Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 7 nov. 2024, n° 24/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 75
— --------------------------
07 Novembre 2024
— --------------------------
N° RG 24/00077
N° Portalis DBV5-V-B7I-HEP5
— --------------------------
[Y] [B], [F] [M]
C/
[K] [H], [E]
[O] épouse [H]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le sept novembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame [G] [X], greffière stagiaire,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre octobre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au sept novembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Madame [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [E] [O] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [F] [M] exerçait une activité de maître d''uvre en bâtiment en entrepreneur individuel.
Selon jugement en date du 17 avril 2009, il a été placé en redressement judiciaire.
Selon jugement en date du 22 juillet 2021, le plan de redressement a été converti en liquidation judiciaire.
Le patrimoine personnel de Monsieur [F] [M] comprend un bien immobilier, lequel constitue sa résidence principale.
Selon jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Niort en date du 11 septembre 2023, ledit bien a été cédé.
Selon acte en date du 2 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été signé à Monsieur [F] [M].
Par requête en date du 28 mars 2024, les époux [M] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort aux fins d’obtenir un délai supplémentaire d’un an, à compter du 2 avril 2024.
Selon jugement en date du 27 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort a :
accordé à Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [M] un délai de trois mois à compter du présent jugement pour quitter le logement situé [Adresse 3], à [Localité 4] et appartenant à Monsieur [K] [H] et Madame [E] [H], née [O],
dit que passé ce délai, Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [M] pourront faire l’objet d’une expulsion à défaut de départ volontaire de leur part ;
déclaré Monsieur [K] [H] et Madame [E] [H], née [O] irrecevables en leur demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [M] aux dépens de l’instance ;
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [K] [H] et Madame [E] [H], née [O] ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 19 juillet 2024.
Les époux [M] se sont constitués en tant que co-intimés en date du 21 août 2024 et ont, par voie de conclusions déposées et notifiées en date du 27 septembre 2024, relevé appel incident du jugement dont appel en ce qu’il a :
accordé à Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [M] un délai de trois mois à compter du présent jugement pour quitter le logement situé [Adresse 3], à [Localité 4] et appartenant à Monsieur [K] [H] et Madame [E] [H], née [O],
dit que passé ce délai, Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [M] pourront faire l’objet d’une expulsion à défaut de départ volontaire de leur part ;
condamné Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [M] aux dépens de l’instance.
Par exploit en date du 7 octobre 2024, les époux [M] ont fait assigner Monsieur [K] [H] et Madame [E] [H], née [O] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure pénale, aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Les époux [M] font valoir, au titre des moyens sérieux de réformation, que l’appréciation de la cour d’appel quant à l’octroi d’un délai pour parvenir à se reloger sera nécessairement différentes au regard des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, eu égard à l’état de santé de Monsieur [F] [M].
Ils soutiennent avoir vainement multiplié les démarches pour se reloger depuis le commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré.
Ils font valoir que l’état de santé de Monsieur [F] [M] se serait dégradé depuis le prononcé du jugement et qu’il impliquerait désormais une prise en charge médicale particulière avec notamment un maintien à domicile.
Ils ajoutent que ledit logement serait situé à proximité de celui de la mère de Monsieur [F] [M] et que la perspective d’un éloignement géographique avec cette dernière impacterait son moral.
Ils indiquent disposer de faibles moyens et devoir trouver, en raison de leurs âges respectifs, un logement situé dans une ville plus grande, proches de toute commodité et de centres de soins et qu’ils se heurteraient à la saturation du marché de la location.
Monsieur [K] [H] et Madame [E] [H], née [O] s’opposent à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Ils font valoir, que le jugement dont appel ayant été rendu par le juge de l’exécution, seules les dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution aurait vocation à s’appliquer.
Ils font ainsi valoir, à titre principal, que la demande des époux [M] serait irrecevable, en ce que le juge de l’exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux et sursoir à une procédure d’expulsion ne comporterait pas, à proprement parler, de mesures à exécuter, de sorte qu’il ne pourrait faire l’objet d’un sursis à l’exécution.
