Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 21 mars 2025, n° 22/08491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 8 mars 2022, N° 2021006123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08491 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXRA
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 – tribunal de commerce de Meaux- RG n° 2021006123
APPELANTE
S.A.R.L. ARCHINOVA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMÉE
S.A.R.L. FDS CORPUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Roger ZEINEH de l’AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0401
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 décembre 2024, prorogé jusqu’au 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat conclu le 5 septembre 2014, la société FDS Miroiterie, devenue société FDS Corpus, maître d’ouvrage, a confié à la société Archinova, maître d’oeuvre, la conception et le suivi de travaux d’un projet de rénovation d’un local d’activité situé à [Localité 3] (77).
La société FDS Corpus a intégré les locaux en mars 2016 et la livraison avec réserves est intervenue en juin 2016.
Courant juin 2017, la société Archinova a demandé à la société FDS Corpus de régler sa dernière facture n° SG/17/04/370 d’un montant de 14 256 euros TTC établie le 25 avril 2017 et correspondant au solde restant dû sur ses honoraires.
Par acte d’huissier en date du 29 août 2019, la société Archinova a assigné la société FDS Corpus devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins d’obtenir le paiement de sa dernière facture.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce Meaux a statué en ces termes :
reçoit la société Archinova en ses demandes, au fond les dit mal fondées ;
déboute la société Archinova de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
reçoit la société FDS Corpus en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, l’y recevant en partie ;
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
condamne la société Archinova en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 91,40 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,06 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration en date du 26 avril 2022, la société Archinova a interjeté appel du jugement, intimant la société FDS Corpus devant la cour d’appel de Paris.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées pas la voie électronique le 17 septembre 2024, la société Archinova demande à la cour de :
juger recevable et bien fondée la société Archinova en toutes ses demandes ;
infirmer le jugement du 8 mars 2022 du tribunal de commerce de Meaux, sauf en ce qu’il a débouté la société FDS Corpus de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Archinova au paiement des sommes de 22 719,43 euros au titre des travaux de reprise et de 230 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de l’immeuble construit ;
débouter la société FDS Corpus de son appel incident demandant l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 8 mars 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société FDS Corpus à l’encontre de la société Archinova ;
débouter en conséquence la société FDS Corpus de ses demandes visant à condamner la société Archinova à lui payer les sommes de 22 719,43 euros au titre des travaux de reprise et de 230 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de l’immeuble construit ;
En conséquence, statuant à nouveau :
condamner la société FDS Corpus à verser à la société Archinova la somme de 14 256 euros TTC correspondant à la facture impayée n° SG/17/04/370 du 25 avril 2017, adressée à la société FDS Corpus par mail le 8 juin 2017, ainsi qu’au paiement des intérêts de retard fixés au taux de l’intérêt légal ;
débouter la société FDS Corpus de ses demandes relatives à l’article 700 code de procédure civile et aux dépens :
condamner la société FDS Corpus à verser à la société Archinova la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société FDS Corpus aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 20 octobre 2022, la société FDS Corpus demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 8 mars 2022, en ce qu’il a débouté la société Archinova de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société FDS Corpus ;
En conséquence,
débouter la société Archinova des demandes formées en cause d’appel contre la société FDS Corpus ;
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux de 8 mars 2022, en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société FDS Corpus à l’encontre de la société Archinova ;
En conséquence,
condamner la société Archinova à payer à la société FDS Corpus les sommes suivantes :
22 719,43 euros au titre des travaux de reprise imputables à la société Archinova,
230 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’immeuble construit,
la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 21 mars 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes de la société Archinova
Moyens des parties
La société Archinova indique qu’il n’est précisé nulle part qu’elle est ou prétend être architecte DPLG et que ses activités d’architecte d’intérieur sont connues par le maître d’ouvrage avec qui elle a collaboré sur un précédent projet. Elle soutient que la mission d’architecture d’intérieur peut comporter des travaux portant sur la structure, le clos, le couvert ou les aménagements extérieurs des bâtiments tant que le montant n’excède pas 25 % des travaux au titre de l’ouvrage. Elle estime avoir parfaitement exécuté ses missions de surveillance et suivi de chantier et ne pas avoir abandonné celui-ci. Elle précise que la non-levée des réserves est imputable à la maîtrise d’ouvrage ainsi qu’aux entreprises qui se sont gardées de fournir les informations demandées par le maître d''uvre. Elle précise que les sommes qu’elle sollicite dans sa facture impayée n° SG/17/04/370 correspondent à des prestations complémentaires de suivi de travaux pour 4 950 euros HT (11 jours à 450 euros par jour), à des modifications de plans du projet demandées par le client, pour 2 250 euros HT (4 jours à 450 euros par jour) et à des études et recherches d’un nouveau nom commercial, d’un logo et d’une charte graphique pour le maître d’ouvrage (10 jours, retenu 8 jours à 450 euros par jour). Elle indique que le contrat prévoit une faculté d’extension de mission donnant lieu à des honoraires supplémentaires, de sorte qu’un avenant écrit n’était pas nécessaire.
