Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 sept. 2024, n° 22/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 13 décembre 2022, N° 22/121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, BANQUE POPULAIRE RIVES DE [ Localité 9, Société de droit gibraltarien CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIM ITED ( CGICE ), S.A.S. CORSEA PROMOTION 21 |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/787
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CFNO GD-V
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
décision attaquée
du 13 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/121
[G]
[J]
Société de droit gibrlatarien CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIM ITED
C/
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTS :
M. [V], [I], [B] [G]
né le 4 mai 1978 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Brigitte NICOLAÏ, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [T], [L] [J], épouse [G]
née le 9 mai 1980 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte NICOLAÏ, avocate au barreau d’AJACCIO
Société de droit gibraltarien CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIM ITED (CGICE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la S.C.P. RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat postulant, inscrit au barreau de BASTIA et par Me Patrick MENEGHETTI de la S.A.R.L. MENEGHETTI AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. CORSEA PROMOTION 21 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA et Mes Flavie HANNOUN et Charlène MAIMON, de la SOCIETE CIVILE CABINET L & A, avocates plaidantes, inscrites au barreau de PARIS
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique GÉNISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mai 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par ordonnance sur référé du 13 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« – Condamné la S.A.S. Corsea promotion 21 à verser à M. [V] [G] et à son épouse Mme [T] [J] une provision de 6 000 euros sur l’indemnité due pour le retard pris dans la livraison de leur lot,
— Ordonné la compensation entre l’indemnité provisionnelle fixée et les sommes appelées par la S.A.S. Corsea promotion 21 en exécution du contrat jusqu’à concurrence de son paiement,
— Condamné la S.A.S. Corsea promotion 21 à verser à M. [V] [G] et à son épouse Mme [T] [J] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les autres demandes des époux [G],
— Condamné la S.A.S. Corsea promotion 21 à remettre à la société Casualty general insurance:
— le planning de trésorerie de l’opération à jour des dépenses réalisées depuis le commencement de l’opération et jusqu’à la nouvelle date d’achèvement et tous justificatifs de la disposition par votre société des sommes nécessaires à l’achèvement des travaux et à la livraison des ouvrages aux acquéreurs garantis,
— la grille des lots de l’opération à jour de la commercialisation dûment signée par le notaire,
— l’attestation d’assurance de responsabilité civile du maître d’ouvrage (Corsea promotion 21) pour l’année 2022,
— les marchés, les ordres de service signés, les devis détaillés et les attestations d’assurance de responsabilité et de responsabilité civile décennale valables à la date d’ouverture du chantier des nouveaux intervenants,
— Rejeté les autres demandes de la société Casualty and general insurance company Europe limited,
— Condamné la S.A.S. Corsea promotion 21 aux dépens de l’instance,
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 154 du code de procédure civile ".
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-787, M. [V] [G] et Mme [T] [L] [J], son épouse, ont interjeté appel de l’ordonnance prononcée en ce qu’elle a :
« – rejeté les demandes suivantes des époux [G] :
o Condamner la S.A.S. Corsea promotion 21 à payer à Mme [T] [J] et M. [V] [G] une provision de 60 900 euros à valoir sur la réparation du préjudice consécutif au dépassement du délai de livraison contractuel,
o Ordonner à la S.A.S. Corsea promotion 21 d’achever les travaux et livrer les biens, objets de l’acte de vente signé entre les parties le 20/12/2019, dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,
o Ordonner à la S.A.S. Corsea promotion 21 de produire tout justificatif comptable et financier permettant d’établir qu’elle dispose des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, objet de l’acte de vente signé entre les parties le 20/12/2019 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
o Suspendre l’exigibilité de l’appel de fonds du 24 octobre 2022 dans l’attente d’une confirmation de l’achèvement des travaux de mise en 'uvre des cloisons et de la mise hors d’air du bâtiment,
o Autoriser Mme [T] [J] et M. [V] [G] à déposer la somme de 1 6945.00 euros correspondant à l’appel de fonds du 24 octobre 2022, à la caisse des dépôts et consignations, dans l’attente de la confirmation de l’état d’avancement des travaux,
o Ordonner à la S.A.S. Corsea promotion 21 de procéder au changement de l’emplacement de parking attribué par l’acte de vente du 31/12/2019, et mandater Me [R], notaire en charge de la vente, afin d’établissement d’un acte rectificatif attribuant à M. et Mme [G] l’emplacement de parking P38 (anciennement V1) correspondant au lot de copropriété n° 98, au lieu de l’emplacement P23 correspondant au lot de copropriété 60, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir,
o Renvoyer les parties à une prochaine audience utile afin qu’il soit statué au fond sur les demandes qui auraient été rejetées en référé,
¿ n’a pas :
o condamné la S.A.S. Corsea promotion 21 à communiquer à M. [G] et à Mme [J] et à la société Casualty and general insurance company Europe limited l’intégralité des pièces sollicitées par la société Casualty and general insurance company Europe limited sous astreinte ".
