Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 22/03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 avril 2022, N° F19/02502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03414 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJID
[T] [K]
C/
Association ACPPA (ACCUEIL ET CONFORT POURPERSONNES AGEES) OUPE ACPPA)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Avril 2022
RG : F 19/02502
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
[U] [T] [K] épouse [B] [V]
née le 24 Novembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bénédicte PANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES ÂGÉES (ACPPA)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Catherine MILLET-URSIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle TOURNAIRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association Accueil et Confort Pour Personnes Agées (ACPPA) est une association à but non lucratif, qui a notamment pour objet la création, l’équipement et la gestion d’établissements et services d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées.
Elle a embauché Mme [U] [B] [V] à compter du 1er décembre 2003, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’aide-soignante de nuit. La relation de travail était soumise à l’accord collectif d’entreprise portant statut du personnel ACPPA (conclu le 31 mars 2003, agréé par arrêté ministériel du 10 mai 2004).
A compter du 4 mars 2017 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, Mme [B] [V] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle. Le 9 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu que l’intéressée était atteinte d’une affection de longue durée.
Par courrier du 26 décembre 2017, l’association ACPPA notifiait à Mme [B] [V] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2019, Mme [B] [V] a saisi la juridiction prud’homale, afin de contester son licenciement.
Par ordonnance du 8 novembre 2019, le bureau de conciliation et d’orientation ordonnait à l’association ACPPA de remettre à Mme [B] [V] l’attestation Pôle emploi rectifiée (avec mention du dernier jour travaillé et payé au 3 mars 2017) sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision.
Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— condamné l’ACPPA à verser à Mme [B] [V] la somme de 1 440 euros au titre de la liquidation d’astreinte ;
— débouté Mme [B] [V] de sa demande de nullité de son licenciement ;
— débouté Mme [B] [V] de ses demandes à ce titre ;
— jugé prescrite l’action de Mme [B] [V] en contestation de son licenciement pour faute grave ;
— débouté Mme [B] [V] de l’ensemble de ses demandes a ce titre ;
— jugé prescrites les demandes de Mme [B] [V] aux titres de conditions vexatoires, de préjudices distincts de la perte d’emploi et de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté Mme [B] [V] de ses demandes afférentes ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l’ACPPA à verser à Mme [B] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité visée aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné l’ACPPA aux entiers dépens.
Le 10 mai 2022, Mme [B] [V] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes à ce titre, jugé prescrite son action en contestation de son licenciement pour faute grave, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes a ce titre, jugé prescrites ses demandes au titre des conditions vexatoires, de préjudices distincts de la perte d’emploi et de l’exécution déloyale du contrat de travail, l’a déboutée de ses demandes afférentes et a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [B] [V] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
condamné l’ACPPA à lui verser la somme de 1 440 euros au titre de la liquidation d’astreinte, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité visée aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
condamné l’ACPPA aux entiers dépens
— réformer le jugement en ce qu’il :
l’a déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes à ce titre ;
a jugé prescrite son action en contestation de son licenciement pour faute grave ;
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
a jugé prescrites ses demandes au titre de conditions vexatoires, de préjudices distincts de la perte d’emploi et de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
l’a déboutée de ses demandes afférentes ;
a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires .
Statuant à nouveau,
— condamner l’ACPPA à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— juger recevable et notamment non prescrite son action tendant à contester son licenciement pour faute grave,
A titre principal,
— dire que le licenciement est nul,
— condamner l’ACPPA à lui verser les sommes suivantes :
4 879,30 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 487,93 euros de congés payés afférents,
14 231,29 euros d’indemnité légale de licenciement,
100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’ACPPA à lui verser les sommes suivantes :
4 879,30 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 487,93 euros bruts de congés payés afférents,
14 231,29 euros d’indemnité légale de licenciement,
37 814,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— condamner l’ACPPA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité visée aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ACPPA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, l’association ACPPA demande à la Cour de :
A titre principal
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a :
condamnée à verser à Mme [B] [V] la somme de 1 440 euros au titre de la liquidation d’astreinte ;
condamnée aux entiers dépens ;
condamnée à verser à Mme [B] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité visée aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Statuant à nouveau,
— A titre principal, supprimer l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation ;
— A titre subsidiaire, réduire le montant de l’astreinte à la somme de 1 200 euros.
