Irrecevabilité 21 avril 2023
Infirmation partielle 21 avril 2023
Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 21 avr. 2023, n° 23/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juin 2022, N° 2022023545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 AVRIL 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01537 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7MH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2022 -Président du TC de Paris – RGn°2022023545
APPELANTS
M. [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. QUIMEO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me David LUSSIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0131
INTIME
M. [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant, assigné en intervention forcée le 17.02.2023, à tiers présent.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 22 octobre 2012, M. [C] et M. [M] ont constitué la société Quimeo dont l’objet social est l’édition de logiciels informatiques et dont le capital a été réparti, à la suite d’une cession de titres intervenue en mars 2015, à hauteur de 57 % pour M. [M] et de 43 % pour M. [C]. Ce dernier a été désigné directeur général de la société tout en bénéficiant d’un statut salarié.
A la suite de divergences entre les associés, M. [C] a démissionné de ses fonctions de directeur général de la société à effet du 30 septembre 2015. Les statuts prévoyant un mécanisme de cession des actions pour tout actionnaire qui cesse ses fonctions salariées et/ou de mandataire social, l’assemblée générale du 27 novembre 2015 a défini le prix des actions de M. [C] à la somme de 73.253,94 euros.
Le 8 février 2016, a été adressé à M. [C] par le conseil de M. [M] et de la société Quimeo un projet de contrat de cession au prix susvisé.
M. [C] ayant refusé le prix proposé, a, par acte du 2 mars 2016, fait assigner M. [M] et la société Quimeo devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en la forme des référés, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert aux fins de fixation du prix de ses actions.
Par ordonnance en la forme des référés du 15 avril 2016, cette demande a été accueillie et M. [F] a été désigné en qualité d’expert afin de fixer le prix de cession des actions détenues par M. [C].
M. [M] et la société Quimeo ont formé un appel-nullité contre cette décision, qui a été rejeté par arrêt de cette cour du 12 octobre 2017.
M. [F] s’étant considéré déchargé de sa mission par lettre du 9 juin 2016, M. [C] a sollicité son remplacement devant le président du tribunal de commerce de Paris, qui, par ordonnance du 19 septembre 2017, a déclaré la demande irrecevable en considérant qu’il n’avait plus le pouvoir de procéder à un tel remplacement.
A la suite de l’arrêt du 12 octobre 2017 et après le refus réitéré de M. [F] d’exécuter sa mission, M. [C] a fait assigner, par acte du 28 mars 2018, M. [M] et la société Quimeo devant le président du tribunal de commerce de Paris, au visa de l’article 1843-4 du code civil, en remplacement de l’expert précédemment désigné.
Par ordonnance du 7 juin 2018, M. [Y] a été désigné en qualité d’expert.
M. [M] et la société Quimeo ont formé un appel-nullité contre cette ordonnance, ayant donné lieu à un arrêt de cette cour du 20 février 2019 ayant annulé l’ordonnance du 7 juin 2018.
Cet arrêt a toutefois été cassé, sans renvoi, par arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021.
M. [Y], désigné en qualité de tiers évaluateur sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil par l’ordonnance du 7 juin 2018, a alors repris sa mission et demandé aux parties la production des comptes sociaux de la société Quimeo des exercices 2014 à 2020, lesquels ne sont pas déposés ainsi que les rapports de gestion relatifs à ces mêmes exercices.
M. [M] et la société Quimeo n’entendant pas participer aux opérations d’expertise, considérées contraires à la loi et résultant d’une 'décision aberrante en droit', M. [C] les a fait assigner, par acte du 5 mai 2022, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin, notamment, d’obtenir, d’une part, leur condamnation, sous astreinte, à la production des documents sollicités par M. [Y] et, d’autre part, leur condamnation au paiement d’une provision de 73.253,94 euros correspondant au prix de cession des actions proposé par les défendeurs dès 2015.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le premier juge a :
condamné solidairement M. [M] et la société Quimeo à payer à M. [C], à titre de provision, une somme de 71 304,94 euros ;
ordonné à M. [M] et à la société Quimeo de communiquer à M. [Y], expert évaluateur désigné, et à M. [C], les comptes annuels complets et détaillés de la société Quimeo au titre des exercices 2014 à 2021 et les rapports de gestion du président relatifs à ces mêmes exercices, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’ordonnance et ce pendant une durée de 30 jours ;
laissé au juge de l’exécution le soin de liquider l’astreinte ;
rejeté toute autre demande des parties ;
réservé les dépens.