Par conclusions du 6 mai 2024, Mme [T] [L] [J] et M. [V] [I] [B] [G] sollicitent de la cour de :
« – Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a : Condamné la SAS CORSEA PROMOITION 21 à verser à M. [V] [G] et à son épouse Mme [T] [J] une provision de 6000 € sur l’indemnité due pour le retard pris dans la livraison de leur lot, Ordonné la compensation entre l’indemnité provisionnelle fixée et les sommes appelées par la SAS CORSEA PROMOTION 21 en exécution du contrat jusqu’à concurrence de son paiement, Condamné la SAS CORSEA PROMOTION 21 à verser à M. [V] [G] et à son épouse Mme [T] [J] 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les autres demandes des époux [G],
Statuant à nouveau,
— Condamner la SAS CORSEA PROMOITION 21 à verser à M. [V] [G] et à son épouse Mme [T] [J] la somme complémentaire de 73 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité due pour le retard pris dans la livraison de leur lot,
— Ordonner à la SAS CORSEA PROMOTION 21 de communiquer aux époux [G], sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, les documents suivants : – La liste des appels de fonds effectués auprès des acquéreurs et l’état complet des paiements effectués par ces derniers et encaissés par la SAS CORSEA PROMOTION 21, – L’ensemble des relevés mensuels du compte bancaire centralisateur [XXXXXXXXXX07] ouvert dans les libres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de janvier à avril 2022, ainsi que les factures associées, – le planning de trésorerie de l’opération à jour des dépenses réalisées depuis le commencement de l’opération – la grille des lots de l’opération à jour de la commercialisation dûment signée par le notaire, – l’attestation d’assurance de responsabilité civile du maitre d’ouvrage (CORSEA PROMOTION) pour l’année 2022, – les marchés, les ordres de service signés, les devis détaillés et les attestations d’assurance de responsabilité et de responsabilité civile décennale valables à la date d’ouverture du chantier des nouveaux intervenants.
— Ordonner la suspension de l’exigibilité de l’appel de fonds du 14 octobre 2022, et de tout appel de fonds postérieur,
— Ordonner à la SAS CORSEA PROMOTION 21 de procéder au changement de l’emplacement de parking attribué par l’acte de vente du 31/12/2019, et mandater Maître [R], notaire en charge de la vente, afin d’établissement d’un acte rectificatif attribuant à Monsieur et Madame [G] l’emplacement de parking P38 (anciennement V1) correspondant au lot de copropriété n° 98, au lieu de l’emplacement P23 correspondant au lot de copropriété 60, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS CORSEA PROMOTION 21 à payer à Madame [T] [J] et Monsieur [V] [G] la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens,
— Déclarer recevable l’appel en cause de la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 9],
— Ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt immobilier liant Madame [T] [L] [J] et Monsieur [V] [G] à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] jusqu’à la date effective de livraison du bien immobilier financé objet du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre [T] [L] [J] et Monsieur [V] [G] et la société CORSEA PROMOTION 21 le 31/12/2019 ".
