Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 20 nov. 2024, n° 24/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/179
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIIW GD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du JEX de BASTIA, décision attaquée
du 7 mars 2024,
enregistrée sous le n° 22/034
[Z]
C/
[N]
[L]
CAISSE D’ÉPARGNE – CEPAC
S.C.I. CAPO DI BOLO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [V] [Z]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [F] [N]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9] (Val-de-Marne)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA
M. [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (Haute-Corse)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Défaillant
CAISSE D’ÉPARGNE – CEPAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. CAPO DI BOLO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, empêché, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon décision du 7 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – REJETTE la contestation de la déclaration de surenchère du 30 octobre 2023 ;
— DECLARE la déclaration de surenchère régulière et recevable ;
— DECLARE Monsieur [N] irrecevable en sa demande d’aménagement de la publicité ;
— FIXE l’audience de surenchère au 6 juin 2024 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Bastia ;
— RAPPELLE que les formalités de publicité de droit commun des articles R322-31 et suivants sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise à prix modifiée par la surenchère ;
— DIT que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d’une heure, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ».
Par déclaration du 21 mars 2024, Mme [V] [Z] a interjeté appel du jugement précité « en ce qu’il a : – rejeté la contestation de la déclaration de surenchère du 30 octobre 2023, – déclaré la déclaration de surenchère régulière et recevable, – fixé l’audience de surenchère au 6 juin 2024 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de
Bastia, – rappelé que les formalités de publicité de droit commun des articles R 322-31 et suivants sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise à prix modifiée par la surenchère, – dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d’une heure, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties – débouté les parties du surplus de leurs demandes ».
Par conclusions d’assignation à jour fixe notifiées le 3 avril 2024, Mme [V] [Z] a demandé à la cour de :
« – INFIRMER le jugement en date du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
— Faire droit à la contestation de surenchère en date du 30 octobre 2023 ;
— Annuler la déclaration de surenchère effectuée par Monsieur [L] non régulière et non recevable ;
— Annuler l’audience de surenchère en date du 6 juin 2024 ;
— Dire n’y avoir lieu à nouvelles publicités légales ;
— Juger le défaut d’action du surenchérisseur ;
— Et Juger que Monsieur [N], débiteur saisi, n’a pas qualité pour soutenir l’action du surenchérisseur au lieu et place de ce dernier ».
Par conclusions transmises le 3 mai 2024, M. [F] [N] a demandé à la cour de :
« SUR L’APPEL PRINCIPAL :
— CONFIRMER le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de BASTIA en date du 7 mars 2024 en ce qu’il a : – Rejeté la contestation de surenchère du 30 octobre 2023 – Déclaré la déclaration de surenchère régulière et recevable – Fixé l’audience de surenchère au 6 juin 2024 à 10 heures à la barre du tribunal judicaire de BASTIA – Rappelé que les formalités de publicité de droit commun des articles R322-31 et suivants sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise à prix modifié par la surenchère, – Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d’une heure dans les 30 jours précédents la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties ;
SUR L’APPEL INCIDENT :
— INFIRMER le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de BASTIA en date du 7 mars 2024 en ce qu’il a : – Déclaré Monsieur [N] irrecevable en sa demande d’aménagement de la publicité ;
Et statuant à nouveau,
— DECLARER la demande d’aménagement de la publicité présentée par Monsieur [N] recevable,
— ORDONNER l’aménagement des publicités légales selon les modalités suivantes : – Ordonner que l’avis prévu à l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution dressé à la requête du créancier poursuivant soit complété par les éléments suivants : *Une photographie de l’extérieur du bien *Le bien immobilier devra être décrit comme suit : « Une bâtisse de 400 m2 environ à usage d’habitation et de local commercial sise [Adresse 11]. La bâtisse est composée : – Au rez de chaussée : d’un local commercial de 200m2 actuellement vide avec entrée, 4 bureaux, une cuisine, une véranda, une salle de réunion, une terrasse, 1 salle de bain, 2 WC, une salle polyvalente avec bureau, une salle de motricité. – A l’étage : Un appartement de 140m2 (au sol) avec salon/séjour avec cuisine US, cellier, une grande chambre avec dressing et terrasse, une salle de bains avec WC ' sous combles : un bureau, deux chambres, un dressing, une salle de bains avec WC et un couloir. ' Au 2ème étage : un T2 de 51m2 avec séjour, cuisine US, une chambre, une salle d’eau avec WC et une grande terrasse. – Terrain de 1 411m2 non clôturé » -Autoriser la publication de la vente par Monsieur [N] sur les sites internet prévus à cet effet, et dit que cette parution comprendra la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution, -Autoriser la publication de la vente dans un journal périodique à diffusion locale ou régionale à la requête de Monsieur [N] et à ses frais avancés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Madame [Z] et la CAISSE EPARGNE CEPAC de l’intégralité de leurs demandes,
— CONDAMNER Madame [Z] à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Par conclusions transmises le 4 septembre 2024, la société Caisse d’épargne CEPAC a demandé à la cour de :
« – Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la déclaration de surenchère.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Monsieur [N] irrecevable en sa demande d’aménagement de la publicité.
