Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 juin 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDD
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par action simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 9], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 8]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Mme [M] [I] [S] [D] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON (toque 2571)
M. [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie DE PARISOT substituant Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 619)
S.C.I. KLC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie DE PARISOT substituant Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 619)
Audience de plaidoiries du 19 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 novembre 2006, la Société générale a consenti à la S.C.I. KLC un prêt immobilier d’un montant de 96 000 € au taux fixe de 4,90 % hors assurance moyennant des échéances de 782,01 € sur 180 mois pour l’acquisition d’un bien immobilier dont M. [V] [R] et Mme [M] [D] [H] se sont constitués cautions solidaires.
Le 2 février 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la Caisse d’épargne à l’encontre de Mme [D] [H] à la requête du Fonds commun de titrisation Castanea pour recouvrement de la somme de 78 899,35 € en principal, accessoires et frais, et elle a été dénoncée à Mme [D] [H] le 12 février 2024.
Par acte du 12 mars 2024, Mme [D] [H] a assigné le Fonds commun de titrisation Castanea d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— constater le défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir du Fonds commun de titrisation Castanea,
— constater la violation de l’obligation d’information du Fonds commun de titrisation Castanea envers elle,
— prononcer la mainlevée de la procédure de saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 et dénoncée le 12 février 2024,
— condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux dépens.
Par acte du 31 juillet 2024, Mme [D] [H] a appelé dans la cause M. [W] et la SCI KLC aux fins que le présent jugement leur soit déclaré commun et opposable.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— prononcé la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Mme [D] [H] le 2 février 2024, entre les mains de la Caisse d’épargne à la requête du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, pour recouvrement de la somme de 75 899,35 € en principal, accessoires et frais,
— condamné le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, à payer à Mme [D] [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, la société KLC et M. [W] aux dépens.
Le Fonds commun de titrisation Castanea a interjeté appel de la décision le 23 décembre 2024.
Par actes du 21 mars 2025, le Fonds commun de titrisation Castanea a assigné en référé Mme [D] [H], la SCI KLC et M. [W] devant le premier président aux fins de sursis à l’exécution ainsi que de condamnation aux dépens et à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 19 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, le Fonds commun de titrisation Castanea soutient au visa de l’article R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécution l’existence de moyens sérieux de réformation, à savoir d’une part l’absence de décharge de l’obligation de caution de Mme [D] [H] et d’autre part l’absence de prescription de l’action en recouvrement.
Tout d’abord, elle reproche au jugement d’avoir retenu, à tort, le défaut de droit d’agir à l’encontre de Mme [D] [H] au motif que la cession de parts sociales qu’elle a réalisée au profit de M. [W] et de la société Mat Holding le 4 septembre 2017 incluant la substitution de la caution était opposable au créancier saisissant. Elle fait valoir que l’examen de la cession de parts sociales démontre que la Société générale n’est pas partie à cette opération et n’a donc par conséquent nullement déchargé Mme [D] [H] de son obligation de caution, de sorte qu’elle reste tenue à la dette.
Elle explique que le changement de débiteur contenu dans cette cession de parts sociales constitue une délégation imparfaite, et en tant que telle n’a pas permis à Mme [D] [H] d’être déchargée de son obligation de caution.
Elle affirme que le juge de l’exécution a confondu la question de l’opposabilité de la cession de parts sociales avec la question de la décharge de l’engagement de caution de Mme [D] [H].
Ensuite, elle reproche au juge de l’exécution d’avoir à tort nié l’effet interruptif de prescription attaché au dépôt du dossier de surendettement par Mme [D] [H] qui contenait les créances de la Société générale tout comme l’effet suspensif de prescription attaché à la recevabilité du surendettement sollicité par Mme [D] [H] en 2015. Elle prétend que cette question de surendettement n’est pas régie par le Code civil mais par les dispositions du Code de la consommation, l’article 2243 du Code civil ne pouvant donc s’appliquer.
Elle considère que l’état des créances qui a été déposé le 16 avril 2015 a interrompu le délai de prescription quinquennale, qui a recommencé à courir le 17 avril 2020, et ce peu important le désistement intervenu trois mois plus tard et que la recevabilité du dossier de surendettement a suspendu le délai de prescription quinquennale à compter du 23 avril 2015 (date de la recevabilité) jusqu’au 16 juillet 2015 (date des mesures imposées). Elle en déduit que le délai a donc été suspendu pendant 84 jours, soit 2 mois et 23 jours et que le créancier devait donc s’assurer d’interrompre l’écoulement du délai de prescription avant le 25 avril 2020.
Elle précise que le délai de prescription quinquennale a été in fine interrompu par les règlements volontaires réalisés du 14 janvier 2019 au 6 juin 2019 par Mme [D] [H] repoussant le délai de prescription au 6 juin 2024.
Elle fait valoir que la saisie-attribution contestée a été diligentée le 2 février 2024 et dénoncée le 12 février 2024, soit bien avant le délai de prescription.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 mai 2025, M. [W] et la SCI KLC demandent de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 10 décembre 2024, et de condamner le Fond commun de Titrisation Castanea à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils affirment que le Fond commun de Titrisation Castanea ne justifie pas de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon le 10 décembre 2024.
Ils ajoutent que le Fond commun de Titrisation Castanea ne démontre pas que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement rendu le 10 décembre 2024.