La société FDS Corpus fait valoir qu’elle a réglé toutes les factures prévues au contrat alors que la société Archinova n’a pas accompli toutes les missions qui lui étaient dévolues contractuellement, en ne vérifiant pas la levée des réserves, ce qui a compliqué l’obtention des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) des entreprises et du certificat de conformité.
Réponse de la cour
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Archinova sollicite le paiement d’honoraires correspondant à sa prestation de maître d’oeuvre pour des travaux supplémentaires, à des modifications de plans au-delà de ce qui était prévu dans le contrat et à une étude et conception de nom commercial, logo et charte graphique. Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit de prestations hors contrat initial, il lui appartient, conformément aux dispositions susvisées, de rapporter la preuve de l’accord de la société FDS Corpus sur le principe de ces prestations supplémentaires et sur leur prix. A ce titre, la question de savoir si la société Archinova est ou non une société d’architecture DPLG pouvant assurer des missions de maîtrise d’oeuvre complète est inopérante, faute pour la société FDS Corpus d’en tirer des conséquences juridiques.
En l’espèce, le contrat conclu entre les deux sociétés a pour objet une opération de « conception & suivi des travaux d’un projet de rénovation intérieur & extérieur d’un local d’activité » incluant la « rénovation des espaces extérieurs + intérieurs sur env. 250 m² de surface de bureaux à créer », dans le cadre de laquelle il a été confié à la société Archinova une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution (conception globale du projet, préparation des travaux et direction de chantier), étant précisé qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société FDS Corpus s’est conservée la réalisation de divers travaux dans le cadre du chantier.
L’article 7 du contrat stipule que « l’extension de la mission du maître d''uvre en dehors des obligations prévues au présent contrat, donnera lieu à des honoraires supplémentaires, calculé sur la base prévue aux articles 6 & 6.1 du présent contrat ».
La société Archinova produit à l’appui de ses demandes des échanges de courriels avec les entreprises intervenantes, avec M. [I] de la société FDS Corpus, quatre versions du « dossier financier » qu’elle tient, détaillant les devis, les honoraires correspondant, les phases de travaux et l’avancement, un planning prévisionnel au 16 mars 2016 et deux « dossiers graphiques » incluant des plans, des coupes, des visualisations 3D et des schémas, établis par elle, ainsi que deux projets de carte de visite, logo et enseigne (FDM Invest et FDS Corpus).
Cependant, l’ensemble de ces pièces, qui sont des productions de la société Archinova ne comportant aucune signature du maître d’ouvrage, ne permettent pas de rapporter la preuve de l’accord de la société FDS Corpus pour des travaux supplémentaires, par ailleurs non identifiés, pour des modifications de plans à sa demande ou pour une demande de création de logo, nom commercial et charte graphique, non plus que l’accord de la société FDS Corpus pour les montants demandés.
Par conséquent, faute pour la société Archinova de rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que les travaux supplémentaires allégués sont entrés dans le champ contractuel, justifiant qu’elle puisse les facturer, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement.
Sur les demandes reconventionnelles de la société FDS Corpus
Moyens des parties
La société FDS Corpus sollicite le remboursement des frais engagés en raison de la carence de la société Archinova, qui n’a pas veillé à la levée des réserves et n’a pas relevé des non-conformités graves et des désordres, pour un montant de 22 719,43 euros. Elle sollicite également la condamnation de la société à lui verser la somme de 230 000 euros représentant la perte de valeur vénale de l’immeuble construit.
La société Archinova conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté ces demandes faute de preuve par la société FDS Corpus de l’engagement des dépenses dont elle demande le remboursement, et conteste toute faute de sa part à l’origine des travaux de reprise. Elle conteste toute perte de valeur vénale de l’immeuble.
Réponse de la cour
La société FDS Corpus poursuit la responsabilité contractuelle de la société Archinova et sollicite la somme de 22 719,43 euros correspondant à :
une facture EDF de résiliation d’électricité pour 785,73 euros,
un devis de la société AD Clim pour le remplacement de trois déstratificateurs, pour 3 306,59 euros,
une offre de raccordement de la part de la société Enedis pour 2 691 euros,
une facture de la société ABRD pour une prestation de peinture, pour 15 936 euros.
Le contrat conclu entre les deux sociétés stipule à la charge de la société Archinova, en phase 3, « direction de chantier », l’organisation et le suivi des éventuelles levées de réserves. Il appartient à la société FDS Corpus de rapporter la preuve de l’imputation à la société Archinova des désordres correspondant aux demandes qu’elle forme, constituant un manquement à l’obligation contractuelle susvisée.
