Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 26 mars 2026, n° 25/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 26/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/01046 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBU6
Jugement (N° 24/01694) rendu le 15 Janvier 2025 par le Tribunal judicaire de Douai
APPELANT
Monsieur, [B], [T]
né le 15 Mai 1993 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02522 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIMÉE
Madame, [W], [E]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 avril 2025 à personne
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2025
Par acte du 4 avril 2024, M., [B], [T] a fait citer Mme, [W], [E] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3] aux fins de :
Condamner Mme, [E] à lui payer la somme de 503 euros au titre d’un impayé de loyer dû par la défenderesse et payé par lui entre les mains de leur bailleur,
Condamner Mme, [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1103 du code civil,
Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
Condamner Mme, [E] à verser au conseil de M., [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner Mme, [E] aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
Suivant jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
Débouté M., [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné M., [T] aux dépens.
M., [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 février 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, M., [T] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 15 janvier 2025,
Et statuant à nouveau :
Juger que M., [T] a payé seul la dette de 1 056 euros qui incombait à M., [T] et à Mme, [E],
Condamner en conséquence Mme, [E] à verser à M., [T] la somme de 503 euros au titre de l’impayé de loyer demeurant à la charge de Mme, [E] et payés directement par M., [T] entre les mains de leur bailleur,
Condamner Mme, [E] au paiement de cette somme,
Condamner également Mme, [E] à verser à M., [T] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1103 du code civil,
Ordonner que les présentes sommes portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
Condamner Mme, [E] à verser au conseil de M., [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner Mme, [E] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme, [E], à qui la déclaration et les premières conclusions d’appel ont été signifiées le 16 avril 2025 à personne, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut réputé contradictoire.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, M., [T] soutient qu’il dispose d’un recours subrogatoire contre Mme, [E], à hauteur de sa part à charge, après avoir payé seul la dette locative dont ils étaient tous les deux redevables auprès de leur bailleur M., [O], [X].
A l’appui de sa demande, M., [T] produit les mêmes pièces qu’en première instance :
Une « attestation » de M., [X], datée du 03 mai 2023, indiquant que M., [T] et Mme, [E] restaient lui devoir la somme de 1056 euros après résiliation du bail qui leur avait été consenti (déduction du dépôt de garantie), que M., [T] et Mme, [E] se sont engagés par écrit à lui rembourser la dette en 10 mensualités mais que M., [T] s’est seul acquitté de l’intégralité des sommes dues ;
Une lettre recommandée de mise en demeure du 21 septembre 2023 ;
Le premier juge a justement considéré que l’absence de production du bail d’habitation et la seule attestation de M., [X] qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne serait parce qu’aucun document officiel justifiant de l’identité de M., [X] n’y est annexé, ne permettent pas d’établir que Mme, [E] était effectivement tenue d’une obligation de paiement envers M., [X], condition nécessaire pour que le recours subrogatoire soit possible.
Le jugement déféré repose donc sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence d’élément nouveau produit à hauteur d’appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M., [T] de l’ensemble de ses demandes et qu’il l’a condamné aux dépens.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M., [T] aux dépens d’appel et rejeter sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Condamne M., [T] aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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