Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 18 déc. 2024, n° 21/03420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 mars 2021, N° 19/04381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(N°2024/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03420 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04381
APPELANTE
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 08 Mai 1987 à [Localité 5] – MAROC
Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 141
INTIMEE
Madame [L] [T] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 10 Novembre 1975 à [Localité 6] (MAROC)
Représentée par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [I] [X] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Azur coiffure et manucure le 03 janvier 2017 pour un emploi en qualité de coiffeuse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure.
Le 17 janvier 2018, Mme [X] et la société Azur coiffure et manucure ont conclu une rupture conventionnelle, prenant effet le 28 février 2018.
Le 1er mars 2018, le fonds de commerce de la société Azur coiffure et manucure a été cédé à la société Yamane coiffure, qui a embauché Mme [X].
Le 6 novembre 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 3 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Madame [I] [X] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens. »
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 avril 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [X] formule les demandes suivantes :
« La Cour infirmera le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 3 mars 2021 en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes.
Elle condamnera par conséquent la société AZUR COIFFURE ET MANUCURE à régler à Mme [X] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (mai 2015 à février 2018) : 17.040 euros
— Congés-payés afférents : 1.704 euros
— Dommages-intérêt pour défaut d’information relatif au repos compensateur : 3.621 euros NETS
— Dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et de la violation du repos dominical : 3.000 euros NETS
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 12.024 euros NETS
— Remboursement de la moitié des frais de transport de mars 2016 à février 2018 : 344,4 euros
A titre subsidiaire, elle fixera ces sommes au passif de la société AZUR COIFFURE ET MANUCURE.
Elle condamnera Mme [L] [T] [W] en qualité de mandataire ad litem de la SARLU AZUR COIFFURE ET MANUCURE à délivrer des bulletins de salaire, une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
Elle la condamnera à payer à Me [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle la condamnera aux entiers dépens.
Elle la condamnera à régler les intérêts au taux légal. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [L] [T], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Azur coiffure et manucure demande à la cour de :
« RECEVOIR Madame [L] [T] épouse [W] es qualité de mandataire ad’hoc de la SARLU AZUR COIFFURE ET MANICURE en ses demandes et l’y déclaré bien fondée;
ET Y FAISANT DROIT :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNER Madame [I] [X] à verser à Madame [L] [T] épouse [W] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS
Il n’est pas discuté que la société Azur coiffure et manucure a été dissoute et que Mme [T] en est la mandataire dans le cadre de l’instance.
Sur les heures supplémentaires
Dans ses conclusions, l’intimée expose dans la partie relative à la discussion qu’une partie de la demande d’heures supplémentraires est prescrite : la période entre le mois de mai 2015 et le 05 novembre 2016.
Le dispositif des conclusions de l’intimée ne comportant pas de demande d’irrecevabilité, la cour n’a pas à statuer sur ce moyen, par application de l’article 954 du code de procédure civile.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail indique un emploi à temps plein d’une durée mensuelle de 151,67 heures, du mardi au samedi.
Mme [X] explique avoir commencé à travailler à compter du mois de mai 2015, avant la signature de son contrat de travail, qu’elle ne prenait que de très courtes pauses au cours de la journée et qu’elle travaillait également le dimanche.
Mme [X] produit un décompte à compter du mois de janvier 2016 jusqu’au 28 février 2018, qui indique pour chaque semaine : les jours travaillés, les horaires accomplis avec le temps de pause, les périodes de congés et les journées d’absence.
Les périodes et horaires travaillés qui y sont indiqués sont corroborés par :
— le courrier d’une cliente, qui indique qu’elle venait régulièrement pour être prise en charge par Mme [X],
— une attestation d’une ancienne salariée, qui explique avoir travaillé dans le salon depuis le mois de mars 2016 et que Mme [X] y exerçait déjà, qu’elles travaillaient les dimanches ; elle confirme les jours et heures de travail de l’appelante,
— l’attestation d’une client qui indique que c’était Mme [X] qui s’occupait d’elle, dont elle précise les jours et heures de travail.
