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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 23/01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[22] [Localité 14]
[E]
Société SIP [Localité 14]
Etablissement [24]
Société [18]
Société [30]
Etablissement [21]
Société [19]
Etablissement [20]
Etablissement Public TRESORERIE GRAND [Localité 14] ET AMENDES
CJ/NP/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01997 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYCN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [N]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
Non comparante, représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001546 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANTE
ET
[22] [Localité 14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [23]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Non comparante, représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [U] [E]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Société SIP [Localité 14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Etablissement [24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [32] – [Adresse 26]
[Localité 12]
Société [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Société [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Etablissement [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [31] – [Adresse 4]
[Localité 16]
Société [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
Etablissement [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Etablissement Public TRESORERIE GRAND [Localité 14] ET AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non comparants, non représentés
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 26 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION :
Mme [M] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 décembre 2021.
Le 11 octobre 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [N].
La [22] a contesté cette décision et par jugement du 12 avril 2023, le vice-président chargé de la chambre de proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
constaté que le patrimoine de Mme [N] est constitué d’un actif réalisable l’empêchant de bénéficier d’une procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire ;
suspendu l’exigibilité des obligations à paiement de Mme [N] autres qu’alimentaires sans intérêt pour une période de 24 mois à charge pour elle de vendre les droits immobiliers qu’elle détient dans l’immeuble situé à [Adresse 10] ;
dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [N] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 avril 2023.
Mme [N] a, par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 avril 2023, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 23 août 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2023 devant la cour d’appel d’Amiens.
Par arrêt du 12 décembre 2023, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement rendu le 12 avril 2023 et statuant à nouveau, a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [N] et désigné Me [O] [Z] comme mandataire chargée notamment de réaliser un bilan économique et social de la situation de la débitrice dans les six mois de sa désignation.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 12 juin 2024, la mandataire, Me [O] [Z], a adressé à la cour le bilan économique et social.
Par courrier reçu au greffe le 7 août 2024, elle a également transmis les justificatifs de la notification du bilan économique et social à chaque créancier ainsi qu’à la débitrice les avisant de la possibilité d’adresser leurs éventuelles contestations portant sur l’état des créances dans un délai de quinze jours avant l’audience à peine d’irrecevabilité de la demande.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R. 742-17 du code de la consommation.
A l’audience, Mme [N], représentée par son avocate, indique que la vente du bien immobilier sis à [Localité 28] intervenue le 19 avril 2024 pour un prix de 93 000 euros doit permettre de désintéresser les créanciers. Elle demande à la cour de statuer sur sa contestation de deux créances du [25] pour les admettre à hauteur de 34 976,06 euros et 4 981,56 euros et rejeter le surplus de 22,75 euros et de 3,24 euros. Elle sollicite que la liquidation soit ordonnée pour répartir le produit de la vente et solder ses dettes.
La [22], représentée par son avocate, demande que la cour statue sur la contestation de créance. Elle produit les conclusions déposées à l’appui de sa demande de prononcé d’une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. La [30] a indiqué par courrier du 29 août 2024 qu’elle ne détient aucune créance à l’encontre de Mme [N].
Le délibéré a été fixé au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article R. 742-17 du même code, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l’article R. 742-16. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d’actif. Il peut établir le plan prévu à l’article L. 742-24.
Sur l’état des créances
En vertu des articles L. 742-10 à L. 742-13 du code de la consommation, dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ; les créances qui n’ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d’actif et de passif.
A compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.
Les créances qui n’ont pas été produites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances.
Il ressort de l’article R. 742-11 du code de la consommation que dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai mentionné à l’article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l’article R. 742-12. La lettre de saisine indique également les circonstances de faits extérieurs à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s’il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l’article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.
En vertu de l’article R. 742-14 du même code, lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, le bilan économique et social du débiteur. Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal judiciaire. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R. 742-17.
En l’espèce, il résulte du bilan économique et social dressé par Maître [Z] que le jugement d’ouverture a été publié par ses soins le 19 décembre 2023, ce dont elle justifie.
Les créanciers disposaient alors d’un délai de deux mois pour déclarer leurs créances entre ses mains.
Seuls le SIP d'[Localité 14], M. et Mme [E], [24] et le [25] ont adressé leurs déclarations de créances respectives dans le délai imparti.