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus
— débouter Mme [B] [V] de toutes ses demandes indemnitaires
A titre subsidiaire, si la Cour faisait droit aux demandes de Mme [B] [V] :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
l’a condamnée à verser à Mme [B] [V] la somme de 1 440 euros au titre de la liquidation d’astreinte ;
l’a condamnée aux entiers dépens ;
l’a condamnée à verser à Mme [B] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité visée aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
a jugé prescrite l’action de Mme [B] [V] en contestation de son licenciement pour faute grave ;
a débouté Mme [B] [V] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
— confirmer le jugement attaqué, sur le surplus
Statuant à nouveau,
Sur l’astreinte :
— A titre principal, supprimer l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation par l’ordonnance précitée ;
— A titre subsidiaire, réduire le montant de l’astreinte à la somme de 1 200 euros
Sur les seules demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limitant le quantum des demandes de l’appelante, condamner l’ACPPA au paiement des sommes suivantes :
8 877,62 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
7 318,95 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
— condamner Mme [B] [V] aux entiers dépens ;
— condamner Mme [B] [V] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la liquidation de l’astreinte
En droit, il résulte de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte prévue par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 4 juin 2018 a un caractère provisoire, au sens de cette disposition légale.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. En outre, l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance du 8 novembre 2019, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Lyon ordonnait à l’association ACPPA de remettre à Mme [B] [V] l’attestation Pôle emploi rectifiée (avec mention du dernier jour travaillé et payé au 3 mars 2017) sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision.
Le quinzième jour suivant le 8 novembre 2019 correspondait au samedi 23 novembre 2019. En vertu de l’article 642 du code de procédure civile, l’astreinte a commencé à courir à compter du lundi 25 novembre 2019.
L’avocat de l’association ACPPA a transmis, le 10 décembre 2019, par mail, l’attestation rectifiée (pièce n° 8 de l’intimée).
L’association ACPPA n’allègue pas avoir été confrontée à une quelconque difficulté pour établir ce document. Elle l’a remis avec retard à la salariée, alors que ce document était nécessaire à cette dernière pour faire valoir ses droits auprès de l’agence France emploi.
En tenant compte de ce manque de diligence, l’astreinte sera liquidée, sur la base d’un délai de 15 jours.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, l’association ACPPA sera condamnée à payer à Mme [B] [V] la somme de 1 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En droit, il résulte de l’article L. 1471-1 premier alinéa du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504, puis de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable jusqu’au 26 décembre 2017, que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, Mme [B] [V] reproche à l’association ACPPA d’avoir exécuté de manière déloyale son contrat de travail, au cours des derniers mois de la collaboration, dans la mesure où l’employeur connaissait, depuis le jour de son embauche, le fait qu’elle travaillait déjà pour un autre employeur, que pour autant il ne lui en jamais fait le reproche, jusqu’au moment où elle a déclaré une affection de longue durée. Elle souligne encore que l’association ACPPA ne l’a pas mise en demeure, avant de la licencier, de choisir entre les deux employeurs.
Ainsi, Mme [B] [V] a eu connaissance du fait qui a manifesté, selon elle, le comportement déloyal de son employeur le jour où ce dernier a formalisé son reproche d’occuper un autre emploi, c’est à dire le 30 novembre 2017, date à laquelle l’association ACPPA lui a adressé un courrier afin de lui demander de s’expliquer sur cette situation de double emploi (pièce n° 5 de l’intimée).
Mme [B] [V] a saisi la juridiction prud’homale par requête reçue au greffe le 30 septembre 2019, soit moins de deux ans plus tard.
Il s’en déduit que sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale n’est pas prescrite.
