des bassins insubmerssibles sur les biens en vente, avec accès également aux autres producteurs du secteur pour sécuriser leurs productions.
En effet, le pompage de l’eau de mer et sa mise en réserve dans des bassins insubmersibles à l’approche d’épidémie de gastroentérite et de fortes pluies permettra aux nombreux professionnels conchylicoles des rivières de [Localité 15], de [Localité 21], et des bassins de [Localité 18], de sortir leurs huîtres et coquillages des zones à risques, et également d’aller chercher leurs huîtres dans des concessions non polluées et de les tremper dans des bassins sécurisés, avant commercialisation.
Tel est également le projet du Comité Régional de la conchyliculture de Bretagne Sud, soutenue par la Communauté de Communes [Localité 13] [Localité 19] Terre Atlantique, par la Région Bretagne, par les services de l’Etat et dénommée 'SECURE'.
En outre, le chantier ostréicole en vente, qui dispose :
— d’un accès par la mer permettant de charger directement les poches d’huîtres dans les bassins,
— d’un système de pompage d’eau de mer de bassins insubmersibles existants et la surface pour en créer de nouveaux permettra également de contribuer à l’installation progressive de jeunes ostréiculteurs et ostréicultrices en recherche d’expériences par la création d’une pépinière d’entreprise, ce qui leur permettra de limiter la prise de risques financiers en bénéficiant d’un hébergement, bureaux, ateliers, et du matériel en commun pour lavage, tri, conditionnement et bassins insubmersibles.
La combinaison des deux objectifs est nécessaire, car cela permettra d’avoir un chantier ostreicole utilisé en permanence et pas seulement en fin d’année civile pour le stockage.
Les jeunes en cours d’installation progressive auront en charge le maintien, l’entretien des bassins et des pompes et la sécurisation du site.'
33. La Cour de cassation considère que l’information personnelle de l’acquéreur évincé constitue une formalité substantielle et que le défaut de notification entraîne la nullité de la décision de préemption sans que l’acquéreur évincé n’ait à justifier d’un quelconque grief (Cass. civ 3e, 11 octobre 2018, n°17-16.174, Cass. civ 3ème 21 février 2019 n°17-19.370)
34. Par ailleurs, il résulte de l’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime que c’est bien la décision notifiée au notaire qui doit également être notifiée à l’acquéreur évincé.
35. Ainsi, pour satisfaire à son obligation légale, la Safer aurait dû notifier à la Sci Augusta le courrier du 26 juin 2020, portant décision de préemption, qui avait été précédemment notifié au notaire.
36. Or, le courrier d’information du 30 juin 2020 adressé à la Sci Augusta ne comporte pas en pièce jointe la décision de préemption du 26 juin 2020.
37. En outre, cette lettre d’information ne saurait valoir notification régulière de la décision de préemption dès lors que la date de la décision (26 juin 2020) n’est même pas mentionnée, pas plus que les modalités des recours possibles contre cette décision.
38. Enfin et surtout, le contenu de la lettre adressée à la Sci Augusta le 30 juin 2020 diffère sensiblement de la décision de préemption notifiée quatre jours auparavant à Me [N].
39. En effet, la lettre d’information adressée à la Sci Augusta mentionne seulement :
'Je porte à votre connaissance que la Safer Bretagne a décidé d’exercer son droit de préemption sur ce bien aux charges et conditions qui lui ont été notifiées. Je vous précise qu’en exerçant le droit de préemption, sur la présente vente, la Safer poursuit les objectifs ci-après, rentrant dans le cadre de l’article L 143-2 du code rural :
Art. L 143-2 CRPM : 1° L’ installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs.'
40. Ainsi, le deuxième objectif tenant à la consolidation d’exploitation, pourtant visé dans la lettre du 26 juin 2020, a disparu.
41. Ne subsiste donc plus que l’objectif d’installation, réinstallation ou maintien des agriculteurs, pour lequel la Safer avait développé dans sa décision du 26 juin 2020 une motivation particulière tenant à la création d’une pépinière d’entreprise.
42. Cependant, par suite d’une erreur manifeste de copier-coller, le projet de création de cette pépinière ne figure pas dans la décision notifiée à la Sci Augusta.
43. C’est donc une décision autrement motivée que celle du 26 juin 2020 portant préemption, qui a été portée à la connaissance de l’acquéreur évincé.