Ils précisent que l’action en recouvrement du Fond commun de Titrisation Castanea est prescrite depuis le 23 septembre 2016, comme l’a relevé le jugement du 10 décembre 2024, en ce que le délai de cinq ans a commencé à courir le 23 septembre 2011 à la date de la déchéance du terme prononcée par la Société Générale. Ils relèvent en outre que ce délai a été interrompu par la reconnaissance de dette de Mme [D] [H] du 7 février 2013, pour porter ce délai de prescription jusqu’au 7 février 2018, mais que sa demande de procédure de surendettement n’a pas eu pour effet d’interrompre ce délai car elle s’est désistée de l’instance.
Ils en concluent que c’est ce qui a été exactement retenu par le juge de l’exécution en exposant que la banque avait jusqu’au 7 février 2018 pour agir, et non jusqu’au 23 avril 2020. Ils relèvent qu’aucun autre acte que la demande de surendettement formulée par Mme [D] [H] n’est interruptif du délai de prescription.
Ils ajoutent que Mme [D] [H] est également fondée à se prévaloir de la prescription de l’obligation de la SCI KLC envers le Fond commun de Titrisation Castanea, qui est acquise depuis le 21 et 24 novembre 2016.
Dans ses écritures déposées au greffe par RPVA le 19 mai 2025, Mme [D] [H] demande de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 10 décembre 2024, et de condamner le Fond commun de Titrisation Castanea à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le délai de prescription peut être interrompu par la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur, mais qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu à son encontre dans le délai de 5 ans par le Fond commun de Titrisation Castanea.
Elle explique que si sa reconnaissance de dette a reporté l’expiration du délai de prescription au 7 février 2018, elle s’est désistée de l’instance initiée le 16 avril 2015, de sorte que l’interruption du délai de prescription est non avenue en vertu de l’article 2243 du Code civil.
Elle ajoute que le Fond commun de Titrisation Castanea ne l’a jamais informée des défaillances de la SCI KLC, de sorte que le Fond commun de Titrisation Castanea ne s’est pas acquitté de son obligation d’information à son égard.
Elle fait valoir que si le Fond commun de Titrisation Castanea ne démontre pas de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement, il ne démontre pas non plus en quoi l’exécution provisoire de ce jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle avance que la saisie-attribution porte sur une somme de 6 408,21 €, et que son annulation n’entraîne pas de conséquences manifestement excessives pour le Fond commun de Titrisation Castanea.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que «En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.» ;
Attendu que ce texte est clair en ce qu’il n’édicte pas l’obligation pour le demandeur au sursis à exécution de caractériser des conséquences manifestement excessives, et les arguments et développements des parties défenderesses sur cette question sont inopérants et n’ont pas à être examinés ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que les parties s’opposent sur la prescription retenue par le juge de l’exécution, en particulier sur l’existence ou l’absence de son interruption par différents événements ;
Que ce moyen constituant une fin de non-recevoir opposée au Fond commun de Titrisation Castanea, il doit être examiné primordialement pour en vérifier le caractère sérieux et en ce qu’il est de nature à lui seul à provoquer la réformation de la décision du juge de l’exécution ;
Attendu que le Fond commun de Titrisation reproche au juge de l’exécution d’avoir fait application de l’article 2243 du Code civil pour retenir que le désistement de Mme [D] [H] de sa contestation de la procédure de surendettement avait rendue non avenue l’interruption de prescription inhérente à cette procédure ;
Attendu que les parties ne discutent pas l’effet interruptif de prescription de la première procédure de surendettement ouverte le 7 février 2013 et notamment de la reconnaissance de dette alors faite par Mme [D] [H], et même de la seconde procédure de surendettement le 16 avril 2015 en application de l’article L. 721''5 du Code de la consommation ;
Attendu que les parties s’opposent en réalité sur les effets d’un désistement d’instance et d’action de Mme [D] [H] dans le cadre d’une contestation dont elle avait saisi le juge de l’exécution concernant les mesures recommandées par la Commission de surendettement, désistement noté non pas comme visant uniquement la saisine du juge du surendettement d’une contestation des mesures recommandées, mais comme correspondant à une renonciation à la procédure de surendettement dans son existence même ;
Attendu que l’article 2243 du Code civil prévoit que l’interruption de la prescription issue d’une demande en justice telle que prévue par l’article précédent est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ;
Attendu qu’il n’est pas invoqué une jurisprudence constante sanctionnant par le non avenu de l’interruption de la prescription inhérente à la demande en surendettement la renonciation du consommateur à une telle procédure de surendettement qui a fait l’objet d’une part d’une décision de recevabilité non discutée par ce dernier et d’autre part de mesures de recommandations de la Banque de France qui étaient contestées par ce dernier ;
Attendu qu’il est ainsi retenu que le Fond commun de Titrisation est sérieux à soutenir que cette renonciation à ce stade à la procédure de surendettement ne permet pas de faire application de l’article susvisé du Code civil, la cour d’appel ayant la charge de déterminer si ce moyen doit conduire à la réformation de la décision de première instance ;
Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 10 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu que chaque partie se doit de garder la charge de ses propres dépens, compte tenu des équilibres économiques entre elles et les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 23 décembre 2024,
Ordonnons le sursis à exécution du jugement le 10 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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