Par déclaration du 13 juin 2022, M. [M] et la société Quimeo ont interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Après radiation de l’affaire prononcée par ordonnance du premier président du 12 janvier 2023, l’affaire a été rétablie le 26 janvier suivant, après exécution de la décision entreprise.
Par acte du 17 février 2023, M. [M] et la société Quimeo ont fait assigner en intervention forcée M. [Y] afin que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2022, M. [M] et la société Quimeo demandent à la cour de :
les recevoir en leurs écritures et les dire bien-fondés ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnés solidairement à payer la somme de 71.304,94 euros à M. [C] à titre de provision et en conséquence :
à titre principal, condamner M. [C] à restituer la somme de 55.918,14 euros à M. [M] et la somme de 15.386,80 euros à la société Quimeo, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire, ordonner la consignation à titre conservatoire par M. [C] de la somme de 71.304,94 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable du juge du fond ou d’un accord unanime des parties, homologué par toute juridiction compétente, quant au sort desdites sommes, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle leur a ordonné de communiquer à M. [Y], expert-évaluateur désigné, et à M. [C], les comptes annuels complets et détaillés de la société Quimeo au titre des exercices 2014 à 2021et les rapports de gestion du président relatifs à ces mêmes exercices, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’ordonnance et ce pendant une durée de 30 jours ;
débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [C] à leur payer la somme de 25.000 euros chacun pour procédure abusive ;
condamner M. [C] à leur payer la somme de 15.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2023, M. [C] demande à la cour de :
déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [M] et la société Quimeo ;
déclarer irrecevable l’intervention forcée de M. [Y] ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
condamné solidairement M. [M] et la société Quimeo, à lui payer, à titre de provision, la somme de 71.304,94 euros,
ordonné à M. [M] et la société Quimeo de lui communiquer ainsi qu’à M. [Y], expert évaluateur désigné, les comptes annuels complets et détaillés de la société Quimeo au titre des exercices 2014 à 2021 et les rapports de gestion du président relatifs à ces mêmes exercices, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’ordonnance et ce pendant une durée de 30 jours ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi l’a débouté de sa demande fondée sur ce texte ;
et statuant à nouveau,
condamner solidairement M. [M] et la société Quimeo à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
en tout état de cause,
débouter M. [M] et la société Quimeo de toutes leurs prétentions ;
condamner solidairement M. [M] et la société Quimeo à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
condamner solidairement M. [M] et la société Quimeo aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mars 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 331 du même code dispose que le tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Enfin, il résulte de l’article 555 dudit code que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Au cas présent, M. [Y], expert désigné par ordonnance du 7 juin 2018 afin de procéder à l’évaluation des actions détenues par M. [C], ne peut être considéré comme un tiers à la procédure au sens de l’article 331 du code de procédure civile. Il ne saurait davantage devenir partie à la procédure, étant relevé qu’il est nécessairement tenu par les décisions de justice relatives aux conditions de la mission qui lui a été confiée.
Ainsi, sa mise en cause à hauteur de cour qui n’est justifiée par aucune circonstance, ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la communication des documents sociaux et comptables
Selon l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence de celui-ci, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance aujourd’hui irrévocable du 15 avril 2016, le président du tribunal de commerce a désigné un expert, en application de l’article 1843-4 du code civil, afin de déterminer le prix auquel doivent être cédées les parts détenues par M. [C] dans le capital de la société Quimeo ; que par ordonnance, tout aussi irrévocable du 7 juin 2018, M. [Y] a été désigné en remplacement du précédent expert et qu’il a sollicité, en vain, la communication des comptes annuels de cette société et des rapports de gestion afin de pouvoir fixer la valeur des parts.
