Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 27 nov. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 janvier 2025, N° 2024R01336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00931 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAKQ
AFFAIRE :
S.N.C. PLASTIC OMNIUM GESTION
C/
Société FORVIA
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 21 Janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024R01336
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.11.2025
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.N.C. OPMobility GESTION
Anciennement PLASTIC OMNIUM GESTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078027
Plaidant : Me Eric ENTHOVEN, du barreau de Paris ; à l’audience : Me Alexis BELLANGER
APPELANTE
****************
Société FORVIA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 005 376
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 393 16 2 4 33
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575575
Plaidant : Me Frédéric DEREUX du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société OPmobility SE est la société de tête du groupe Opmobility (anciennement dénommé Plastic Premium). La société OPmobility gestion (anciennement Plastic Omnium gestion) gère les activités support du groupe, procède notamment aux recrutements et gère les contrats de l’ensemble des directeurs et cadres exécutifs du groupe.
La société Forvia SE est la société de tête du groupe Forvia qui est issu du rapprochement des groupes Faurecia et Hella, et comprend la société Faurecia Sièges d’Automobile.
Ces deux groupes exercent des activités d’équipementier automobile de premier rang.
M. [V] [U], salarié de la société OPmobility gestion depuis le 1er avril 2012, a occupé différentes fonctions de cadre dirigeant au sein de la société. Il a présenté sa démission le 29 janvier 2024, date à laquelle son préavis conventionnel de 3 mois a débuté.
Par courrier du 23 février 2024, la société OPmobility gestion a fait part à M. [U] de sa volonté d’appliquer la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail.
Le 22 mars 2024, elle lui a notifié la rupture anticipée de son préavis pour faute grave, la société OPmobility gestion indiquant avoir découvert que M. [U] « avait commis, durant l’exécution de son contrat de travail, un certain nombre d’agissements répréhensibles ».
Par contrat conclu le 29 mai 2024, M. [U] a rejoint le groupe Forvia, via sa filiale la société Faurecia Sièges d’Automobile, en tant que « Deputy Forvia Seating Executive Vice President », du 1er septembre au 31 décembre 2024. Il a ensuite pris les fonctions de « Vice-Président Exécutif Business Group Forvia Seating » à compter du 1er janvier 2025.
Par acte du 10 septembre 2024, la société OPmobility gestion a mis en demeure la société Forvia de résilier, avec effet immédiat, le contrat de travail conclu avec M. [U] en violation de la clause de non-concurrence le liant à la société OPmobility gestion.
Par courrier du 18 septembre 2024, signé par le directeur général du groupe Forvia, la société Faurecia Sièges Automobile a indiqué avoir été informée de l’existence de la clause de non-concurrence susmentionnée et avoir pris toutes les précautions pour que celle-ci ne soit pas enfreinte. Elle n’a par conséquent pas déféré à la mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2024, la société Opmobility gestion a fait assigner en référé les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile aux fins d’obtenir principalement la suspension de toute collaboration des sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile avec M. [U], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, et ce jusqu’au 22 mars 2026, date de fin de l’engagement de non-concurrence souscrit par M. [U].
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— débouté les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile de leur demande d’irrecevabilité ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande principale de la société Plastic Omnium gestion relative à la suspension de toute collaboration des sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile avec M. [U] et invité les parties à mieux se pourvoir ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Plastic Omnium gestion aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros ;
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2025, la société Plastic Omnium gestion a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— débouté les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile de leur demande d’irrecevabilité ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros ;
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Opmobility gestion, anciennement dénommée Plastic Omnium gestion, demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
' – infirmer l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 21 janvier 2025 des chefs de jugement ci-après :
« – disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande principale de la SNC Plastic Omnium Gestion relative à la suspension de toute collaboration de la SE Forvia, et la SAS Faurecia sièges d’automobile avec M. [V] [U] et invitons les parties à mieux se pourvoir ;
— déboutons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la SNC Opmobility gestion aux dépens de la présente instance ",
statuant à nouveau :
— ordonner aux sociétés Forvia SE et Faurecia sièges d’automobile de suspendre toute collaboration avec Monsieur [V] [U], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, et ce jusqu’au 22 mars 2026, date de fin de l’engagement de non-concurrence souscrit par Monsieur [V] [U] ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée ;
