Confirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 nov. 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/550
N° RG 25/00873 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGL7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Novembre 2025 à 12 heures 04 par la Cimade pour:
M. [E] [B]
né le 28 Avril 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Novembre 2025 à 17 heures 14 (notifiée au retenu à 18 heures 10) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 Novembre 2025 à 09 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 26 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [B], assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Novembre 2025 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [L] [Z], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de la Préfecture de police du 30 octobre 2024, notifié à M. [E] [B] le 30 octobre 2024 une obligation de quitter le territoire français a été prononcée.
Par arrêté de M. le Préfet de Loire-Atlantique du 19 novembre 2025 notifié à M. [E] [B] le 19 novembre 2025 son placement en rétention administrative a été prononcé.
Par requête M. [E] [B] à entendu contester l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de Loire-Atlantique du 22 novembre 2025, reçue le 22 novembre à 17h44 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé a été sollicitée en application des articles L.741- 1et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’ Asile (« CESEDA »).
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévu par le CESEDA près le Tribunal judiciaire de Rennes a :
Rejeté le recours à rencontre de l’arrêté de placement en rétention administrative
Rejeté les exceptions de nullité soulevées.
Autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à ciompter du 23 novembre 2025 à 09h00
M. [E] [B] a interjeté appel de l’ordonnance du 24 novembre 2025, précitée.
Le Parquet Général a requis le 25 novembre 2025 à 12h04 confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 26 novembre 2025, M. [E] [B] était présent assisté de son avocat et d’un interprète. Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’appel ayant été interjeté dans le délai et la forme requise, il sera déclaré recevable.
Remarques liminaires
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 novembre à et pour une durée de 96 heures.
Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention
Le recours contre l’arrêté était fondé sur l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut d’examen complet et approfondi de la situation de l’intéressé et l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure.
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’absence de motivation de la requête la rend irrecevable comme l’a considéré le premier juge.
Sur le défaut de base légale en raison d’une discordance entre une personne visée par la mesure d’éloignement et celle placée en rétention
Le conseil de M. [E] [B] soutient que l’arrêté de placement en rétention administratise serait dépourvu de base légale dans la mesure où son client a été placé en rétention administrative sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter de territoire français qui ne le concerne pas.
L’identité mentionnée aux termes de la mesure d’éloignement étant différente.
L’article L.741-1 du CESEDA dispose « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
L’article L 612-3 du CESEDA dispose :
« Le risque mentionné au 3 0 de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 0 de l’article L. 142-1 , qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L’article L 741-4 dispose, « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1°L 'étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
Concernant la menace pour l 'ordre public, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à I 'ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Ce critère est satisfait dès lors que cette menace apparaît réelle et actuelle.
L’article L. 731 -l du CESEDA dispose :
L’étranger fait l''objet dl une décision portant obligation de quitter le terri français prise moins de trois ans auparavant. pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé
En l’espèce, l’arrêté critiqué de placement en rétention administrative en date du 1er novembre 2025 notifié le même jour à l’intéressé renvoie à l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire françaisainsi qu’à l’arrêté portant désignation du pays de retour du 04 novembre 2025
S’il existe donc une discordance entre les dates de naissance des deux arrêtés concernant l’intéressé il convient de ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé que l’intéressé a fait usage de plusieurs alias différents et notamment les suivants
[X] [N] né le 28 avril 2001 à [Localité 1] (TUNISIE) de [X] ,[C] et de [J] [R] :
[X] [N] né le 28 avril 2001 à [Localité 1] (TUNISIE) de [X] [C] et de *[J] [R]
[X] [N] né le 28 avril 1999 à TUNISIE de [B] .[C] et de [U] [M]
[B] [E] né le 28 avril 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) de [B] [C] et de [U]
[X] [N] né le 28 2001 [Localité 1] (TUNISIE) de [X] [C] et de [S] [A]
Si parmi ces alias ne figure pas [N] [X] né le 28/04/2004 à [Localité 1] en Tunisie, il y a néanmoins lieu de retenir que l’interdiction de retour édictée le 04 novembre 2025 désigne expressément [N] [X] né le 28 04 2004 à [Localité 1] en Tunisie.
Il n’apparaît pas que cette interdiction de retour ait été contestée devant le tribunal administratif au motif d’une erreur d’identification de sorte que l’arrêté de placement en rétention qui vise cette interdiction de retour, concerne effectivement l’appelant.
Dès lors, l’arrêté portant placement en rétention est régulier et le rejet du moyen sera confirmé.
