Confirmation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 22/05764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 août 2022, N° 21/00696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05764 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEW4
ASSOCIATION [12]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Août 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/00696
****
APPELANTE :
L’ASSOCIATION [12]
[Adresse 3]
[Localité 2] – FRANCE
représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Nolwenn QUIGUER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [W] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2020, après avis favorable du [7] ([10]), la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'syndrome anxio dépressif sévère’ déclarée le 30 octobre 2019 par M. [X] [C], salarié au sein de l’association [12] (l’association) en tant que directeur de maison de retraite, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 15 novembre 2020.
Par décision du 19 janvier 2021, la caisse a notifié à l’association le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [C] évalué à 30 % à compter du 16 novembre 2020.
Le 5 mars 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 mai 2021.
L’association a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 27 juillet 2021.
Par jugement du 30 août 2022, ce tribunal a :
— dit que le taux d’IPP opposable à l’association suite à la maladie professionnelle déclarée le 20 septembre 2019 par M. [C] est de 30 % ;
— condamné l’association aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 29 septembre 2022 par communication électronique, l’association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’association demande à la cour :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de surseoir à statuer dans l’attente des décisions du tribunal portant sur le caractère professionnel des maladies déclarées par M. [C] ;
à titre subsidiaire,
— d’infirmer la décision entreprise et par conséquent de réduire le taux d’IPP de M. [C] à 15 % ;
— de condamner la caisse à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 août 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal dans le cadre de l’affaire enregistrée au greffe du tribunal sous le n° RG 21/00934 ;
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par l’association dans l’attente de la décision du tribunal dans le cadre de l’affaire enregistrée au greffe du tribunal sous le n° RG 21/00935 ;
à titre subsidiaire,
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour quant à l’infirmation du jugement entrepris ;
en tout état de cause,
— rejeter la demande de l’association formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il convient tout d’abord de préciser que la caisse a retenu deux maladies professionnelles concernant M. [C] :
— un syndrome anxio-dépressif sévère,
— un syndrome coronarien aigu.
L’objet du présent litige ne concerne que le syndrome anxio-dépressif sévère reconnu par la caisse d’origine professionnelle suite à l’avis du [11] en date du 29 mai 2020 et qui a été déclaré inopposable à la société par décision de la commission de recours amiable en date du 27 juillet 2021 pour non respect du principe du contradictoire.
Cette décision a pour conséquence l’imputation du sinistre d’origine professionnelle au compte spécial et donc sa désimputation du compte employeur.
L’association a saisi le pôle social d’un recours sur la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif sévère qui a été rejeté par jugement en date du 29 novembre 2024. (RG n° 21/00934)
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du pôle social sur le caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif sévère qui est déjà intervenue et du syndrome coronarien aigu qui n’est pas concerné par le présent litige, étant précisé que par jugement en date du 29 novembre 2024, le pôle social a également rejeté le recours de l’association relatif au caractère professionnel de cette seconde maladie.(RG n°21/00935)
Sur le taux d’IPP
1) La contestation de la décision
La société soutient que la décision de la caisse qui lui a été notifiée le 19 janvier 2021 n’est pas motivée contrairement à ce que prévoit l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale et que le taux d’IPP attribué est intervenu de manière non contradictoire.
Il sera précisé que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
En l’espèce, la décision d’attribution du taux d’IPP de 30 % en date du 19 janvier 2021 adressée à l’association est motivée puisqu’elle indique :
'Après examen des éléments médicaux administratifs du dossier de votre salarié, M. [X] [C], et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente est fixé à 30 % à compter du 16 novembre 2020."
Cette décision reprend en outre intégralement les conclusions médicales du médecin conseil.
Il s’ensuit que cette décision comporte, même de façon succincte, le motif de fixation du taux d’IPP, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale, l’avis du médecin-conseil s’imposant à la caisse, la motivation administrative se trouve nécessairement limitée dès lors que les appréciations médicales sont couvertes par le secret médical.
La procédure prévue à l’article précité a été respectée.
La société a ainsi pu mandater un médecin qui a pris connaissance du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle établi le 3 novembre 2020 par le médecin-conseil et effectuer les observations qui ont été soumises devant la commission médicale de recours amiable.
Quant à l’avis émis par la commission médicale de recours amiable dont l’association soutient qu’il n’est pas motivé, cette dernière a été informée lors de la notification de cet avis par courrier du 28 mai 2021 de sa possibilité d’obtenir la copie du rapport de la commission médicale de recours amiable par le biais du médecin mandaté par elle, s’agissant de motifs médicaux.
En outre, les deux décisions rappellent les voies de recours ouvertes à la société ainsi que les délais pour les exercer, ce que l’association a effectivement pu faire en saisissant d’abord la commission médicale de recours amiable puis le pôle social en motivant ses saisines.
Les moyens doivent donc être écartés.
2) Sur la contestation du taux
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsqu’ un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des troubles psychiques et troubles mentaux organiques, le chapitre 4.4 du barème précité des maladies professionnelles prévoit :
'4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique: 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %.'
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 30 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'état dépressif avec asthénie physique et psychique persistante. Troubles de la concentration. Troubles phobiques'.
L’association conteste ce taux s’appuyant pour ce faire sur la note technique de son médecin de recours, le docteur [E], en date du 27 juillet 2021 dont il ressort qu’il a eu en sa possession des pièces administratives et médico-administratives ainsi que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle établi le 3 novembre 2020 par le médecin-conseil de la caisse et dont seule la conclusion suivante est lisible :
« Une affection psychique peut résulter de facteurs tant professionnels qu’extra professionnels : l’impact psychique de l’atteinte cardio-vasculaire qui s’inscrit dans le cadre de la médecine de soins ne pouvant être formellement exclu, nous proposons de retenir un taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle de 15 %. »
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 25 mai 2021, confirmé l’attribution du taux de 30 %.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [E], médecin de recours de la société.
Le médecin de recours fait référence à l’impact psychique de l’atteinte cardio-vasculaire dont il a été reconnu qu’elle était également d’origine professionnelle.
Il y a lieu de préciser qu’il résulte de l’avis du [11] que M.[C] était directeur de maison de retraite depuis 2006 et que depuis 2015 il en dirigeait deux ; que l’étude du dossier, notamment l’enquête administrative du 10 mars 2020, l’avis du médecin du travail du 10 mars 2020 et le rapport du médecin conseil du 3 décembre 2019, met en évidence des facteurs de risques psychosociaux, notamment une surcharge de travail, l’amplitude horaire et la pression temporelle ; qu’il existe des données scientifiques dans la littérature permettant d’associer la pathologie déclarée par l’assuré à ses expositions professionnelles ; qu’il n’existe pas de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien direct et essentiel.
Dès lors, les observations du docteur [E], lequel n’a pas effectué d’examen clinique de M. [C], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil qui a pu fixer le taux d’IPP à 30 %, confirmé par la commission médicale de recours amiable, conformément au barème susvisé qui prévoit la prise en compte de l’asthénie et des troubles phobiques, étant rappelé que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux d’incapacité de 30 % opposable à l’employeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’association, partie perdante et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente des décisions du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans le cadre des affaires enregistrées sous les n° RG 21/00934 n° RG 21/00935;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l’association [V] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [V] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Plainte ·
- Harcèlement ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Jouissance paisible ·
- Appel
- Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Monétaire et financier ·
- Crédit agricole ·
- Juge des référés ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Angleterre ·
- Partie ·
- Signification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Règlement ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dépôt ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Identité ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Codébiteur ·
- Condamnation solidaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Frontière ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Eures ·
- Quittance ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Particulier ·
- Bonne foi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Langue ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.