— Dire que Monsieur [N] pourra diffuser des publicités à ses frais ».
La société Capo di Bolo (adjudicataire) et M. [M] [L] (surenchérisseur), régulièrement dans la cause, n’ont pas constitué avocat.
Le 19 septembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge rappelle que par décision du 19 octobre 2023, une parcelle de terre cadastrée section E n°[Cadastre 5] lieu dit [Adresse 13] sur la commune de [Localité 8] (Haute-Corse) sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation « [Adresse 11] » a été adjugée au prix de 210 000 euros à la société Capo di Bolo (M. [N] et Mme [Z] étant les débiteurs saisis). Une déclaration de surenchère a été déposée le 30 octobre 2023 par l’avocat de Monsieur [M] [L]. Une contestation de la surenchère a été émise par conclusions de l’avocat de l’adjudicataire le 10 novembre 2023. Dans ce cadre, le premier juge relève que la déclaration de surenchère est régulière comme respectant les dispositions de l’article R322-51 du code des procédures civiles d’exécution ; que M. [N] n’est pas plus recevable à contester les actes de publicité postérieurs à l’audience d’orientation, faute d’avoir respecté le délai de 15 jours prévu à l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il n’est pas non plus recevable à invoquer l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’en l’absence de tout moyen sérieux d’irrecevabilité ou de nullité, une audience de surenchère sera fixée conformément à l’article R322-53 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de son appel, Mme [V] [Z], codébitrice saisie, expose que le surenchérisseur, Monsieur [L], n’a comparu à aucune des deux audiences appelées à statuer sur la validité de la surenchère qu’il a effectuée et n’a versé aucune pièce de nature à répondre à la contestation de la surenchère diligentée par l’adjudicataire ; que Monsieur [L] n’a donc pas soutenu sa demande en justice de surenchère, de sorte que nul ne peut se substituer à lui pour plaider et justifier en ses lieux et place de la recevabilité de la surenchère, et ce, même si cette dernière ne peut être rétractée ; que la déclaration de surenchère est par ailleurs entachée de nullité pour avoir été remise au
greffe sans l’attestation de l’article R. 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En réponse, M. [N], codébiteur saisi, considère que les deux moyens soulevés par Mme [Z] ne sauraient prospérer ; qu’à titre incident sa demande d’aménagement des
mesures de publicité est recevable et bien fondée en ce que la publicité réalisée par le créancier poursuivant ne reflète pas la réalité de la consistance du bien ; qu’en particulier la publicité réalisée lors de la première vente ne faisait pas mention de l’existence de plusieurs niveaux dans la maison à vendre, l’huissier n’ayant pu y accéder pour l’établissement du procès-verbal descriptif suite à l’opposition de Mme [Z].
La société Caisse d’épargne CEPAC, en sa qualité de créancière poursuivante, s’en rapporte sur la question de la recevabilité de la déclaration de surenchère et considère que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M. [N] d’aménagement des mesures de publicités.
Dans ce cadre, la cour relève tout d’abord qu’il n’existe aucune obligation légale ou règlementaire pour l’avocat du surenchérisseur de déposer l’attestation sur l’honneur de non condamnation visée par l’article R322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution au jour de la déclaration de surenchère ; qu’en effet, l’article R322-41-1 précité s’apprécie à la lumière de l’article R.322-46 du même code qui dispose « qu’avant l’issue de l’audience, l’avocat dernier enchérisseur déclare au greffier l’identité de son mandant et lui remet l’attestation mentionnée à l’article R322-41-1 » ; que cette attestation ne doit donc être remise à l’audience de surenchère que pour le cas où le surenchérisseur serait le dernier enchérisseur afin d’être déclaré adjudicataire ; qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas donc lieu de respecter les dispositions précitées.