Mme [X] produit un rapport de l’inspection du travail relatif à des contrôles qui ont eu lieu au mois de juin 2018, qui a retenu qu’elle travaillait certains dimanches dans le salon de coiffure.
Mme [X] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
L’intimée ne formule pas d’observation sur la période antérieure à la date de signature du contrat de travail. Elle fait justement valoir que les constatations de l’inspection du travail sont postérieures à la période d’emploi, le contrat de travail ayant déjà pris fin à cette date. Cependant, elle ne produit aucun élément permettant de vérifier le temps de travail qui était accompli par son salarié.
Il résulte ainsi des éléments produits par l’une et l’autre des parties que Mme [X] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées.
Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée, en appliquant le taux salarial perçu par l’appelante au cours de chaque période et le taux de majoration applicable, à la somme de 10 000 euros, l’intimée devant dès lors être condamnée à payer à cette somme au titre du rappel d’heures supplémentaires outre celle de 1 000 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le repos compensateur
Mme [X] a accompli chaque année un nombre d’heures supplémentaires supérieur au contingent annuel de 200 heures.
L’employeur ne démontre pas que Mme [X] a pu bénéficier des repos compensateurs qui résultaient du dépassement du contingent annuel, ni qu’elle en a été informée. Aucune mention relative à l’annexe comportant l’information des repos compensateurs ne figure sur les bulletins de paie produits.
L’effectif de la société Azur coiffure et manucure étant inférieur à 20 salariés, le repos compensateur était de 50% des heures accomplies au delà du contingent annuel, conformément à l’article L. 3121-38 du code du travail.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires retenues, l’intimée doit être condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 173,18 euros au titre de l’indemnité pour défaut d’informations sur les droits au repos compensateur.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le dépassement du maximum hebdomadaire et le travail les dimanches
Il résulte des éléments produits qu’à de nombreuses reprises le temps du travail accompli par Mme [X] a dépassé la durée maximale de 44h prévue par l’article L. 3121-22 du code du travail et qu’elle a régulièrement travaillé le dimanche.
L’employeur ne produit pas d’élément contraire.
Mme [X] a subi un préjudice, consécutif à l’atteinte à la santé et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
L’intimée sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il est retenu que Mme [X] a accompli de nombreuses heures supplémentaires au sein du salon de coiffure. Les attestations produites font état de son activité y compris les dimanches, et plus d’une année avant la date de signature de son contrat de travail.
L’employeur ne produit aucun élément qui serait de nature à remettre en cause les déclarations de ces témoins sur l’amplitude, les jours de travail et la période de réalisation de ces heures supplémentaires. Il en résulte qu’il avait conscience que Mme [X] exerçait une activité professionnelle salariée à son profit alors que les déclarations auprès des organismes sociaux n’avaient pas été accomplies.
Les éléments produits par la salariée démontrent l’intention de l’employeur de faire travailler Mme [X] alors que les formalités prévues par l’article L. 8221-5 n’étaient pas accomplies.
En considération des heures supplémentaires accomplies, l’intimée doit en conséquence être condamnée à payer à Mme [X] la somme de 10 548,46 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais de transport
Mme [X] demande le paiement de la moitié des sommes exposées au titre des frais de transport, sur le fondement de l’article L. 3261-2 du code du travail.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’historique de son pass Navigo indique bien les règlements qui ont été effectués par l’appelante au titre de son abonnement de transports en commun.
L’intimée doit être condamnée au paiement de la somme de 344,40 euros, correspondant à la moitié des dépenses exposées par Mme [X].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’intimée qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser au conseil de Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne Mme [T] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Azur coiffure et manucure à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires et celle de 1 000 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 173,18 euros au titre de l’indemnité pour le défaut d’informations sur les droits au repos compensateur,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et violation du repos dominical,
— 10 548,46 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 344,40 euros au titre des frais de transport,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise par Mme [T] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Azur coiffure et manucure d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne Mme [T] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Azur coiffure et manucure aux dépens,
Condamne Mme [T] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Azur coiffure et manucure à payer à Maître [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [T], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Azur coiffure et manucure, de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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