— condamner les sociétés Forvia SE et Faurecia sièges d’automobile à payer, chacune, à la société OPmobility gestion, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Forvia SE et Faurecia sièges d’automobileaux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile demandent à la cour, au visa des articles 32, 122 et 873 du code de procédure civile, 1162 et 1240 du code civil, de :
' – déclarer recevables et bien fondées la SE Forvia, et la SAS Faurecia sièges d’automobile en leurs demandes et en leur appel incident,
y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande principale de la SNC Plastic Omnium Gestion relative à la suspension de toute collaboration de la SE Forvia, et la SAS Faurecia sièges d’automobile avec M. [V] [U] et invitons les parties à mieux se pourvoir ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— débouté la SE Forvia, et la SAS Faurecia sièges d’automobile de leur demande d’irrecevabilité ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – mais seulement en ce qu’elle déboute la SE Forvia et la SAS Faurecia sièges d’automobile de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— juger que la société OPmobility gestion est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir, constituant une fin de non-recevoir ;
en conséquence,
— déclarer irrecevable la société OPmibility gestion en ses demandes ;
en tout état de cause :
— débouter par conséquent la société OPmobility gestion de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société OPmobility gestion au paiement de la somme de 20 000 euros à la société Forvia SE au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner la société OPmobility gestion au paiement de la somme de 20 000 euros à Faurecia sièges d’automobile au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner la société OPmobility gestion en tous dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé que si la juridiction commerciale, qui a compétence, dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés commerciales, pour statuer sur la validité et sur la violation de la clause de non-concurrence souscrite par le salarié de l’une d’elles qui recherche la responsabilité de l’autre pour complicité de la violation de cette clause, doit surseoir à statuer lorsque la juridiction des prud’hommes a été saisie de cette question, il n’en va pas de même du juge des référés commercial, dont la décision présente un caractère provisoire et ne tranche pas le fond du litige (Cass. com. 9 juin 2021, n° 19-14.485).
Il s’ensuit que la procédure engagée le 23 janvier 2025 par M. [V] [U] devant le conseil de prud’hommes – tendant, à titre principal, à obtenir l’exécution forcée de la clause de non-concurrence en ce qu’elle prévoit une contrepartie financière, et, à titre subsidiaire, à en solliciter l’annulation – ne fait pas obstacle à ce que la cour statue sans délai sur l’appel dont elle est saisie.
En outre, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; en raison de l’autonomie de l’instance en référé par rapport à celle du fond, la saisine du tribunal au fond n’empêche pas la cour de statuer sur l’appel de l’ordonnance de référé.
En l’espèce, la société OPmobility gestion a, concomitamment à son action en référé, saisi le tribunal des affaires économiques de Nanterre au fond, formulant devant lui des demandes identiques à celles soumises au juge des référés. Par jugement du 19 septembre 2025, ce tribunal a décidé de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
L’instance au fond étant toujours en cours devant le conseil de prud’hommes, la société OPmobility conserve un intérêt à obtenir une décision provisoire, justifiant ainsi que la cour statue immédiatement sur l’appel de l’ordonnance de référé.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société OPmobility gestion
Les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile font valoir que la société OPmobility gestion est une société support sans activité opérationnelle, de sorte qu’elle ne saurait subir de dommage du fait de la prétendue violation de la clause de non-concurrence.
La société OPmobility gestion répond qu’elle est la « structure » du groupe OPmobility avec laquelle M. [U] a signé son contrat de travail stipulant un engagement de non-concurrence ; qu’il ne peut à ce titre lui être dénié sa qualité à agir pour faire respecter les termes du contrat qu’elle a conclu avec M. [U] et qui lui confère à elle seule la titularité du droit qu’elle entend défendre ; que la clause de non-concurrence souscrite par M. [U] vise expressément les activités de toutes les sociétés du groupe ; qu’elle a vocation à protéger l’intérêt légitime du groupe OPmobility et, à l’évidence, celui de la société OPmobility gestion qui a intérêt à agir au regard des fonctions occupées par M. [U].
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il s’ensuit que l’intérêt à agir donne en principe qualité pour agir ; ce n’est que par exception, lorsque l’action est réservée à certaines personnes, que ces dernières doivent justifier, au-delà de leur intérêt à agir, du titre leur conférant le droit d’agir en justice.
Le présent litige porte sur le trouble manifestement illicite censé découler de la tierce complicité des intimées dans l’inexécution alléguée de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail de M. [V] [U], conclu avec la société Plastic Omnium gestion, qui a changé de dénomination pour devenir OPmobility gestion.
L’intérêt à agir de l’appelante procède ainsi de sa qualité de partie au contrat de travail conclu avec M. [U] d’où procède son intérêt à voir respecter les clauses qu’il renferme, en particulier la clause de non-concurrence litigieuse, applicable après rupture de la relation de travail.