Au fond, le fait que l’association ACPPA lui a demandé de s’expliquer sur une situation de double emploi, alors qu’elle travaille pour le compte de celle-ci à temps plein, ne caractérise pas un acte d’exécution déloyale du contrat de travail, la date à laquelle l’association a été informée de cette situation étant sans effet à cet égard.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que la demande de Mme [B] [V] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail était prescrite, et cette demande sera rejetée.
3. Sur la rupture du contrat de travail
3.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement nul
En droit, en application des articles L.1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé, à peine de nullité du licenciement.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Mme [B] [V] conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, parce que l’association ACPPA a ainsi sanctionné un comportement dont elle avait connaissance, au jour où elle a entamé la procédure de licenciement, depuis plus de deux mois, en se référant à une clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail, rédigée en des termes trop généraux. L’appelante déduit de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que la véritable cause de cette mesure était son état de santé, plus précisément le fait qu’elle était alors en arrêt de travail.
En conséquence, il revient à la Cour d’analyse la cause du licenciement, afin de déterminer si celle-ci est justifiée par des éléments objectifs et est étrangère à toute discrimination.
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 26 décembre 2017 à Mme [B] [V] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Dans le cadre de votre arrêt de travail pour maladie, vous nous avez transmis vos attestations d’indemnités journalières de sécurité sociale.
A cette occasion, nous avons constaté que vous perceviez aussi des indemnités journalières via un autre employeur : OVPAR.
Nous avons alors appris qu’outre vos fonctions à temps plein au sein de la résidence ACPPA « Les Cristallines », vous travaillez au sein de la résidence OVPAR, à [Localité 6], ce que nous a confirmé la directrice.
Vous occupez ces fonctions depuis plusieurs mois, à temps complet, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée sans que vous nous en ayez informé.
Nous vous rappelons qu’en qualité d’employeur, nous sommes tenus de veiller au respect de la réglementation en matière de durée du travail et notamment des repos quotidiens et hebdomadaires.
Dans ce cadre, nous vous avons demandé de nous transmettre votre contrat de travail, ainsi que votre planning chez votre autre employeur.
Vous n’avez pas fait suite à notre demande.
A défaut de nous faire parvenir vos plannings et votre contrat de travail, nous nous trouvons dans l’impossibilité de respecter les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, et notamment les articles L. 8261-1, L. 8261- 2, L. 3132-1et L. 3131-1 du code du travail.
De plus, votre comportement consistant à dissimuler votre second emploi et à ne pas accéder à notre demande d’information n’est pas acceptable et souligne une attitude déloyale, incompatible avec les obligations qui sont les vôtres.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement au sein de notre établissement, d’autant que vous ne pouvez ignorer que le non-respect des repos légaux constitue un risque à la fois pour votre sécurité mais aussi la sécurité de vos collègues de travail et de nos résidents et, de manière générale, va à l’encontre des dispositions de la durée du travail.
Une telle attitude va à l’encontre des exigences de votre fonction et nous ne saurions accepter la mise en danger de nos résidents qui sont, nous vous le rappelons, des personnes âgées, fragiles et dépendantes.
En effet, en raison de ce cumul d’emplois, vous êtes fatiguée et moins vigilante à l’égard des résidents.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service, c’est pourquoi, au regard des reproches qui vous sont faits et-tels que rappelés ci-dessus, nous avons pris la décision de vous notifier par le présent courrier, votre licenciement pour faute grave. (…) »
Ainsi, l’association ACPPA justifie le licenciement de Mme [B] [V] par le fait que celle-ci lui a caché le fait qu’elle occupait un second emploi et qu’elle a refusé de lui communiquer son second contrat de travail, ainsi que ses plannings de travail fixés par l’autre employeur, l’OVPAR, l’empêchant ainsi de veiller à l’application de la législation relative aux durées maximales du travail.
La Cour retient que la seule circonstance que, du fait d’un cumul d’emplois, un salarié dépasse la durée maximale d’emploi ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; seul le refus du salarié de régulariser sa situation ou de transmettre à son employeur les documents lui permettant de vérifier que la durée totale de travail n’excède pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires constitue une faute (en ce sens : Cass. Soc., 19 avril 2023, n° 21-24.238).