Par conclusions du 2 mai 2024, la société de droit gibraltarien Casualty and general insurance company Europe limited (CGICE) sollicite de la cour de :
« – DÉCLARER recevables et bien fondées les conclusions de la Compagnie CGICE ;
— CONFIRMER l’ordonnance de référé en date du 13 décembre 2022 rendue par le Tribunal judiciaire d’AJACClO en ce qu’elle ordonne la production de : o Tous justificatifs de la poursuite effective des travaux de construction ; o La nouvelle date prévisionnelle d’achèvement de l’opération ; o Un état détaillé de l’historique du chantier et de l’opération, de sa situation actuelle et des moyens mis en 'uvre en vue de l’achèvement des travaux, ainsi que tous éléments justifiant de la poursuite des travaux de construction en vue de leur prochain achèvement et de leur livraison aux acquéreurs garantis ; o Tous les éléments justítiant les retards intervenus dans la construction ; o Un planning d’achèvement prévisionnel ;
— RÉFORMER l’ordonnance de référé en date du 13 décembre 2022 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AJACCIO en ce qu’elle a rejeté les autres demandes de la Compagnie CGICE ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société CORSEA PROMOTION 21 à communiquer à la Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), sous astreinte de 1.000 6 par jour de retard courant à partir de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, les pièces suivantes : 0 Le planning de trésorerie de l’opération à jour des dépenses réalisées depuis le commencement de l’opération et jusqu’à la nouvelle date d’achèvement, et tous justificatifs de la disposition par la société CORSEA PROMOTION 21 des sommes nécessaires à l’achèvement des travaux et à la livraison des ouvrages aux acquéreurs garantis; o La grille des lots de l’opération à jour de la commercialisation dûment signée par le notaire ; o Tous les éléments justifiant les retards intervenus dans la construction; o La liste des appels de fonds effectués auprès des acquéreurs et l’état complet des paiements effectués par ces derniers et encaissés par la société CORSEA PROMOTION 21 ; 0 L’ensemble des relevés mensuels du compte bancaire centralisateur [XXXXXXXXXX07] ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de janvier à avril 2022, ainsi que les factures associées ; 0 En cas de nouveaux intervenants, leurs marchés et ordres de service signés, leurs devis détaillés et leurs attestations d’assurance de responsabilité et de responsabilité civile décennale valables à la date d’ouverture du chantier.
— REJETER l’intégralité des demandes formulées par la société CORSEA PROMOTION 21 ;
En tout état de cause,
— REJETER les demandes des époux [J]-[G] tendant à voir la société CORSEA PROMOTION 21 condamnée à achever les travaux et à communiquer un certain nombre de documents tendant à justifier de l’avancée de ceux-ci, compte tenu de la désignation de l’administrateur ad’hoc intervenue ;
— CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED(CGICE) une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du Code de procédure civile ".