Ils ajoutent à titre subsidiaire, que les époux [M] ne justifieraient d’aucun moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, seul critère à prendre en considération au regard des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils font ainsi valoir que le juge de l’exécution aurait pris en considération l’ensemble des éléments de situation présentés par Monsieur et Madame [M] tenant à leur âge, leurs revenus annuels ainsi que les démarches accomplies en vue de leur relogement et qu’ils ne justifieraient pas de la dégradation de l’état de santé de Monsieur [F] [M] depuis le jugement.
Ils soutiennent que les démarches entreprises par les époux [M] en vue de leur relogement n’auraient rien de substantielles et qu’elles se caractériseraient par leur tardiveté.
Ils font valoir que les époux [M] pourraient occuper, au moins temporairement, le logement de la mère de Monsieur [F] [M] situé à proximité immédiate du logement actuel des époux [M], lequel serait d’une grande superficie et comporterait au minimum trois chambres.
Ils soutiennent, enfin, que la demande de sursis à l’exécution présenterait un caractère abusif et serait manifestement dilatoire.
Ils sollicitent, en conséquence, la condamnation des époux [M] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ils sollicitent également la condamnation des époux [M] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
L’article L.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution :
L’article R.121-22 du code des procédure civiles d’exécution précité concerne les mesures d’exécutions ordonnées par le juge de l’exécution. Ainsi n’entrent pas dans le champ d’application de cet article, les décisions par lesquelles le juge de l’exécution statue uniquement sur des délais de grâce, celles-ci n’emportant par elles-mêmes aucune mesure susceptible d’exécution.
En l’espèce, la décision du juge de l’exécution ne constitue pas une mesure d’exécution au sens des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, d’autant qu’à la date de la présente décision, le délai de grâce de trois mois accordé par le juge de l’exécution est expiré.
Il s’en suit que la demande de sursis à exécution présentée par Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [B] épouse [M] est irrecevable.
Sur l’amende civile :
L’article R.121-22 du code des procédure civiles d’exécution précité prévoit que l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
En l’espèce, outre l’irrecevabilité de la demande des époux [M], il apparaît que celle-ci était dépourvue de tout objet. Malgré les difficultés soulevées à l’audience par la présidente, quant à la recevabilité de la demande des époux [M], mais également quant à l’intérêt d’une telle procédure, dépourvue de tout objet, le conseil des époux [M] a maintenu sa demande de sursis à exécution.
Compte-tenu de l’absence d’intérêt de la demande de sursis à l’exécution du jugement dont appel quand bien même celle-ci aurait été recevable, il apparaît que la voie exercée par les époux [M] est manifestement abusive et dilatoire, la période de trêve hivernale ayant débutée à la date du 1er novembre 2024.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [B] épouse [M] à une amende civile de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il résulte des dispositions de l’article R.121-22 du code de procédure civile que le premier président peut condamner l’auteur d’une demande de sursis à l’exécution manifestement abusive à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
En l’espèce, il a été relevé que la demande des époux [M] est manifestement abusive et dilatoire.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [B] épouse [M] à payer à Monsieur [K] [H] et Madame [E] [O] épouse [H], pris ensemble, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive.
Succombant à la présente instance, Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [B] épouse [M] seront condamnés solidairement aux dépens et à payer à Monsieur [K] [H] et Madame [E] [O] épouse [H], pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons irrecevable la demande du sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution le 27 juin 2024 présentée par Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [B] épouse [M],
Condamnons solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [B] épouse [M] à une amende civile de 500 euros ;
Condamnons solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [B] épouse [M] à payer à Monsieur [K] [H] et Madame [E] [O] épouse [H], pris ensemble, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
Condamnons solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [B] épouse [M] à payer à Monsieur [K] [H] et Madame [E] [O] épouse [H], pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [B] épouse [M] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
[G] [X] Estelle LAFOND
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