Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 30 janv. 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE PSHYCHOTHERAPIQUE DE [ Localité 6 ], Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 26/00155 – N° Portalis DBVR-V-B7K-FVFJ
Numéro de minute
/2026
ORDONNANCE DU 30 janvier 2026
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 janvier 2026,
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
né le 16 Septembre 1951 à [Localité 6] (54),
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé au Centre psychothérapique de [Localité 6]
assisté de Me Cyril REICH de la SELEURL REICH CYRIL, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE, ayant son siège
[Adresse 1]
non représentée
CENTRE PSHYCHOTHERAPIQUE DE [Localité 6], ayant son siège
[Adresse 2]
non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 20 janvier 2026 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Monsieur [J] [R], actuellement hospitalisé dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du vingt neuf Janvier deux mille vingt six Monsieur [J] [R] et son conseil , avons mis l’affaire en délibéré au trente Janvier deux mille vingt six à onze heures ;
Et ce jour, trente Janvier deux mille vingt six à onze heures, assisté de MonsieurAli ADJAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance entreprise en date du 15 janvier 2026, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l’article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu l’appel reçu au greffe le 19 janvier 2026 de Maître Cyril Reich, avocat de Monsieur [J] [R], contre ladite ordonnance,
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 20 janvier 2026,
Vu les pièces remises en format papier avant l’audience par Maître Cyril Reich, précédemment transmises par courriel le jour de l’audience à 12h31, n’ayant pas pu être consultées malgré l’intervention des services informatiques de la cour,
(https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:[Localité 4]:9e3f7615-769a-4242-9f9d-b996a645268d)
Vu l’absence du préfet de Meurthe-et-Moselle, de la directrice du centre psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté municipal du 4 janvier 2026, suivi d’un arrêté du Préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 janvier 2026, Monsieur [J] [R] a été hospitalisé au centre psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5], au vu du certificat médical du docteur [V] [C] faisant notamment état d’agressivité verbale, de colère, de décompensation psychotique, d’idées de persécution notamment envers sa mère, ainsi que d’un risque de 'passage hétéro agressif'.
Par requête en date du 9 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le juge du tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l’hospitalisation de Monsieur [R] avant l’expiration du délai de 12 jours.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a maintenu la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État dont fait l’objet Monsieur [R] au centre psychothérapique de Nancy à Laxou.
Par courriel reçu à la cour d’appel de Nancy le 19 janvier 2026, Maître Cyril Reich, avocat de Monsieur [R], a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis écrit en date du 20 janvier 2026, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance dont appel.
Par avis motivé en date du 27 janvier 2026, le docteur [M] [K] indique que les soins psychiatriques doivent être maintenus en hospitalisation complète.
Lors de l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [R] a indiqué avoir fait appel du jugement parce qu’il n’avait pas commis de violences envers sa mère. Il a expliqué avoir passé le réveillon avec elle, que tout s’était bien passé, mais que cette dernière était fatiguée, qu’il l’a maintenue, mais qu’elle est tombée, ce qui est à l’origine de bleus sur son corps. Il a ajouté l’avoir relevée.
En réponse, il a affirmé n’avoir besoin d’aucun traitement, ni d’antidépresseurs, ni d’autres médicaments. Il a contesté s’être trouvé en rupture de traitement, en soutenant ne pas avoir eu de traitement à prendre à la sortie de sa précédente hospitalisation.
En réponse, il a indiqué ne ressentir aucun effet quant au traitement administré. Il a contesté être agressif et a indiqué vouloir retourner à son domicile sans aucun traitement.
Il a ajouté être très mal considéré au centre psychothérapique de [Localité 6] et a souligné qu’on lui avait pris son téléphone, ce qui l’avait empêché d’effectuer le virement pour le règlement de ses loyers.
Maître Cyril Reich, avocat de Monsieur [R], a fait état de ses deux dépôts de plainte, ainsi que de l’expertise psychiatrique du docteur [E].
Il a ajouté que Monsieur [R] ne se souvenait pas avoir été examiné le 9 janvier 2026.
Il a sollicité, à titre principal, la mainlevée de l’hospitalisation et, à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise par un médecin indépendant si elle apparaît nécessaire.