Par conclusions du 13 mars 2023, la S.A.S. Corsea promotion 21 sollicite de la cour de :
« – IN LIMINE LITIS
— JUGER qu’elle n’est pas saisie de l’appel de l’ordonnance du 13 décembre 2022 rendue par le Tribunal judiciaire d’Ajaccio enregistrée sous le numéro de RG 22/00121,
Si la Cour s’estimait régulièrement saisie, A TITRE LIMINAIRE,
— JUGER que Madame [J] et Monsieur [G] ne peuvent solliciter à la fois (i) la confirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a octroyé à Madame [J] et à Monsieur [G] une provision de 6.000 € au titre de l’indemnité de retard dans la livraison du Bien et (ii) le paiement d’une indemnité de retard à hauteur de 73.000 € ;
— JUGER que Madame [J] et Monsieur [G] ne peuvent solliciter en appel une somme plus importante qu’en première instance au titre de l’indemnité de retard ;
AU FOND,
— CONFIRMER l’ordonnance de référé du 13 décembre 2022 en ce qu’elle a : – DEBOUTE Madame [J] et Monsieur [G] de leur demande d’exécution des travaux et de livraison du Bien au plus tard au 26 juin 2023 sous astreinte de 500 € par jour; DEBOUTE Madame [J] et Monsieur [G] de leur demande de production de pièces DEBOUTE Madame [J] et Monsieur [G] de leurs demandes de suspension de l’exigibilité des appels de fonds et consignation des sommes dues DEBOUTE Madame [J] et Monsieur [G] de leur demande de changement sous astreinte de la place de parking, DEBOUTE la société Casualty and General Insurance Compagny Europe Limited de sa demande production de: o Tous justificatifs de la production effective des travaux de construction o La nouvelle date prévisionnelle d’achèvement de l’opération o Un état détaillé de l’historique du chantier et de l’opération, de sa situation actuelle et des moyens mis en 'uvre en vue de l’achèvement des travaux, ainsi que tous éléments justifiant de la poursuite des travaux de construction en vue de leur prochain achèvement et de leur livraison aux acquéreurs garantis, o Tous les éléments justifiants les retards intervenus dans la construction ; o Un planning d’achèvement prévisionnel, o La liste des appels de fonds effectués auprès des acquéreurs et l’état complet des paiements effectués par ces derniers et encaissés par la SAS Coesea Promotion 21, o L’ensemble des relevés mensuels du compte bancaire centralisateur FR76 4160 7005 0469 7210 0201 579 ouvert dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée de janvier à avril 2022, ainsi que les factures associées Faisant droit à l’appel incident de la société Corsea Promotion 21,
— INFIRMER l’ordonnance de référé du 13 décembre 2022 en ce qu’elle a rejeté les autres demandes de la société Corsea Promotion 21,
Statuant à nouveau,
— JUGER que les demandes de Madame [J] et Monsieur [G] se heurtent à des contestations sérieuses ;
— JUGER que Madame [J] et Monsieur [G] ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— JUGER l’absence de démonstration de l’urgence ;
— JUGER que les demandes de la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) sont dépourvues d’objet dès lors que les documents lui ont déjà été communiqués ;
En conséquence,
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
— DEBOUTER Madame [J] et Monsieur [G] ainsi que la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER Madame [J] et Monsieur [G] ainsi que la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER in solidum Madame [J], Monsieur [G] et la société CGICE à payer à la société Corsea Promotion 21 la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame [J], Monsieur [G] et la société CGICE aux entiers dépens ".
Par acte signifié le 23 août 2023, Mme [T] [L] [J] et M. [V] [I] [B] [G] ont assigné la S.A. Banque populaire rives de [Localité 9] en intervention forcée.
Par conclusions du 20 septembre 2023, la S.A.Banque populaire rives de [Localité 9] sollicite de la cour de :
« - Donner acte à la Société » BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS " de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la Cour d’Appel pour la suspension de l’exécution du contrat sur une période limitée à dix-huit mois.
— Ordonner le maintien de la perception des intérêts conventionnels durant la période de suspension ainsi que le paiement des cotisations d’assurance-emprunteur.
— Condamner Madame [J] et Monsieur [G] aux entiers dépens ".
Par ordonnance du 29 novembre 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 11 janvier 2024.
Par arrêt avant-dire droit du 17 avril 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin d’autoriser le dépôt de nouvelles écritures et la présente procédure a été clôturée le 13 mai 2024 et fixée à plaider le 16 mai 2024.
Le 16 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que la S.A.S. Corsea promotion 21 a vendu aux appelants le 31 décembre 2019 deux lots d’un ensemble immobilier en état futur d’achèvement situé à [Localité 14] (Corse-du-Sud), [Adresse 8] ; que la clause « délai-livraison » du contrat prévoit une livraison au plus tard le 30 décembre 2020 et une pénalité de 100 euros par jour de retard ; que la société Corsea promotion a souscrit une garantie auprès de la société CGICE ; qu’au regard des éléments fournis par Corsea promotion 21, le chantier a pris du retard pour des raisons qui dépassent les cas prévus au contrat de suspension légitime du délai de livraison, ce qui justifie l’allocation d’une provision de 6 000 euros ; que Corsea Promotion doit communiquer à son assureur, en application des dispositions contractuelles qui les lient, certaines pièces justificatives qui n’ont pas été fournies amiablement.
