Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 20 févr. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
AUDIENCE DU
20 Février 2025
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COOP
MINUTE N°
S.A.R.L. CARAÏBES ETANCHEITE
C/
[M] [B]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
S.A.R.L. CARAÏBES ETANCHEITE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Garry ARNETON de la SELARL GARRY ARNETON ANTILLES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Séverine TERMON, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
M. [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Loän BUVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-97209-2024-001424 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats et au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, prorogé au VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
— Qualifie le licenciement de M. [M] [B] de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Annule la mise à pied de cinq jours notifiée à M. [M] [B] le 23 avril 2021,
— Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires bruts de M. [M] [B] à la somme de 1.662,75 euros,
— Condamne la Sarl Caraïbes Etanchéité à verser à M. [M] [B] les sommes suivantes :
* 14.964,75 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.325,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 332,55 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
* 4.988,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 299 euros à titre de dommages et intérêts pour retenue abusive sur le salaire du mois d’avril 2021,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’annulation de la mise à pied du 23 avril 2021,
— Déboute M. [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— Déboute M. [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— Condamne la Sarl Caraïbes Etanchéité à payer à Maître Loan Buval, avocate de M. [M] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— Condamne la Sarl Caraïbes Etanchéité aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 1er février 2024, la Sarl Caraïbes Etanchéité a interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, la société Caraïbes Etanchéité a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, M. [M] [B] pour l’audience du 4 juillet 2024 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Caraïbes Etanchéité demande à la présente juridiction de :
— Dire et juger que l’exécution provisoire du jugement prononcée par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en date du 7 décembre 2023 sera suspendue,
— Débouter M. [M] [B] de sa demande de radiation de la procédure d’appel sous le numéro 24/30,
— Condamner M. [M] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que le licenciement de M. [M] [B] doit être qualifié de licenciement pour faute grave. Elle conteste également l’annulation par le conseil de prud’hommes de la mise à pied de M. [M] [B].
Elle ajoute qu’il existe des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance tenant à ses facultés de paiement qui l’empêchent de verser les montants demandés. Elle s’oppose également à la demande de radiation formulée par M. [M] [B].
En réplique, par ses dernières conclusions, M. [M] [B] demande au Premier président de :
— Constater l’absence de risque d’infirmation du jugement attaqué et de conséquences manifestement excessives à son exécution,
— Débouter la Sarl Caraïbes Etanchéité de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
— Ordonner la radiation de la procédure d’appel inscrite sous le numéro RG : 24/00030,
— Condamner la Sarl Caraïbes Etanchéité aux entiers dépens,
— Condamner la Sarl Caraïbes Etanchéité à payer à M. [M] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Loän Buval conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] [B] soutient que la société n’apporte pas la preuve des manquements allégués susceptibles de qualifier son licenciement en licenciement pour faute grave. Il soutient que l’aggravation des condamnations devant la cour d’appel est possible. Il conteste l’existence de conséquences manifestement excessives, indiquant que l’employeur est en mesure de faire face à ses condamnations pécuniaires.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été débattue contradictoirement à l’audience du 5 décembre 2024.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
En vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations au paiement des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Aux termes de l’article R.1454-14 2° précité, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
A titre liminaire, il est relevé que le jugement de première instance n’a pas ordonné l’exécution provisoire de la décision mais a seulement dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En outre, les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et ceux au titre de l’annulation de la mise à pied du 23 avril 2021 ne constituant pas des indemnités relevant de l’article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations à leur paiement ne sont pas exécutoires de droit.
L’exécution provisoire de droit concerne en l’espèce les indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que les dommages et intérêts pour retenue abusive sur le salaire du mois d’avril 2021, soit la somme totale de 3 957,05 euros (3.325,50 + 332,55 + 299).
La lecture des prétentions et moyens des parties exposés aux termes du jugement rendu le 7 décembre 2023 permet de constater que la société Caraïbes Etanchéité a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire. Il lui appartient ainsi d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
A ce titre, elle déclare ne pas être en mesure de payer les condamnations mises à sa charge au regard de sa situation financière et monétaire postérieure à la décision de première instance.
Pour en justifier, elle verse aux débats un document sur lequel figure un tableau récapitulatif de son chiffre d’affaires lequel fait état d’un chiffre d’affaires diminué de 26.418,26 euros en 2024 par rapport à la même période en 2023.
S’il est indéniable au vu de ce document que le chiffre d’affaires de la société est en baisse sur l’année 2024, il n’apparaît pas qu’elle ne se trouve pas en mesure de payer les condamnations soumises à l’exécution provisoire de droit.
S’agissant de l’argument tenant à la différence entre le montant des prestations facturées et leur règlement effectif, qui s’élève au montant de 48.348,52 euros, il ne permet aucunement d’attester de l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
Il est relevé à la lecture du bilan comptable de la société de l’année 2023, que celle-ci présente un chiffre d’affaires de 723.382,26 euros et accuse un déficit de 62.345,43 euros, étant observé que lors de l’année précédente, elle dégageait un bénéfice de 17.921 euros.
En outre, si la société Caraïbes Etanchéité indique avoir commandé de la matière première auprès d’un fournisseur chinois qui s’est avérée inutilisable, générant un coût de 67.363 euros comptabilisé en charge exceptionnelle et justifiant une plainte pour escroquerie, il est relevé que Mme [F] [O], expert-comptable, indique en page 6 de l’annexe du bilan comptable de la société que celle-ci a obtenu gain de cause et que la procédure judiciaire est achevée.
Ainsi, il n’apparaît pas au regard de la situation financière de la société que l’exécution provisoire de droit du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
Par conséquent, sa demande sera jugée irrecevable.
Sur la demande de radiation :
Il est relevé que M. [M] [B] invoque, à l’appui de sa demande de radiation, l’ancien article 526 du code de procédure civile, lequel n’est pas applicable en l’espèce.
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, il est observé à la consultation de l’application Winci-CA qu’un avis d’orientation de l’affaire à la mise en état et de désignation du conseiller de la mise en état a été rendu le 9 février 2024 dans l’affaire n° RG 24/00030 opposant la société Caraïbes Etanchéité et M. [M] [B].
Le conseiller de la mise en état étant déjà saisi, il n’appartient pas au premier président de se prononcer sur la demande de radiation de M. [M] [B].
Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable.
Partie principalement succombante, la société Caraïbes Etanchéité sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Maître Loan Buval, avocate de M. [M] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la Sarl Caraïbes Etanchéité,
Déclare irrecevable la demande de radiation formulée par M. [M] [B],
Condamne la Sarl Caraïbes Etanchéité à payer à Maître Loan Buval, avocate de M. [M] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Condamne la Sarl Caraïbes Etanchéité aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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