Pour ces motifs ajoutés à ceux du premier juge et que la cour adopte sur ce point, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur le trouble manifestement illicite allégué
La société OPmobility gestion fait grief au premier juge d’avoir rejeté ses demandes au motif de l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de l’appréciation du « champ de concurrence » entre les parties concernées et l’effectivité des mesures prises par la société Forvia pour respecter la clause de non-concurrence.
Elle fait valoir que le juge des référés peut prendre une mesure conservatoire comme celle requise pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse, et que la circonstance que le conseil de prud’hommes ait été saisi par M. [U] concernant la validité de la clause de non-concurrence est à cet égard indifférente.
Elle indique qu’il incombe seulement au juge des référés d’apprécier le caractère ou non manifeste de la violation de la règle de droit et qu’en l’occurrence il est manifeste que :
— les groupes OPmobility et Forvia sont deux équipementiers automobiles de premier ordre qui se font concurrence sur plusieurs des activités qu’ils développent ;
— à partir de 2012, M. [U] a exercé des fonctions de direction au sein du groupe OPmobility notamment dans les divisions Clean Energy Systems (CES) (devenue le Business Group C-Power) et PO Lighting, concurrentes avec les activités du groupe ;
— l’engagement de non-concurrence souscrit par M. [U] est dépourvu de toute ambiguïté : il lui fait interdiction d’ « entrer au service d’une entreprise fabriquant ou vendant des produits et services pouvant concurrencer ceux de la Compagnie Plastic Omnium (aujourd’hui OPmobility SE) ou de ses filiales » et « de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de cet ordre » ; et l’emploi de la notion d’ « entreprise » plutôt que celle de « société » permet de viser de façon plus large une organisation économique telle un groupe ;
— la clause est parfaitement valide puisqu’elle est limitée dans le temps (2 ans), dans l’espace (France métropolitaine) et comporte une contrepartie financière (33 200 euros bruts mensuel) ;
— les sociétés Forvia et Faurecia sièges avaient connaissance de l’existence de cette clause au moment du recrutement de M. [U] ainsi que du risque de violation découlant de son embauche, comme en témoignent les « dispositions de façade » qu’elles ont prises ; l’engagement de circonscrire la participation de M. [U] au comité exécutif sur les sujets intéressant le seul Business Group Seating, est purement formel, totalement irréaliste dans la pratique des réunions de comités exécutifs, et insusceptible d’une quelconque garantie ; il s’agit d’une pure déclaration d’intention qui ne se traduit par aucune mesure concrète ;
— les différentes fonctions de direction de M. [U] au sein du groupe OPmobility, conjuguées à sa qualité de membre du comité de direction, l’ont conduit à avoir accès à la stratégie du groupe afférente aux différentes activités susvisées et que l’on retrouve également au sein du groupe Forvia, tant en matière de recherche et développement, qu’en matière commerciale et industrielle ; or, au titre de ses nouvelles fonctions, M. [U] est placé directement sous l’autorité du directeur général de la société Forvia à qui il rapporte, et il participe au comité exécutif du groupe Forvia qui se réunit au moins une fois par mois pour échanger sur les performances et la stratégie du groupe ; au travers de ses organes de gouvernance, la société Forvia pilote en effet toutes les activités du groupe Forvia, dont les activités Lighting et Clean Mobility (comprenant la mobilité hydrogène) également développées par le groupe OPmobility.