Au soutien de leurs demandes, les appelants indiquent que les travaux de construction n’ont jamais été achevés, ce en l’absence de toute information précise fournie par le promoteur ; que les appels de fonds déjà versés ne sont pas cohérents avec les retards pris sur le chantier ; que par décision du 18 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Bastia a, sur requête de l’assureur, fait désigner un mandataire ad hoc afin de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement du programme immobilier, ce en application de la garantie de parfait achèvement prise auprès de la société de droit gibraltarien CGICE ; que la date prévisible de livraison est désormais fixée au 18 mars 2026 ; qu’il y a lieu d’ordonner l’octroi d’une provision de 73 000 euros au regard de l’indemnité forfaitaire prévue dans le contrat de vente en l’état futur d’achèvement, dont les termes ne souffrent aucune contestation sérieuse ; qu’outre les retards dus au confinement en raison de la covid-19, les autres motifs invoqués ne sont pas prévus par le contrat comme des causes de suspension légitimes du délai de livraison ; que nonobstant la mise en 'uvre par l’assureur de la garantie d’achèvement, ils maintiennent leur demande de communication de certaines pièces justificatives nécessaires à la préservation de leurs droits ; qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité de l’appel de fonds du 14 octobre 2022 et de tout appel de fonds postérieur au regard des incohérences concernant la réalité de l’avancée des travaux ; qu’en vertu d’un accord du 21 juillet 2022, il y a lieu d’ordonner à la S.A.S. Corsea promotion 21 de procéder à un changement de la place de parking qui leur est attribuée ; qu’il y a lieu de suspendre le prêt immobilier souscrit, ce jusqu’à la date effective de livraison du bien.
En réponse, la S.A. Banque populaire rives de [Localité 9] indique sur ce dernier point qu’elle s’en remet à sagesse ; qu’il y a néanmoins lieu, en cas de suspension du prêt, de maintenir la perception des intérêts conventionnels ainsi que le paiement des cotisations d’assurance-emprunteur ; que la durée de la suspension devrait être limitée à 18 mois.
La S.A.S Corsea promotion 21 indique pour sa part in limine litis que la déclaration d’appel ne vise ni l’objet de la demande ni les chefs de l’ordonnance critiqués ; que la cour n’est donc pas régulièrement saisie ; qu’en outre la demande de provision est une demande nouvelle en ce qu’elle dépasse la demande formulée en première instance, outre qu’elle est incohérente avec la demande de confirmation de la provision octroyée par le premier juge ;
qu’au surplus le juge des référés n’est pas compétent pour allouer une provision en application d’une clause pénale et que la demande de provisions souffre de contestations sérieuses ; qu’il y a lieu d’infirmer le premier juge en ce qu’il a octroyé une provision de ce chef ; que la demande de communication de certains justificatifs doit être rejetée en ce qu’elle n’est pas necessaire pour permettre la mise en jeu de la garantie financière d’achèvement ; qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ni aucune urgence démontrés, de sorte que les demandes tendant à suspendre le versement des appels de fonds ou à communiquer des pieces justificatives doivent être rejetées ; qu’il en est de même de la demande de communication de pieces formulées par l’assureur, outre que les documents litigieux ont déjà été communiqués ; que la demande de modification de la place de parking est sans objet en ce que le notaire a déjà procédé à la mise à jour de l’état descriptif de division.
La société de droit gibraltarien Casualty and general insurance company europe limited (CGICE) soutient quant à elle que la mise en 'uvre de la garantie d’achèvement fait obstacle à la demande des appelants tendant à enjoindre au promoteur de poursuivre et achever les ouvrages ; qu’il y a lieu de confirmer l’injonction de communiquer certaines pièces justificatives, par le promoteur, ordonnée par le premier juge, et d’infirmer en ce que la communication de certaines autres pièces a été rejetée, au motif que l’ensemble de ces pièces seraient utiles à la résolution du litige.
