Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 nov. 2024, n° 24/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00826 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOCB
O R D O N N A N C E N° 2024 – 845
du 14 Novembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [R]
né le 07 Novembre 1979 à [Localité 1] ( GÉORGIE )
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la vision-conférence et assisté par Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [F] [M], interprète assermenté en langue georgienne
D’AUTRE PART :
1°) LE PREFET DU TARN
non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 30 mai 2024 de Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE portant obligation à Monsieur [E] [R] de quitter le territoire national français dans un délai de 30 jours avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu la décision de placement en rétention administrative de Monsieur LE PREFET DU TARN du 07 novembre 2024 de Monsieur [E] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [E] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 novembre 2024 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU TARN en date du 10 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 11 Novembre 2024 à 15h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [R],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [R], pour une durée de vingt-six jours à compter du à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Novembre 2024 par Monsieur [E] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h22,
Vu les télécopies adressées le 12 Novembre 2024 à LE PREFET DU TARN, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Novembre 2024 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h58.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [F] [M], interprète, Monsieur [E] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je m’appelle Monsieur [E] [R]
né le 07 Novembre 1979 à [Localité 1] (GÉORGIE). '
L’avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Sa demande de réexamen est toujours en cours d’instruction. L’arrêté de placement est irrégulier.
Monsieur le représentant de LE PREFET DU TARN ne comparait pas.
Assisté de Madame [F] [M], interprète, Monsieur [E] [R] a eu la parole en dernier 'je vais me renseigner à la strada. Merci.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Novembre 2024, à 14h22, Monsieur [E] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Novembre 2024 notifiée à 15h00, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’exception de nullité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005,
Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 63-1 du code de procédure pénale, relatif à la notification des droits de garde à vue prévoit que « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après d’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. »
Tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifié par une circonstance insurmontable, et un retard, non justifié par de telles circonstances, dans la notification des droits porte nécessairement grief au gardé à vue.
De jurisprudence constante, le délai concernant les diligences précitées ne court qu’à compter de la présentation à l’OPJ. (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n°17-84.627 ).
L’intéressé soulève la nullité de la garde à vue au motif que ses droits lui ont été notifiés tardivement.
Il a été interpellé le 6 novembre 2024 à 12 heures 10, à 12 heures 30 son placement en garde à vue a été décidé après compte rendu à l’officier de police judiciaire par la patrouille présente sur place, de 12 heures 30 à 13 heures 05 la patrouille précise avoir attendu une seconde équipe pour prendre en charge le second individu interpellé, de 13 heures 05 à 13 heures 15 il était toujours dans le véhicule de dotation, puis a été présenté à l’officier de policier judiciaire à 13 heures 15.
A 13 heures 15, le document énonçant ses droits en garde à vue lui a été remis dans une langue qu’il comprend. Une réquisition à interprète a été effectuée à 13 h40 et à 13 heures 50 la notification de ses droits par un interprète a été réalisée.
Ses droits ont donc été portés à sa connaissance par la remise du formulaire au moment de sa présentation à l’officier de police judiciaire. Le délai de 35 minutes afin de lui notifier ses droits par un interprète n’est pas excessif compte tenu du délai nécessaire particukier afin de trouver un interprète dans sa langue géorgienne, les enquêteurs ayant dû requérir un expert judiciaire près la cour d’appel de VERSAILLES.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
L’intéressé fait valoir que le préfet ne prend pas en compte sa demande de réexamen auprès de l’OFPRA et l’attestation de demande d’asile en procédure accélérée délivrée le 12 août 2024, qui est toujours en cours d’instruction.Il soutient un défaut de base légale de sa rétention pour ce motif en se fondant sur les dispositions de l’article L.542-2 du CESEDA. En outre, il fait valoir un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité, l’absence de remise de questionnaire afin de renseigner de manière concrète ses problèmes de santé qu’il a déclarés (psychiatriques, hépatite C et VIH), ni de vérifications de ces problèmes.
Il résulte des dispositions du code précité qu’une attestation de demandeur d’asile est un document remis par la préfecture qui autorise les personnes à séjourner sur le territoire français. L’ attestation de demandeur d’asile remise par la préfecture mentionne qu’elle est valable 6 mois, jusqu’au 11 février 2025, et que la procédure de l’examen suivie pour statuer sur la demande d’asile est une procédure accélérée.Si une procédure accélérée s’applique, le statut de demandeur d’asile est valide 6 mois. Si au terme de ce délai aucune décision n’a été prise par l’OFPRA, un renouvellement est possible afin de permettre, le cas échéant, la poursuite d’un séjour régulier sur le territoire français. Il est relevé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de vérifier si une telle attestation a pu être remise à tort à l’intéressé.
Au regard de ces éléments, s’il est loisible à l’administration de faire valoir que comme le mentionne la fiche récapitulative OFPRA de l’intéresé aucune nouvelle demande n’a été enregistrée et, le cas échéant, toute nouvelle demande doit être regardée comme n’ayant été introduite à titre dilatoire qu’en vue de faire échec à son éloignement, c’est à la condition de démontrer en quoi la situation de l’étranger en cause permettait de ne pas appliquer les dispositions relatives aux demandeurs d’asile. Autrement dit, il appartient à l’administration de démontrer en quoi la situation de l’intéressé ne correspond pas à celle de l’article L. 523-1 mais à celle de l’article L. 741-1 du CESEDA.
La loi du 26 janvier 2024 a créé au sein du titre II du livre V, d’un chapitre III « Cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d’asile », composé de sept articles, dont l’article L. 523-1 qui prévoit, d’une part, que le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public peut être placé en rétention, « sur la base d’une appréciation au cas par cas », d’autre part, que « l’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu’il présente un risque de fuite. ». Les conditions du placement en rétention sur ce fondement sont donc distinctes et plus difficiles à établir que les conditions d’un placement en rétention sur le fondement de l’article L. 741-1 du même code.
Il s’en déduit que la décision de placement en rétention, fondée sur l’article L.741-1 du CESEDA, était irrégulière comme ne correspondant pas à la situation de Monsieur [E] [R] et cette irrégularité a porté substantiellement atteinte à ses droits dans des conditions qui ont pas été rétablies avant la clôture des débats au sens de la loi.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la demande de prolongation de la rétention,
Rappelons à Monsieur [E] [R], qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Novembre 2024 à 10h55.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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