Les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile répondent :
— que le litige nécessite une interprétation et ne relève pas de l’évidence devant prévaloir en référé ; que c’est en particulier le cas de l’appréciation du champ de la concurrence retenue entre les parties concernées et de l’effectivité des mesures prises par les sociétés Forvia et Forecia sièges d’automobile pour respecter la clause de non-concurrence de M. [U] selon la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment son arrêt du 24 avril 2024 ;
— que le juge prud’hommal sera d’ores et déjà amené, en l’espèce, à se prononcer sur le respect de la clause de non-concurrence et sa validité, dans la mesure où la clause impose à M. [U] des restrictions excessives qui ne sont pas justifiées par la préservation des intérêts légitimes de la société Opmobility gestion,
— qu’en tout état de cause, il n’existe aucun lien entre les fonctions de M. [U] au sein de la société Faurecia sièges d’automobile, son employeur, dont l’activité n’est pas concurrente du groupe OPmobility, et la société Forvia, société de tête du groupe, qui pilote toutes ses activités ; que certes les Business Groups d’OPmobility, à savoir Lighting et H2 Power, ont des activités similaires et éventuellement concurrentes de celles des Business Groups de Forvia, à savoir Lighting et Electronics, mais qu’en l’occurrence M. [U] a été recruté au sein de la société Faurecia sièges d’automobile ; or, le Business Group Seating de Forvia, porté par cette société – le plus contributeur en termes de chiffre d’affaires – est une activité propre à Forvia que l’on ne retrouve pas dans les activités du groupe OPmobility,
— que toutes les dispositions ont été prises pour éviter que la participation de M. [U] au comité exécutif de la société Forvia soit de nature à entrainer une violation de sa clause de non-concurrence ; que le groupe Forvia s’est engagé à ne pas faire participer M. [U] à toutes réunions/projets, ou plus largement de l’associer, directement ou indirectement, à d’autres activités déployées par le groupe Forvia susceptibles d’entrer également dans le périmètre des activités développées par le groupe OPmobility ; qu’il est invité à participer au comité exécutif du groupe Forvia uniquement pour les sujets intéressant l’activité du Business Group Seating dont il a la charge, à l’exclusion de tout autre ;
— que la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail de M. [U] ne lui interdit pas explicitement de participer au comité exécutif de Forvia SE, de sorte qu’en prétendant l’inverse la société Opmobility gestion ajoute une condition qui n’existe pas et se livre à une interprétation extensive de la clause de non-concurrence.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Il est rappelé qu’est susceptible de voir sa responsabilité engagée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société qui, en connaissance de cause, recrute un salarié en méconnaissance de l’obligation de non-concurrence s’imposant à ce dernier ou celle qui, une fois informée de l’existence de l’obligation de non-concurrence s’imposant à son salarié, maintient la collaboration avec ce dernier.
En l’espèce, le trouble manifestement illicite allégué tient à la prétendue tierce complicité de la sociétés Forvia et de la société Faurecia siège d’Automobile, nouvel employeur de M. [U], dans la violation de l’obligation de non-concurrence contractée par ce dernier auprès de son ancien employeur, la société OPmobility gestion.
Il n’est pas contesté que la société Forvia siège d’automobile a eu connaissance de la clause litigieuse, puisque le directeur du groupe Forvia a indiqué avoir pris des mesures visant à prévenir toute violation de la clause.
Cette circonstance est toutefois insuffisante à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Compte tenu des moyens de défense développés, il appartient en effet à l’appelante de démontrer avec l’évidence requise en référé, à la fois l’applicabilité de la clause de non-concurrence litigieuse, c’est-à-dire sa validité, et la violation de celle-ci par son ancien salarié, dans le cadre de sa collaboration avec son employeur actuel (cf. Cass. com. 9 juin 2021, n° 19-14.485).
S’agissant en premier lieu de la validité de la clause, il est de jurisprudence constante que la licéité d’une clause de non-concurrence est subordonnée à sa limitation dans le temps et dans l’espace, à son caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, à sa concordance avec les spécificités de l’emploi du salarié, et à l’existence d’une contrepartie financière (Soc. 10 juillet 2002, n° 99-43.334 ; Soc. 15 mars 2017, n° 15-28.142).
En l’espèce, la clause de non concurrence est ainsi rédigée : " Compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur [V] [U] s’interdit, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause :
— d’entrer au service d’une entreprise fabriquant ou vendant des produits et services pouvant concurrencer ceux de la Compagnie Plastic Omnium ou de ses filiales.
— de s’intéresser directement ou indirectement et quelque forme que ce soit, à une entreprise de cet ordre.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat, et couvre la France Métropolitaine, la Chaine et les USA.
En contrepartie de ces interdictions, la société Plastic Omnium Gestion s’engage à verser à Monsieur [V] [U] pendant la durée de l’interdiction de concurrence, une indemnité mensuelle spéciale qui sera égale à 4/10ème de la moyenne du salaire mensuel brut de base de Monsieur [V] [U] au cours de ses trois derniers mois de présence dans la Société, majorée du prorata du 13ème mois.
Toute violation de l’interdiction de concurrence, libérerait la Société Plastic Omnium Gestion du versement de cette contrepartie ".
Les intimées reconnaissent qu’initialement en charge de la division Clean Energy Systems (CES), devenue Business Group C-Power, M. [U] a été promu président et Chief Executive Officer de cette division en France le 28 septembre 2017, date à laquelle il a également rejoint le comité de direction du groupe OPmobility. En outre, il n’est pas contesté que le groupe OPmobility a un rayonnement international et qu’il évolue dans un secteur concurrentiel, celui des équipementiers automobiles.