Sur le défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Le conseil M. [E] [B] soutient que le Préfet n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant ainsi a commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce que l’intéressé dispose d’un hébergement chez son frère ce qui constitue une garantie de représentation.
Il sera rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par ['autorité administrative et en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé.
Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante pour assurer efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.742-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5»
Concernant l’hébergement de l’intéressé, il apparaît que lors de l’édiction de l’arrête critiqué que l’intéressé était incapable de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
De l’attestation délivrée par M. [K] [I] il ressort que l’identité de ce dernier n’avait jamais été évoquée.
Si selon le conseil de l’intéressé il s’agirait de son frère, puis à l’audience de son cousin, cette allégation n’apparaît pas démontrée et est même contredite en ce que l’enquête en prison recensant les éléments de personnalité de M. [E] [B] permet de constater que ce dernier a indiqué que son frère était [Y] [B].
En tout état de cause, le caractère d’une habitation pérenne et permanente n’est pas davantage démontré.
Il suffit de considérer que les précédentes mesures d’éloignement édictées, n’ont pas été volontairement exécutées pour considérer à bon droit que le risque de se soustraire à la mesure est établie et que le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en plaçant l’intéressé dans un centre de rétention après une précédente tentative d’assignation à résidence laquelle s’est avérée insuffisante.
La mesure de rétention peut encore être justifiée au regard de l’existence d’une menace pour l’ordre public, critère autonome et indépendant des garanties de représentation comme le prévoit l’article L. 741 – I du CESEDA.
Il convient de considérer que ce critère est satisfait dès lors que cette menace apparait réelle et actuelle au regard des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre tant concernant des atteintes aux biens que des atteintes aux personnes et au regard de la gravité des peines prononcées,
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Monsieur [E] [B] fait état de quatre condamnations pénales, concernant des infractions à la législation sur les produits stupéfiants mais encore des faits de violence aggravée notamment sur conjoint.
Ainsi, la gravité des faits commis et leur réitération, démontre d’une part, une absence de prise en considération des avertissements de l’autorité judiciaire et d’autre part, a pu permettre au Préfet de considérer que l’intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, justifiant ainsi son placement en centre de rétention sans que soit commise une erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéresse en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le rejet du recours sera dès lors confirmé.
Sur la requête en prolongation
Sur l’ irrecevabilité de la requête du Préfet en raison de l’absence de pièces justificatives utiles
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA « A peine d’irrecevabilité, la requête est datée et signée selon le cas par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et une copie du registre prévu à l’article L. 744-2
En l’espèce, s’agissant de l’assignation à résidence du 13 mai 2025, il y a lieu de relever que cette pièce n’était pas communiquée avec la requête du Préfet mais a été produite avant la clôture des débats devant le premier juge et présenté au conseil de Monsieur [E] [B] ainsi qu’à ce dernier et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Comme l’observe le premier juge, l’absence de production de cette pièce n’aurait pas entrainer l’irrecevabilité mais aurait seulement empêché de retenir la violation de cette assignation à résidence lors de l’examen du recours contre l’arrêté de placement en rétention, suffisamment justifié par ailleurs.
Le rejet du moyen sera confirmé
Au fond,
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de sa rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L. 744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L 74 1-3 et L 751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les services de la Préfecture de Loire Atlantique justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Tunisie dont M. [E] [B] se déclare ressortissant celui-ci étant dépourcvu de tout document d’identité.
L’éloignement ne pourra avoir dès lors lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présentant pas de garanties de représentation et ne disposant pas d’un passeport ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Ainsi l’ordonnance du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 24 novembre 2025 concernant monsieur [E] [B],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 26 Novembre 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Maître d'oeuvre ·
- Intérêts intercalaires ·
- Préjudice ·
- Cause ·
- Délai ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Interpellation ·
- Appel ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Intimé ·
- Agence ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Détachement ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Indemnité ·
- Procès-verbal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Facture ·
- Réserve ·
- Valeur vénale ·
- Ouvrage ·
- Logo ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charte graphique
- Siège social ·
- Qualités ·
- Saisine ·
- Personnes ·
- Jonction ·
- Renard ·
- Auxiliaire de justice ·
- Avocat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Créance ·
- Vente ·
- Impôt ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Taxes foncières ·
- Public ·
- Mer ·
- Commandement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Épouse ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Fed ·
- Logement ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Europe ·
- Banque populaire ·
- Retard ·
- Provision ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Parking
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transaction ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Indemnisation de victimes ·
- Décès ·
- Procès-verbal ·
- Homologuer ·
- Victime
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Océan indien ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Mutuelle
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Réseau ·
- Plan de redressement ·
- Cession ·
- Créanciers ·
- Ès-qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.