Infirmation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 juin 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/277
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAP3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Juin 2025 à 09 h 53 par la PREFECTURE DE LA MANCHE concernant :
M. [X] [V]
né le 02 Mai 1988 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Juin 2025 à 16 h 25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [X] [V] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Olivier CHAUVEL, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [X] [V], représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat,
En présence de Mme [J] [Y], interprète en langue roumaine,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Juin 2025 à 14 H 30 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 21 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet des Ardennes a fait obligation à Monsieur [X] [V] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 21 juin 2025 le Préfet de la Manche a placé Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 24 juin reçue le 25 juin 2025 le Préfet de la Manche a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
A l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté l’avocat de Monsieur [V] avait soutenu que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n’étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l’espèce les procès-verbaux de notification des droits en garde à vue et soutenu qu’en l’absence de cette notification, la procédure de garde à vue était irrégulière.
Par ordonnance du 26 juin 2025 ce magistrat a dit que la procédure était irrégulière en raison de l’absence de preuve de la notification des droits en garde à vue, rejeté la requête en prolongation de la rétention et a condamné le Préfet de la Manche à payer à l’Avocat de Monsieur [V] la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 27 juin 2025 le Préfet de la Manche a formé appel de cette décision en admettant que les procès-verbaux de notification des droits en garde à vue n’étaient pas joints à sa requête en prolongation de la rétention et en les joignant à sa déclaration d’appel.
Il maintient les termes de sa requête en prolongation de la rétention et sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, Monsieur [V] est représenté par son Avocat. Il fait soutenir oralement son mémoire en réponse à la déclaration d’appel du Préfet de [Localité 2]-Atlantique en soutenant que le Préfet ne pouvait pas produire les pièces utiles en appel et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1911 sur l’aide juridictionnelle.
Selon avis du 27 juin 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l’espèce, comme l’a exactement relevé le premier juge et comme l’admet le Préfet dans son mémoire d’appel, les procès-verbaux de notification des droits en garde à vue de Monsieur [V], pièces justificatives utiles au sens du texte précité, n’étaient pas joints à la requête en prolongation de la rétention.
Il y a lieu de constater qu’en cause d’appel, à l’appui de son recours le Préfet produit ces pièces et que l’avocat de Monsieur [V] a été en mesure de les discuter. Aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit que les pièces justificatives utiles existantes, mais non produites devant le premier juge, ne puissent pas être produites en appel.
Monsieur [V] n’a pas contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention et n’a soulevé aucun autre moyen.
La procédure est régulière.
L’ordonnance sera infirmée, la prolongation de la rétention de Monsieur [U] sera autorisée pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juin 2025 à 24 heures en toutes ses dispositions et la demande indemnitaire en appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 26 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Autorisons la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juin 2025 à 24 heures,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 27 juin 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Vente ·
- Commission ·
- Créance ·
- Dirigeants de société ·
- Montant ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Conclusion ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Durée ·
- Remboursement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Usurpation d’identité ·
- Sursis à exécution ·
- Pologne ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Colombie ·
- Légion ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Ambulance ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Violence ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Code du travail ·
- Caducité ·
- Contrat de travail ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Syndic ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Caducité ·
- Démission ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Déclaration ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Recours
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.