Eu égard à ces éléments, et comme la société OPmobility gestion le fait valoir à juste titre, l’engagement de non-concurrence procédant de la clause litigieuse apparaît manifestement limité dans le temps et dans l’espace, tandis que la contrepartie financière n’apparaît pas, quant à elle, manifestement dérisoire.
Par ailleurs, étant donné les fonctions exercées par M. [U] au sein du groupe OPmobility, qui lui donnaient accès à des informations confidentielles et stratégiques, il ne ressort pas de manière évidente que la clause de non-concurrence puisse être considérée comme non indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société.
Cependant, la clause de non-concurrence applicable après expiration du contrat de travail constitue une atteinte à la liberté d’exercice d’une activité professionnelle, raison pour laquelle elle doit être limitée quant à la nature de l’activité interdite et ne doit pas empêcher l’ancien salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle.
A cet égard, si la clause litigieuse ne fait pas manifestement obstacle à ce que M. [U] puisse exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle dans un autre secteur que celui dans lequel évolue le groupe OPmobility, force est néanmoins de constater qu’elle ne définit pas clairement la nature de l’activité concurrentielle interdite, puisqu’elle vise les activités d’une « entreprise fabriquant ou vendant des produits et services pouvant concurrencer ceux de la Compagnie Plastic Omnium ou de ses filiales » et, au-delà, une « entreprise de cet ordre », sans préciser le ou les secteurs d’activité concernés.
Il en résulte que la portée de la clause de non-concurrence, qui conditionne sa validité du point de vue des limitations afférentes à l’activité concurrentielle visée, nécessite interprétation, afin de déterminer précisément de quels secteurs d’activités il est question. Or, si le juge des référés, juge de l’évidence, peut considérer qu’une clause de non-concurrence répond formellement aux critères ci-dessus, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’interpréter la clause de non-concurrence aux fins de la dire valide ou non avec l’évidence requise.
En second lieu et au surplus, s’agissant de la violation alléguée de la clause, s’il n’est pas contesté que les groupes OPmobility et Forvia sont des groupes concurrents, il reste à établir que les fonctions exercées par M. [U] caractérisent une violation évidente de la clause de non-concurrence.
Il n’est pas contesté que M. [U] a rejoint la société Faurecia Sièges d’Automobile à l’effet de prendre la direction de l’activité Seating, circonscrite à la conception, fabrication et distribution de sièges pour l’automobile, qui est un domaine dans lequel le groupe OPmobility n’intervient pas. Il est toutefois soutenu que le directeur général de Forvia SE, société de tête du groupe Forvia, est en réalité le supérieur hiérarchique de M. [U] et que ce dernier est membre du comité exécutif du groupe Forvia.
Or, de deux choses l’une : soit il est considéré que les fonctions de M. [U] s’inscrivent dans le seul périmètre des activités de la filiale qui l’emploie et dans ce cas, la violation de la clause de non-concurrence ne peut être caractérisée avec évidence, en l’absence de démonstration que les activités de la société Faurecia sièges d’automobile entrent effectivement en concurrence avec celles des sociétés du groupe OPmobility ; soit il est considéré que, du fait de sa participation au comité de direction du groupe Forvia, M. [U] exerce des fonctions intéressant le groupe Forvia, auquel cas la violation de la clause ne pourrait être établie qu’en l’interprétant. Telle qu’elle est rédigée, en effet, la clause ne vise pas l’ensemble des activités d’un groupe concurrent, et emploie le vocable d'« entreprise », sans le définir. Il s’ensuit que la participation de M. [U] au comité exécutif du groupe Forvia ne constitue pas une violation manifeste de la clause.
S’ajoute à ces difficultés l’incertitude entourant le périmètre exact des missions de M. [U] par rapport aux activités de la société OPmobility gestion et l’existence de mesures prises par la société Forvia pour éviter de se voir reprocher la violation de la clause de non-concurrence, soit autant d’éléments qui, sans préjudice de l’appréciation au fond de l’affaire, ne rendent pas évidente la violation de la clause litigieuse comme de la règle de droit sanctionnant la tierce complicité.
La société OPmobility gestion échouant, en somme, à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, sa demande visant à voir ordonner la suspension sous astreinte du contrat de travail de M. [U] ne peut qu’être rejetée, et l’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société OPmobility gestion succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, la société OPmobility gestion sera condamnée à régler aux sociétés Forvia SE et Faurecia siège d’automobile, ensemble, la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la société Plastic Omnium gestion se dénomme désormais OPmobility gestion,
Y ajoutant,
Condamne la société OPmobility gestion aux dépens d’appel.
Condamne la société OPmobility gestion à régler aux sociétés Forvia SE et Faurecia siège d’automobile, ensemble, la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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