Pour s’opposer à la communication de ces pièces, les appelants font valoir qu’en application de l’article 1843-4 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014, ces documents ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de la mission du tiers évaluateur qui doit strictement appliquer les statuts et le règlement interne les complétant.
Ils considèrent que la demande de communication de ces éléments comptables est illicite puisque contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article 1843-4 et que leur refus de s’y soumettre ne constitue pas un trouble manifestement illicite dès lors qu’elle est faite en violation de ce texte et qu’il existe une impossibilité de déférer à la décision du 15 avril 2016 entachée d’une erreur de droit, celle-ci ayant à tort désigné un expert puisque le prix des actions était déterminé.
Ils prétendent enfin, que l’ordonnance du 7 juin 2018 a été rendue en violation de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 19 septembre 2017, M. [Y] ne pouvant, selon eux, être désigné.
Cependant, quelles que soient les considérations des appelants quant au bien fondé des ordonnances des 15 avril 2016 et 7 juin 2018, leur opposition à leur exécution que commande pourtant leur caractère irrévocable, aboutit à une situation de blocage en ne permettant pas la réalisation de la mission d’évaluation ordonnée depuis sept ans alors d’une part, que M. [C] soutient que celle-ci est nécessaire à l’exercice de ses droits dès lors que le règlement interne, qu’il n’a pas signé, ne contient aucune modalité de calcul et que la valeur de rachat de ses droits sociaux n’était ni déterminée ni déterminable et, d’autre part, que l’avis de l’expert ne lie pas le juge du fond qui aura la faculté de constater que l’évaluation de l’expert est sans objet ou dénuée de portée.
Au surplus, la cour relève que non seulement les appelants ont fait obstacle à l’accomplissement de la mission de l’expert mais encore qu’ils n’ont pas hésité à le menacer dans un mail du 17 janvier 2023, contenant communication des pièces litigieuses à la suite de l’ordonnance de radiation du 12 janvier 2023, en lui indiquant qu’il n’avait pas 'le droit de prendre le moindre élément comptable et financier en considération pour l’accomplissement de (sa) mission', qu’ils le tiendraient 'pour personnellement responsable, aux côtés de M. [C], des conséquences de la conduite d’une tierce-estimation dans la plus grossière illégalité (…) sans préjudice naturellement des réclamations sur le plan déontologique, voire sur un plan pénal (…)' et lui ont demandé de leur transmettre copie de sa police responsabilité civile professionnelle.
L’obstruction des appelants à la mise en oeuvre de l’expertise ordonnée par décision exécutoire et insusceptible de recours, ne constitue pas, ainsi qu’ils le prétendent, 'le très légitime exercice de leurs droits fondamentaux’ mais s’analyse en une entrave à l’exécution de décisions de justice constitutive d’un trouble manifestement illicite.
C’est donc par une exacte appréciation des faits que le premier juge a ordonné la communication sous astreinte des éléments comptables et financiers. L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
Selon l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [C] sollicite paiement, par provision, du prix de ses actions qui avait été proposé par les appelants lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2015, repris dans le projet de contrat de cession envoyé le 8 février 2016.
Ces derniers contestent cette demande prétendant qu’elle se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. Ils soutiennent ainsi que s’ils étaient redevables, à la date du 28 février 2016, d’une somme de 73.253,94 euros de laquelle devait cependant être déduites les sommes de 300 euros au titre du prix de la cession des actions de mars 2015 et de 1.649 euros correspondant à la valeur d’un ordinateur portable conservé par M. [C], celui-ci n’a pas réclamé paiement de sa créance depuis la date précitée, de sorte que son action est prescrite depuis le 1er mars 2021.
Cependant, en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, la prescription a été interrompue par les actions engagées par M. [C] destinées à la fixation de la valeur de ses titres, soit par la première assignation du 2 mars 2016 ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 avril 2016, puis, par celle du 4 août 2017 et celle du 28 mars 2018 ayant donné lieu à l’ordonnance de désignation de M. [Y] en date du 7 juin 2018, devenue définitive après l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021.