Mme [N] élève une contestation s’agissant de deux des créances déclarées par le [25] pour les montants de 34 998,82 euros et 4 984,80 euros. Elle demande que les montants retenus soient ceux portés sur les lettres d’information qu’elle a reçues de l’organisme soit les sommes de 34 976,06 euros et 4 981,56 euros.
Alors que la [22] a en effet notifié à Mme [N], par des courriers du 31 janvier 2024 et du 30 avril 2024, deux créances d’un montant de 34 976,06 euros (prêt 102780260500020839939) et d’un montant de 4 981,56 euros (prêt 102780260500020839942), elle a déclaré des créances plus élevées auprès de Me [Z], à une date antérieure, le 22 décembre 2023. Elle ajoutait alors aux sommes précitées une ligne « assurance » pour un montant de 22,75 euros s’agissant du premier prêt et un montant de 3,24 euros s’agissant du second prêt. Elle ne justifie pas du bien fondé de ces créances de 22,75 euros et de 3,24 euros.
Il convient donc d’arrêter les deux créances contestées de la [22] comme suit :
au titre du prêt 102780260500020839939 : 34 976,06 euros ;
au titre du prêt 102780260500020839942 : 4 981,56 euros ;
Les autres créances déclarées n’ont pas été contestées et il convient de les arrêter comme suit :
SIP [Localité 14] : 474 euros,
M. et Mme [E] : 540 euros,
[24] : 81,98 euros,
[25] : prêt 102780260500020839901 : 1 379,60 euros,
[25] : prêt 102780260500020839902 : 953,99 euros.
Les autres créanciers n’ont pas déclaré leurs créances respectives et n’ont pas saisi la cour d’une demande de relevé de forclusion. Ces créances des sociétés [18], [30], [21] chez [31], [19], [20] et de la Trésorerie Grand [Localité 14] et Amendes sont donc éteintes.
Sur la liquidation judiciaire
Selon l’article L. 742-14 du code de la consommation, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur.
Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.
En vertu de l’article L. 742-15 du même code, le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
Il résulte de l’article L. 742-16 du même code, le liquidateur dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution.
L’article L. 742-18 du même code, le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, Me [Z] fait état de deux éléments d’actifs qui se décomposent comme suit :
Maison à usage d’habitation sise à [Localité 14] [Adresse 10], cadastrée section DV n°[Cadastre 3],
Maison à usage d’habitation sise à [Adresse 29], cadastrée section AE n°[Cadastre 8] et [Cadastre 17], d’une surface de 3 ares 68 centiares.
Ce second bien immobilier a été vendu avec l’intervention du mandataire le 19 avril 2024 moyennant le prix de 93 000 euros et les fonds remis à Me [Z] permettront de désintéresser les créanciers.
Le mandataire a donc conclu au prononcé de la liquidation en application des articles L. 742-14 et R. 742-17 du code de la consommation en vue de la répartition du produit de l’actif réalisé.
Il convient par conséquent de procéder à la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [P] [N] et de désigner Me [O] [Z] en qualité de liquidateur. Les opérations de liquidation auront pour objet de répartir le produit de l’actif réalisé conformément aux dispositions des articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation en vue de la clôture pour extinction du passif après homologation du projet de distribution.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE éteintes les créances des sociétés [18], [30], [21] chez [31], [19], [20] et de la Trésorerie Grand [Localité 14] et Amendes ;
ARRÊTE comme suit l’état des créances :
SIP [Localité 14] : 474 euros,
M. et Mme [E] : 540 euros,
[24] : 81,98 euros,
[25] : prêt 102780260500020839901 : 1 379,60 euros,
[25] : prêt 102780260500020839902 : 953,99 euros.
[25] : prêt 102780260500020839939 : 34 976,06 euros ;
[25] : prêt 102780260500020839942 : 4 981,56 euros ;
ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [P] [N] ;
DÉSIGNE Maître [O] [Z], [Adresse 2] en qualité de liquidateur, laquelle aura pour mission, dans le délai de douze mois, de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation ;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante du débiteur et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ;
RAPPELLE que le présent arrêt emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;
RENVOIE l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens pour la poursuite de la procédure et notamment pour qu’il statue sur les éventuelles contestations élevées à l’égard du projet de distribution et qu’il clôture la procédure ;
INVITE Maître [O] [Z] à adresser le rapport prévu à l’article R. 742-52 du code de la consommation au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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