44. Or, la décision de préemption doit consister en un acte unique, daté et comportant les mentions obligatoires de l’article R 143-6 du code rural et de la pêche maritime. Sa motivation ne peut varier au gré des notifications qui en sont faites aux diverses personnes intéressées, sous peine d’arbitraire.
45. Contrairement à ce qu’à jugé le tribunal, il ne peut être retenu que la décision du 26 juin 2020 a été régulièrement notifiée à la sci Augusta, en considérant que le second objectif tenant à la consolidation des exploitations a 'manifestement été ensuite abandonné'.
46. Il convient de rappeler que la légalité de la décision de préemption s’apprécie au jour où elle a été prise. La Safer ne pouvait donc notifier à la sci Augusta une autre décision que celle prise le 26 juin 2020.
47. La cour considère que le non-respect par la Safer des dispositions de l’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime doit entraîner la nullité de la décision de préemption du 26 juin 2020.
48. Le jugement sera infirmé en ce sens.
2°/ Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité de la vente
49. S’il ne peut être exigé, sauf à ajouter à la loi, de l’acquéreur évincé qui conteste une décision de préemption prise par la Safer, qu’il mette en cause le vendeur initial (son action étant valablement engagée à l’égard de la seule Safer dont il conteste la préemption), il en va différemment lorsque la nullité de la vente est sollicitée subséquemment à l’annulation de la décision de prémption.
50. En effet, l’acquéreur évincé qui sollicite l’annulation de la vente subséquente à la préemption est irrecevable en cette demande s’il n’a pas mis en cause le vendeur initial dont les droits et obligations seront nécessairement affectés par la décision statuant sur cette demande (civ. 2e, 26 octobre 2023, n° 21-24.121).
51. En l’espèce, par assignation du 18 décembre 2020, la Sci Augusta a saisi le tribunal judiciaire de Lorient d’une demande de nullité de la décision de préemption en date du 26 juin 2020.
52. En l’état de ses dernières écritures du 14 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire, la sci Augusta sollicitait non seulement la nullité de la décision de préemption mais également la nullité de la vente intervenue le 7 septembre 2020 entre les consorts [U] et la Safer Bretagne, en application du droit de préemption.
53. Il s’évince de ces constatations qu’ayant sollicité en première instance la nullité de la vente du bien préempté, la sci Augusta, qui entendait obtenir l’annulation de la préemption, devait dès ce stade mettre en cause les consorts [U], vendeurs initiaux, parties obligées par l’acte contesté.
54. La circonstance selon laquelle la Safer a préempté au prix convenu est sans incidence, dès lors que les consorts [U] sont les parties obligées par la vente et qu’à ce titre, leur mise en cause dans la procédure s’impose, puisqu’il s’agit de rompre le lien contractuel noué avec la Safer.
55. A défaut de l’avoir fait, sa demande de nullité de la vente du 7 septembre 2020, ne peut qu’être déclarée irrecevable.
56. Enfin, dès lors que la vente du bien préempté est intervenue avant l’assignation délivrée par la sci Augusta et que la nullité de cette vente était demandée devant le premier juge sans mise en cause des vendeurs initiaux, aucune régularisation n’est plus possible au stade de l’appel, aucune évolution du litige au sens des articles 554 et 555 du code de procédure civile n’étant caractérisée (Cass. Civ 2e, 26 octobre 2023, n°21-24.121).
57. Au total, le jugement du 6 juillet 2022 sera infirmé en ce qu’il a débouté la sci Augusta de ses demandes de nullité de la décision de préemption du 26 juin 2020 et de la vente intervenue le 7 septembre 2020 entre les consorts [U] et la Safer, portant sur le bien immobilier sis à La-Trinité-sur-Mer (56) se composant des parcelles cadastrées section AB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 5] et [Cadastre 11].
58. La décision de préemption du 26 juin 2020 sera déclarée nulle et de nul effet. En revanche, la Sci Augusta sera déclarée irrecevable en sa demande de nullité de la vente subséquente.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
59. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
60. Succombant en appel, la Safer sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
61. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la sci Augusta la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité de la décision de préemption du 26 juin 2020 prise par la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) de Bretagne, et portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 17] (56) se composant des parcelles cadastrées section AB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 5] et [Cadastre 11] affectées à la conchyliculture, et ce moyennant un prix de 600.000 €,
Déclare la sci Augusta irrecevable en sa demande tendant à la nullité de la vente signée le 7 septembre 2020 sur les mêmes parcelles entre les consorts [U] et la Safer de Bretagne,
Condamne la Safer à payer à la sci Augusta la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Safer de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la Safer aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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