MOTIFS
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose : 'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public […]'.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit : 'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; […]'.
En application de l’article R. 3211-22 de ce code, en cas d’appel, le premier président ou son délégué statue dans les 12 jours de sa saisine.
À titre liminaire, il est relevé que Maître [B], avocat de Monsieur [R], n’a pas repris en appel le moyen soulevé devant le premier juge relatif au caractère tardif de la notification des droits et décisions.
Maître [B] a remis plusieurs pièces avant l’audience :
— un avis de classement du parquet de [Localité 6] du 26 janvier 2026,
— un rapport d’expertise psychiatrique du docteur [G] [E] du 6 novembre 2024,
— un courriel de Maître [B] transmis au juge de première instance le 15 janvier 2026, soit le jour de l’audience, mentionnant les trois pièces qui suivent,
— un dépôt de plainte adressé par Maître [B] au parquet du tribunal judiciaire de Nancy en date du 24 novembre 2025,
— un jugement de non-lieu à mesure de protection du 13 mars 2025,
— un courriel de Maître [B] au parquet de [Localité 6] du 15 janvier 2026 portant un nouveau dépôt de plainte.
Concernant les pièces remises par l’avocat de Monsieur [R] avant l’audience, et en premier lieu l’avis de classement du parquet de [Localité 6] du 26 janvier 2026, concernant notamment des faits de 'violence sur une personne vulnérable sans incapacité – le 01/01/2026', il est souligné que ce classement sans suite est prononcé au motif que 'l’auteur ne jouit pas de toutes ses facultés mentales'. Il est donc sans portée sur l’existence ou non de ces violences alléguées.
S’agissant de l’expertise psychiatrique du docteur [E], elle a été réalisée le 6 novembre 2024, soit il y a près de 15 mois. Surtout, cette expertise a été réalisée à la demande de Monsieur [R] et de Maître [B] afin de contester une demande de protection de type tutelle. Son objet était donc totalement différent puisqu’elle visait à déterminer si Monsieur [R] devait ou non bénéficier d’une mesure de protection juridique et donc à apprécier 'la qualité de son autonomie psychosociale'. C’est ainsi que le docteur [E] a considéré que Monsieur [R] disposait des 'capacités suffisantes pour lui permettre d’assurer seul, et sans risque pour lui, la gestion de ses revenus et de son autonomie psychosociale’ et qu’il était 'parfaitement capable d’assurer seul la gestion de ses revenus et de son patrimoine'. En raison de son objet différent, ce rapport d’expertise ne permet pas de contredire les avis et observations présents au dossier. Il en va de même concernant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 13 mars 2025 ayant décidé, au vu de l’avis du docteur [E], qu’il n’y avait lieu à mesure de protection à l’égard de Monsieur [R].
Quant au dépôt de plainte du 24 novembre 2025, adressé par Maître [B] au parquet du tribunal judiciaire de Nancy, il est dirigé à l’encontre du médecin traitant de la mère de Monsieur [R], mais aussi de la s’ur et du fils de Monsieur [R].
En l’absence de suite à ce dépôt de plainte qui serait communiquée à la procédure, les éléments mentionnés par l’avocat de Monsieur [R] dans cette plainte ne présentent pas un caractère suffisamment probant.
Le dépôt de plainte du 15 janvier 2026, adressé par Maître [B] au parquet de [Localité 6], relate le fait que le médecin intervenu dans les premières heures de la garde à vue, les 3 et 4 janvier 2026 serait, 'selon les éléments dont nous disposons', le même que celui intervenu dans la nuit du 1er mai 2024 au domicile de Monsieur [R]. Cependant, il est tout d’abord relevé le caractère incertain de cette allégation. En outre, il n’en est tiré aucune conséquence quant à la régularité de la procédure de soins sous contrainte. C’est à bon droit que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique, a indiqué que le moyen tiré de l’intervention dans une autre procédure du praticien ayant établi le certificat médical initial était inopérant.
Pareillement, les 'atteintes à la dignité au CPN’ et les dénonciations calomnieuses imputées à sa mère et son fils ne sont pas étayées par d’autres pièces et il n’en est tiré aucune conséquence juridique quant à la présente procédure.