Dans ce cadre, la cour relève tout d’abord que s’il est exact que la déclaration d’appel du 22 décembre 2022 ne respecte pas les prescriptions de l’article 901 du code de procedure civile en ce que n’y figurent pas les chefs de l’ordonnance expressément critiqués, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 914 du même code, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu’en l’espèce les éléments invoqués par la S.A.S. Corséa promotion 21 n’ont pas été révélés postérieurement à la clôture, de sorte que sa demande tendant à déclarer la cour non saisie est irrecevable.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référés toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant de la demande de provisions, la cour relève que cette demande formulée par les appelants est recevable en ce qu’elle n’est pas nouvelle ; qu’en effet aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, une prétention n’est pas nouvelle lorsqu’elle tend aux mêmes fins que celles invoquées en première instance ; qu’en l’espèce, si le montant de la demande de provision n’est pas exactement le même qu’en première instance, la demande de provision tend bien à voir sanctionner le retard dans la livraison du bien immobilier objet du contrat litigieux ; que la S.A.S. Corsea promotion 21 sera donc déboutée sur ce point.
Sur le fond, la cour relève qu’il n’est pas discuté que la demande de provisions vise à calculer le montant des indemnités de retard prévues au contrat de vente en l’état d’achèvement litigieux en tenant compte d’éventuelles causes légitimes de suspension du délai de livraison visées audit contrat ; qu’en l’espèce le débat porte sur de nombreuses causes d’exonération telles que la survenance d’intempéries, l’interruption des travaux durant la période estivale, la grève de personnels navigants, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la défaillance de deux entrepreneurs et de leurs sous-traitants ; que s’il y a lieu de considérer qu’un débat relevant exclusivement du juge du fond est nécessaire afin d’apprécier le bienfondé éventuel des causes d’exonération précitées, tel n’est pas le cas de la nécessaire mise en conformité du chantier au regard de normes de sécurité, argument soulevé par la S.A.S. Corsea promotion 21 pour justifier ne pas avoir respecté les délais de livraison contractuellement définis ; qu’à l’évidence les conditions de sécurité du chantier constituent un préalable nécessaire et indispensable à l’engagement des travaux et ne sauraient justifier un retard de livraison aussi conséquent que celui dont s’agit ; qu’il résulte de ce qui précède que les difficultés reconnues par la S.A.S. Corsea promotion 21 concernant la mise en conformité du chantier aux normes de sécurité caractérisent un trouble manifestement illicite au sens de la disposition précitée et justifient l’octroi d’une provision à hauteur du montant défini par le premier juge ; que la décision dont appel sera donc confirmée de ce chef.
S’agissant des demandes de communication de pieces formulées par M. [V] [G] et Mme [T] [L] [J], ainsi que l’a déjà relevé le premier juge, cette demande ne repose ni sur une obligation non sérieusement contestable, ni sur la nécessité de mettre un terme à un trouble manifestement illicite, compte-tenu de la nécessité évoquée ci-dessus de la tenue d’un débat au fond afin d’apprécier précisément les différents causes d’exonération soulevées par la S.A.S. Corsea promotion 21 ; que la décision dont appel sera confirmée de ce chef.
S’agissant des demandes formulées par la société de droit gibraltarien CGICE, la cour relève à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de celles-ci dès lors qu’elle n’est pas discutée ; que, par ailleurs, il n’y pas lieu de statuer sur la demande tendant à rejeter la demande des époux [J]/[G] d’enjoindre à la S.A.S. Corsea promotion 21 d’achever les travaux engagés dès lors que cette demande ne figure pas au « par ces motifs » des écritures récapitulatives de ces derniers ; que s’agissant de la demande de communication de pièces justificatives à l’encontre de la S.A.S. Corsea promotion 21, la circonstance que ces pièces seraient selon l’assureur « utiles à la solution du litige » est insuffisante à justifier d’une telle demande au stade du référé dès lors qu’il n’est démontré ni situation d’urgence, ni dommage imminent ou nécessité de mettre un terme à un trouble manifestement illicite ; que la décision du premier juge, lequel a ordonné la communication de certaines pièces au seul motif que cela était nécessaire au regard des obligations contractuelles du promoteur vis-à-vis de son garant, sera infirmée de ce chef.