La circonstance que l’ordonnance du 15 avril 2016 serait affectée d’une erreur de droit n’est pas de nature à faire échec à l’application de l’article 2241 du code civil et à l’effet interruptif de l’assignation du 2 mars 2016 et de ses suites procédurales contrairement à ce que soutiennent les appelants. En outre, c’est vainement qu’ils invoquent la délivrance de mauvaise foi de cette assignation par M. [C] dès lors que cet acte a été régulièrement délivré devant la juridiction compétente dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée n’est pas sérieuse et sera rejetée.
Les appelants soutiennent encore que la vente des actions de M. [C] est intervenue le 28 février 2016, de sorte que ne disposant plus de titre Quimeo pouvant faire l’objet d’une tierce-estimation depuis le 1er mars 2016, l’expertise ordonnée est sans objet ; que de cette absence d’objet découle une absence de vente et, qu’il n’existe donc aucune obligation de paiement pouvant être mise à leur charge, l’intimé ne disposant d’aucune créance.
Ce moyen est toutefois dépourvu de tout caractère sérieux dès lors que détenant 4.300 actions de la société Quimeo, M. [C], tenu de les céder par application des statuts, dispose d’une créance non prescrite contre les appelants que ces derniers ont d’ailleurs fixée à la somme de 73.253,94 euros.
Enfin, les appelants font valoir que si M. [C] est tenu de céder ses actions, aucune clause des statuts ou du règlement interne ne leur fait obligation d’acquérir les actions de l’associé démissionnaire et que s’ils se sont proposés comme acquéreurs desdites actions au regard du prix qui avait été fixé par l’assemblée, ils ne se sont pas déclarés disposés à procéder à l’acquisition des actions à un autre prix et encore moins à un prix qui résulterait d’une tierce-estimation.
Mais ce moyen n’est pas davantage sérieux puisque, en dépit du désaccord manifesté par M. [C] sur la fixation du prix de ses actions lors l’assemblée générale du 27 novembre 2015, ont été agréés le transfert de 3.300 de ses actions au profit de M. [M] et celui des 1.000 autres actions au profit de la société Quimeo. Les comptes d’actionnaire versés aux débats justifient des transferts des titres de M. [C] au profit de chacun des appelants à la date du 28 février 2016.
Ainsi, l’obligation des appelants de payer, a minima, le prix des titres proposé dès l’assemblée du 27 novembre 2015, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
M. [M] et la société Quimeo, qui sollicitent une mesure de consignation de la provision allouée en prétendant que la poursuite de la tierce-estimation leur occasionnera un dommage imminent, seront déboutés de cette demande, totalement injustifiée.
En effet, aucun dommage imminent n’est démontré et celui-ci ne saurait, en tout état de cause, résulter de l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable, consacrée par le présent arrêt.
Enfin, la mesure de consignation qui ferait échec au caractère exécutoire de la condamnation prononcée à l’encontre des appelants, ne saurait être ordonnée dans cette procédure.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Sur la demande de M. [M] et de la société Quimeo
Il résulte des articles 564, 566 et 567 du code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; enfin, les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d’appel.
Les appelants sollicitent à hauteur de cour l’allocation de la somme de 50.000 euros, soit 25.000 euros chacun, en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure engagée par M. [C], soutenant que sa demande est dépourvue de toute base légale.
Or, en première instance, M. [M] et la société Quimeo n’ont pas formé de demande à ce titre. S’agissant d’une demande de dommages et intérêts nouvelle en cause d’appel, elle ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [C]
M. [C] sollicite la somme de 15.000 euros en raison du caractère abusif de l’appel interjeté.
L’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, M. [C] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leurs prétentions, M. [M] et la société Quimeo supporteront les dépens de première instance et d’appel sans pouvoir prétendre à l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à M. [C], contraint d’exposer de tels frais pour assurer sa défense devant le premier juge et en appel, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’intervention forcée de M. [Y] ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] et la société Quimeo au titre du caractère abusif de la procédure ;
Déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne in solidum M. [M] et la société Quimeo aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [C] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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