La cour observe encore, ainsi que l’a relevé le premier juge, que l’alinéa 3 de l’article R322-51 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la déclaration de surenchère ne peut pas être rétractée ; que le surenchérisseur n’avait donc pas à la maintenir à l’audience, son engagement étant irrévocable ; qu’il appartenait par conséquent au premier juge d’apprécier seulement la validité de la contestation émise par la société Capo di Bolo, adjudicataire, à l’encontre de la déclaration de surenchère, cette appréciation ne reposant nullement sur l’action de M. [N] ; que la déclaration de surenchère n’est pas une demande en justice mais vaut seulement demande de fixation d’une audience de surenchère ; qu’à titre surabondant ce dernier dispose d’un intérêt propre, tout comme sa codébitrice, à voir prospérer la déclaration de surenchère afin d’obtenir un prix de vente supérieur à la première adjudication et permettre ainsi un désintéressement du créancier poursuivant ; qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les moyens d’irrecevabilité soulevés par Mme [Z] seront rejetés et le jugement dont appel sera confirmé de ces chefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de surenchère ou de réitération des enchères, la nouvelle vente est précédée de la publicité de droit commun.
L’article R 322-37 du même code prévoit ainsi que le saisi peut solliciter des mesures de publicités complémentaires et que la requête est formée, selon le cas, à l’audience d’orientation, deux mois au plus tard avant l’audience d’adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.
En l’espèce la cour relève qu’il n’est pas discuté que M. [N] a sollicité, par conclusions notifiées dans le cadre de la procédure de contestation de la déclaration de surenchère le 24 janvier 2024, la modification des modalités de publicité ; qu’il n’est pas plus discuté que cette demande a été soutenue lors de l’audience du 25 janvier 2024 ; que la décision dont appel a fixé l’audience de surenchère au 6 juin 2024 ; qu’en application des textes précitées la nouvelle vente est précédée de la publicité de droit commun et la demande de mesures complémentaires de publicité est bien intervenue deux mois avant l’audience d’adjudication ; qu’il ressort de ce qui précède que la demande de M. [N] est recevable et que le jugement dont appel sera infirmé sur ce point ; que, sur le fond, le créancier poursuivant ne discute pas la pertinence des mesures complémentaires de publicité qui sont invoquées ; qu’en particulier il ne discute pas les modalités descriptives complémentaires du bien à vendre telles qu’elles ressortent de la pièce n°9 produite par M. [N] (estimation de valeur par agence immobilière du 10 septembre 2019) ni que les premières démarches de publicité décrivaient le bien à vendre de manière incomplète ; qu’il n’est pas non plus discuté la possibilité pour M. [N] de procéder à ses frais à des mesures complémentaires de publicité ; que, dans l’intérêt commun des débiteurs et de leur créancier, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [N], selon les modalités mentionnées au dispositif de la présente décision.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l’exception de celle déclarant M. [F] [N] irrecevable en sa demande d’aménagement et de mesures complémentaires de la publicité pour le surplus,
Statuant à nouveau,
REÇOIT la demande d’aménagement et de mesures complémentaires de la publicité formulée par M. [F] [N],
ORDONNE que les formalités de publicité prévues à l’article R322-54 du code des procédures civiles d’exécution dans le cadre de l’audience de surenchère, contiennent, outre la désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie tels que prévus à l’article R322-31 du même code, les éléments suivants :
une photographie de l’extérieur du bien,
une description complémentaire du bien comme suit : « une bâtisse de 400 m² environ à usage d’habitation et de local commercial situé [Adresse 11]. La bâtisse est composée :
— Au rez-de-chaussée : d’un local commercial de 200m² actuellement vide avec entrée, 4 bureaux, une cuisine, une véranda, une salle de réunion, une terrasse, une salle de bains, deux toilettes, une salle polyvalente avec bureau, une salle de motricité,
— À l’étage : un appartement de 140 m² (au sol) avec salon/séjour avec cuisine ouverte, un cellier, une grande chambre avec dressing et terrasse, une salle de bains avec toilettes,
— Sous combles : un bureau, deux chambres, un dressing, une salle de bains avec toilettes et un couloir,
— Au 2ème étage : un T2 de 51m² avec séjour, cuisine américaine, une chambre, une salle d’eau avec toilettes et une grande terrasse.
— Terrain de 1 411m² non clôturé »,
AUTORISE à titre de moyen complémentaire d’information la publication de la vente par M. [F] [N] par tout moyen et sur tout support de son choix, à ses frais exclusifs,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la société Caisse d’épargne CEPAC de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE M. [F] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PRÉCISE que les dépens de l’instance d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
LA GREFFIÈRE
POUR LE PRÉSIDENT
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