En l’espèce, l’association ACPPA a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 novembre 2017 et reçue le 2 décembre 2017, demandé à Mme [B] [V] de lui transmettre « son contrat de travail et son planning chez son autre employeur » (pièce n° 5 de l’intimée).
Mme [B] [V] ne conclut pas sur son absence de réponse à cette demande.
La Cour en déduit que Mme [B] [V], en s’abstenant de répondre à cette demande de son employeur, a eu un comportement fautif, qui est visé dans la lettre de licenciement.
En conséquence, l’association ACPPE démontre que sa décision de licencier Mme [B] [V] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [B] [V] de sa demande en nullité de son licenciement et de sa demande subséquente en dommages et intérêts pour licenciement nul.
3.2. Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit, l’article L. 1471-1 deuxième alinéa du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et applicable au 26 décembre 2017, que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est soumise à la prescription de l’article L.1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 24 avril 2024, n° 23-11.824).
En l’espèce, l’association ACPPA notifiait à Mme [B] [V] son licenciement par courrier du 26 décembre 2017. Cette dernière a saisi la juridiction prud’homale par requête reçue au greffe le 30 septembre 2019, soit plus de douze mois plus tard.
Mme [B] [V] fait valoir que la dégradation de son état de santé avait été telle qu’elle n’avait pas été en possibilité d’agir en temps utile.
Toutefois, les pièces produites par l’intéressée (pièces n° 3, 4, 9 10 et 18 de l’appelante) ne démontrent pas que son état de santé l’empêchait, de manière irrésistible, d’engager une action en justice avant le 26 décembre 2018.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que la demande de Mme [B] [V] en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite.
3.3. Sur les demandes en indemnité de licenciement, en dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et en dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié à la rupture du contrat de travail
Au visa de l’article L. 1471-1 deuxième alinéa du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et applicable au 26 décembre 2017, le délai de prescription opposable aux demandes de Mme [B] [V] en paiement de l’indemnité de licenciement, en dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et en dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié à la rupture du contrat de travail, était de douze mois à compter du 26 décembre 2017.
L’appelante ne démontre pas la survenue d’un cas de force majeure, de nature à entraîner la suspension du délai de prescription.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que les demandes de Mme [B] [V] en indemnité de licenciement, en dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et en dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié à la rupture du contrat de travail, sont prescrites.
3.4. Sur la demande en indemnité compensatrice de préavis
En droit, l’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 24 avril 2024, n° 23-11.824).
En l’espèce, Mme [B] [V] a saisi la juridiction prud’homale par requête reçue au greffe le 30 septembre 2019, soit dans les trois ans qui ont suivi le jour où elle a eu connaissance du fait lui permettant d’exercer le droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il s’en déduit que sa demande paiement de l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas prescrite.
Au fond, la Cour a retenu que le licenciement de Mme [B] [V], qui était alors en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle, n’est pas nulle et que son action en contestation du bien-fondé du licenciement est prescrite.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que la demande de Mme [B] [V] en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis était prescrite, et cette demande sera rejetée.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [B] [V], partie perdante à hauteur d’appel, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou 700 du code de procédure civile sera rejetée, s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
En application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile, la Cour confirme la condamnation de l’association ACPPA aux dépens de première instance.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de l’association ACPPA en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 15 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— condamné l’ACPPA à verser à Mme [B] [V] la somme de 1 440 euros au titre de la liquidation d’astreinte ;
— dit que la demande de Mme [B] [V] au titre de l’exécution déloyale du contrat est prescrite ;
— dit que la demande de Mme [B] [V] en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis est prescrite ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne l’association Accueil et Confort Pour Personnes Âgées sera condamnée à payer à Mme [U] [B] [V] la somme de 1 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Dit que la demande de Mme [U] [B] [V] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est recevable ;
Rejette la demande de Mme [U] [B] [V] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que la demande de Mme [U] [B] [V] en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, est recevable ;
Rejette la demande de Mme [U] [B] [V] en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents ;
Condamne Mme [U] [B] [V] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [U] [B] [V] et de l’Association Accueil et Confort Pour Personnes Âgées en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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