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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Mars 2026
N° 2026/008
Rôle N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOXE
S.A.S. [1]
C/
[U] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 09 Mars 2026
à :
Me Laura GRIMALDI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me François GOMBERT,
avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Décembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026.
Signée par Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10/07/2025, le conseil de prud’hommes de Marseille a condamné la société [1] à payer à M.[U] [O] les sommes suivantes :
— 6 674 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 449,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 4 005,50 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société a interjeté appel le 16/07/2025.
Par acte de commissaire de justice du 12/12/2025, cette société a fait assigner M.[U] [O] devant le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de :
«A titre principal,
ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire dont st assortie le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du 10 juillet 2025.
A titre subsidiaire,
AUTORISER la société [1] à consigner les sommes dues au titre de l’exécution provisoire à la Caisse des dépôts et consignations.
En tout état de cause,
CONDAMNER M.[U] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M.[U] [O] aux entiers dépens.
Lors de l’audience de renvoi du 09/02/2026, le conseil de la société a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions reprises oralement par son conseil lors des débats, M.[U] [O] demande au Premier Président de :
«Rejeter les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire la poste ne démontrant pas que les IN sont fraudées ni que ces fraudes prétendues seraient imputables au concluant
CONDAMNER [2] à payer à [U] [O] la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 ;
CONDAMNER aux entiers dépens.»
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article R.1454-28 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, prévoit :
«A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.».
A titre liminaire, il convient de constater que malgré une demande d’exécution provisoire figurant page 3 du jugement critiqué, le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce point dans ses motifs ni dans son dispositif, et n’a pas fixé dans ce dernier la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cette absence de mention ne prive pas la décision de son caractère exécutoire de droit s’agissant des créances prévues au 2° de l’article R. 1454-14 mais constitue une omission matérielle que seule la cour peut réparer conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
En l’état de motifs à la fois lapidaires et contradictoires du jugement, objectivant un risque de réformation sérieux, et constatant que M.[U] [O] s’il a bien donné son adresse nouvelle, ne justifie pas de sa situation professionnelle, ce qui constitue un risque certain de non représentation des fonds, étant précisé que le montant des indemnités de rupture telles que fixées par le jugement est supérieur à l’indemnité pour licenciement non causé, laquelle ne bénéficie pas de l’exécution provisoire, il convient de faire droit à la demande principale de la société.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction saisie doit statuer sur les dépens de l’instance, sans pouvoir énoncer que les dépens du référé suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Prononce l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 10 juillet 2025,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la société [1]
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE PAR DELEGATION
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