S’agissant de la demande de suspension de l’exigibilité des appels de fonds et de modification de la place de parking, ainsi que l’a déjà relevé le premier juge, ces demandes seront rejetées en ce qu’elles ne caractérisent pas, au stade du référé, la nécessité de mettre un terme à un trouble manifestement illicite, la circonstance que l’état exact d’avancement des travaux reste incertain étant, à cet égard, insuffisant ; que la décision dont appel sera confirmée de ces chefs.
Enfin, aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Et aux termes de l’article L 313-44 du code de la consommation, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d''uvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
En l’espèce la cour relève qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’assignation de l’établissement de crédit en intervention forcée dès lors que celle-ci n’est pas discutée ; qu’à titre surabondant il y a lieu de relever que l’évolution du litige, en l’espèce la désignation d’un administrateur ad hoc et la modification du calendrier prévisible d’achèvement des travaux contractuellement fixé à décembre 2020, désormais repoussé à mars 2026, justifie l’intervention forcée de l’établissement de crédit en cause d’appel, conformément à l’article 555 précité ; qu’il n’est pas plus discuté par l’établissement de crédit que les conditions définies à l’article L 313-44 précité sont réunies, en ce qu’il existe un litige sur le délai de livraison du bien objet du contrat de vente en l’état futur d’achèvement litigieux du 31 décembre 2019 ; que le contrat de prêt n°08780540 en lien avec la vente précitée sera, en conséquence, suspendu jusqu’à l’achèvement des travaux litigieux, dans les conditions fixées au par ces motifs de la présente décision.
La S.A.S. Corséa promotion 21 sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à Mme [T] [J] et M. [V] [G] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la S.A.S. Corsea promotion 21 tendant à déclarer la cour non saisie par la déclaration d’appel du 22 décembre 2022 de Mme [T] [L] [J] et M. [V] [G],
— DÉCLARE RECEVABLE la demande de Mme [T] [L] [J] et M. [V] [G] tendant à obtenir une provision,
— CONFIRME l’ordonnance dont appel, sauf en ce qu’elle a ordonné la communication de pièces justificatives à la société de droit gibraltarien Casualty and general insurance company Europe limited (CGICE),
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTE Mme [T] [L] [J] et M. [V] [I] [B] [G] de leurs demandes d’octroi d’une provision à hauteur de 73 000 euros, de communication de pièces justificatives, de suspension des appels de fonds et de modification de l’état descriptif de division relatif au parking,
— DÉBOUTE la société de droit gibraltarien Casualty and general insurance company Europe limited (CGICE) de sa demande de communication de pièces,
Y ajoutant,
— DÉBOUTE Mme [T] [L] [J], M. [V] [G], la société de droit gibraltarien Casualty and general insurance company Europe limited (CGICE) et la Banque populaire rives de [Localité 9] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— DÉBOUTE la S.A.S. Corsea promotion 21 de toute demande plus ample ou contraire,
— SUSPEND l’exécution du contrat de prêt n°08780540 souscrit par Mme [T] [J] et M. [V] [G] auprès de la S.A. Banque populaire rives de [Localité 9] jusqu’à réception des travaux objet du contrat précité,
— PRÉCISE que Mme [T] [L] [J] et M. [V] [G] restent redevables, durant la suspension de l’exécution du contrat de prêt, du paiement des intérêts conventionnels et des cotisations d’assurance-emprunteur,
— CONDAMNE la S.A.S. Corsea promotion 21 aux dépens de la procédure d’appel,
— CONDAMNE la S.A.S Corsea promotion 21 à payer à Mme [T] [L] [J] et M. [V] [G], son époux, la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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