S’agissant des pièces médicales du dossier, le certificat du docteur [V] [C] du 4 janvier 2026 fait notamment état d’agressivité verbale, de colère, de décompensation psychotique, d’idées de persécution notamment envers sa mère, ainsi que d’un risque de passage à l’acte hétéro agressif.
Le docteur [P] [Y], dans le certificat de 24 heures du 5 janvier 2026, fait état d’une hospitalisation dans les suites d’une garde à vue dans le cadre d’un comportement hétéro-agressif sur sa mère de 101 ans, d’une expertise psychiatrique conférant une incompatibilité en garde à vue et demandant une hospitalisation sous contrainte, d’un contact spontanément hostile, d’une expression par cris soutenus par un fonctionnement de toute-puissance et d’idées de mégalomanie associées à des éléments de persécution et de préjudice, d’une humeur élevée avec fluctuations instables rendant l’échange difficile, d’un discours spontanément revendicatif sans capacité de critique de ses actes ou de compréhension de son hospitalisation, d’une intense agitation psychomotrice nécessitant une prise de thérapeutiques médicamenteuses avant de permettre un apaisement psychique, outre une désorganisation partielle de la pensée avec conservation des repères spatiaux temporaux.
Le certificat de 72 heures du docteur [U] du 7 janvier 2026 mentionne une impulsivité latente avec intolérance à la frustration, Monsieur [R] pouvant rapidement se montrer insultant, menaçant et haussant le ton. Il relate un discours fluide, dénué de franc élément délirant ce jour, de l’absence de verbalisation de velléité auto-agressive ou suicidaire, de l’absence de franc trouble du comportement dans le service. Il relève toutefois que Monsieur [R] peut rapidement se montrer dans la menace avec les autres patients, qu’il n’existe aucune critique de son comportement et des passages à l’acte hétéro-agressifs sur sa mère, qu’il rationalise et minimise.
Dans son avis motivé du 9 janvier 2026, le docteur [U] ajoutait notamment qu’il existait quelques éléments possiblement délirants à type de persécution par son entourage.
Concernant la remarque à l’audience de Monsieur [R] et de son avocat selon laquelle il ne se souvenait pas avoir été examiné le 9 janvier 2026, il ne peut qu’être constaté que cette absence de souvenir est insuffisante pour remettre en question la réalité de cet examen médical.
En dernier lieu, le docteur [K] indique dans son avis motivé du 27 janvier 2026 que Monsieur [R] présente une tension interne partiellement contenue, avec une agressivité verbale explosive par moments, qu’à plusieurs reprises, il vocifère des propos injurieux concernant une cons’ur l’ayant pris en charge précédemment, qu’il évoque même des idées hétéro-agressives à son encontre. Il ajoute que, concernant la notion d’agressivité envers sa mère, Monsieur [R] nie les faits rapportés, qu’il présente une humeur triste mais masquée par des caractéristiques hostiles. Il indique que son comportement est imprévisible du fait d’une forte impulsivité et d’idées hétéros agressives, qu’il présente un déni important des troubles, que son état mental génère une altération de son discernement et ne permet pas de lever les soins sans consentement. Il en conclut que le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ces certificats et avis sont suffisants et, émanant de quatre médecins différents, il n’y a pas lieu de solliciter l’avis d’un médecin indépendant, comme le sollicite à titre subsidiaire l’avocat de Monsieur [R]. Cette demande d’expertise psychiatrique sera donc rejetée.
Ces constatations et avis médicaux confirment la persistance des troubles mentaux observés précédemment, nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il est ajouté que, lors de l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [R] a à nouveau indiqué ne pas avoir besoin d’un traitement.
En conséquence de ce qui précède, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure d’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [R] ;
Au fond,
Rejetons la demande subsidiaire d’expertise psychiatrique ;
Confirmons l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Nancy ayant maintenu la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État dont fait l’objet Monsieur [J] [R] au centre psychothérapique de Nancy à Laxou ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononcée par mise à disposition le trente Janvier deux mille vingt six à onze heures par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali ADJAL, greffier.
signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON
Minute en cinq pages
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