La cour constate que la pièce 10 de la société FDS Corpus, censée rapporter la preuve du paiement des sommes demandées, est constituée par la production de deux pages du grand livre de la société, au titre des comptes fournisseurs, pages certifiées conformes par un expert-comptable le 21 février 2025, date postérieure à l’audience de plaidoirie tenue le 20 décembre 2024. Cette pièce ne peut donc correspondre à la pièce 10 figurant au bordereau de pièces de la société FDS Corpus, qui n’avait pas été produite avec le dossier de plaidoirie et a été demandée en cours de délibéré. Elle sera donc écartée.
La facture EDF de 785,73 euros est une facture de résiliation datée du 22 novembre 2018, plus de deux ans après la fin des travaux dont la société Archinova avait la charge de supervision, et il n’apparaît pas que cette facture soit liée aux travaux d’aménagement du local, ni à des malfaçons ou désordres imputables au maître d’oeuvre. Il en va de même de l’offre de raccordement de la société Enedis, émise le 20 mars 2018 pour la some de 2 691 euros, pour laquelle la société FDS Corpus ne justifie d’aucun lien avec des malfaçons du chantier.
Le devis de la société AD Clim porte sur l’installation de trois déstratificateurs, et la société FDS Corpus ne rapporte pas la preuve que cette installation est liée à des malfaçons du chantier, imputables à la société Archinova.
S’agissant des réserves relatives à la peinture, il ressort des échanges de courriels produits que des réserves ont été émises quant aux finitions de peinture sur l’ensemble du site :
finitions et reprise des murs et plafonds toutes zones,
peinture des claustra en bois R+1,
reprises de peinture dans des escaliers,
reprise du mur R+1 suite à une fuite en toiture,
extérieur : peinture des murs de clôture "+ TS façade et clôtures à confirmer client."
La société FDS Corpus fonde ses demandes sur une facture de la société ABRD (sa pièce 8). Cependant, il apparaît que les travaux exécutés par cette société ne correspondent pas, en grande partie, aux désordres relevés. Ainsi, la société ABRD a mis en peinture les murs, plafonds et escaliers des niveaux RDC et R+1 avec « coloris au choix » du maître d’oeuvre, ce qui ne correspond pas à des finitions et reprises de peinture déjà faite, le coloris étant nécessairement déjà déterminé, mais à une nouvelle prestation commandée par la société FDS Corpus.
La société ABRD a également procédé à un ravalement des façades. Or, la réserve formulée à l’égard des façades est trop générale pour pouvoir déterminer la nature de la malfaçon ou du désordre, et on comprend de la formulation « TS façade et clôtures à confirmer client » qu’il ne s’agit pas tant d’une réserve que de l’ajout de travaux supplémentaires (« TS »), dont rien n’indique que la société FDS Corpus les a demandés, et que la société Archinova devait exécuter ces travaux.
Demeure la réserve correspondant à la peinture des murs de clôture, non exécutée par l’entreprise chargée du lot peinture. La société Archinova justifie de ses contacts avec cette entreprise pour demander son intervention pour la levée de la réserve, et de la détermination de dates pour son intervention en accord avec la société FDS Corpus. Par courriel du 21 juillet 2017, la société FDS Corpus a informé la société Archinova du défaut de passage de l’entreprise, et donc de l’absence de levée de la réserve correspondante. La société Archinova ne justifie pas des suites données à ce message et donc de la poursuite de l’exécution de son obligation.
Elle a donc manqué à son obligation contractuelle de suivi de la levée de réserve. Il convient de mettre à sa charge le coût de la mise en peinture des murs de clôture, soit la somme de 1 430 euros HT selon facture de la société ABRD.
En revanche, la demande formée au titre de la perte de valeur vénale de l’immeuble sera rejetée, faute de preuve de ladite perte, et de son imputation à la société Archinova.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société FDS Corpus. Statuant à nouveau, la cour condamne la société Archinova à verser à la société ABRD la somme de 1 430 euros HT.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement au titre de la condamnation aux dépens, et à l’infirmer sur la condamnation aux frais irrépétibles. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne la société Archinova à verser à la société FDS Corpus la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les dépens d’appel. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal de commerce de Meaux, sauf en ce qu’il a dit bien fondées les demandes de la société FDS Corpus et les a reçues en partie, ne faisant toutefois droit à aucune de ses demandes, et en ce qu’il a rejeté la demande de la société FDS Corpus au titre des frais irrépétibles en première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Archinova à verser à la société FDS Corpus la somme de mille quatre cent trente euros (1 430 euros) HT,
CONDAMNE la société Archinova aux dépens d’appel et à verser à la société FDS Corpus la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
REJETTE la demande de la société Archinova de ce chef.
La greffière, La présidente de chambre,
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