Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 25/04451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 mai 2021, N° 19/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04451 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6MK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mai 2021 – Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n°19/00197
Jugement en rectification d’erreur matérielle du 26 Mai 2021 -Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’EVRY- RG n° 21/00119
APPELANTS
M. [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1] – SERBIE
Mme [Z] [R] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1] – SERBIE
Représentés par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303
INTIMÉES
MADAME LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2], dont les bureaux sont situés
[Adresse 2]
[Localité 2]
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ESSONNE, domicilié au
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Dominique Gilles, président de chambre chargé du rapport et Mme Violette Baty, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseiller
Madame Emmanuelle Lebée, Présidente de chambre honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Saveria Maurel
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique Gilles, Président de chambre et par Mme Saveria Maurel, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 12 avril 2019, publié au service de la publicité foncière de Corbeil 1 le 3 mai 2019 et prorogé par décision du 3 avril 2024 publiée le 18 avril 2021, le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers (le SIP) de [Localité 2] et le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (le PRS) de l’Essonne ont fait délivrer à M. [W] [O] et Mme [Z] [R], épouse [O], (les époux [O]), un commandement de payer valant saisie immobilière de biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 4] (Essonne), portant sur un montant de 623 976,58 euros en principal, intérêts et accessoires, compte arrêté au 7 novembre 2016.
Par jugement du 5 mai 2021, rectifié le 26 mai suivant, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ évry-Courcouronnes a notamment :
— mentionné ainsi la créance des créanciers poursuivants :
*créance du responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 2] : 349 750,58 euros, sauf mémoire, compte arrêté au 2 octobre 2019, somme totale due en principal, intérêts et accessoires ;
*créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne : 291 543,00 euros, sauf mémoire, compte arrêté au 2 octobre 2019, somme totale due en principal, intérêts et accessoires ;
— ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé les conditions de la vente ;
— rejeté la demande formée par les époux [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux [O] à verser la somme de 5 000 euros au comptable public responsable du SIP de [Localité 2] et au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront considérés comme des frais de poursuite.
Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement du 5 mai 2021 en ce qu’il a fixé la créance de la responsable du SIP de [Localité 2] à hauteur de 349 750,58 euros et celle du comptable public du PRS de l’Essonne à hauteur de 291 543 euros et a ordonné la vente forcée de l’immeuble sur une mise à prix de 120 000 euros ;
— et statuant à nouveau,
— fixé la créance de la responsable du SIP de [Localité 2] à l’encontre de Mme [O] à hauteur de 29 654 euros et déclaré le comptable public responsable du PRS de l’Essonne irrecevable en sa demande ;
— autorisé les époux [O] à vendre à l’amiable, sur un prix minimal de 450 000 euros, et ce dans les quatre mois de l’arrêt, le bien leur appartenant ;
— renvoyé les parties devant le juge de l’exécution d’Évry aux fins de vérifier si l’immeuble a été vendu conformément à l’arrêt ;
— confirmé le jugement pour le surplus ;
— rejeté la demande des époux [O] formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la responsable du SIP de [Localité 2] et le comptable public du PRS de l’Essonne aux dépens.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 17 mars 2022, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement pour le surplus, a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Pour statuer ainsi, la Cour a estimé qu’en application de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales et 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d’appel n’était pas compétente pour statuer sur la contestation relative à la prescription de l’action en recouvrement des impositions concernées, et qu’elle aurait dû vérifier si cette question soulevait ou non une difficulté sérieuse justifiant de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle. Elle a dit qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositifs infirmant le jugement en ce qu’il a fixé la créance du SIP et celle du PRS et ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et, statuant à nouveau, fixant la créance du SIP et déclarant le PRS irrecevable en sa demande, entraînait la cassation des chefs de dispositif autorisant les époux [O] à vendre à l’amiable de bien saisi et renvoyant les parties devant le juge de l’exécution aux fins de vérifier si l’immeuble avait été vendu conformément à l’arrêt.
Par déclaration du 25 février 2025, les époux [O] ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Par conclusions du 6 novembre 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 mai 2021, rectifié le 26 mai 2021 ;
— statuant à nouveau,
— in limine litis,
— transmettre à la juridiction administrative compétente en application du titre 1er du Livre III du code de justice administrative la question concernant la prescription ;
— surseoir à statuer jusqu’à la décision de la juridiction administrative compétente sur cette question préjudicielle ;
— annuler l’assignation du 15 juillet 2019 ;
— annuler le commandement de payer du 12 avril 2019 ;
— constater la caducité du commandement de payer en date du 12 avril 2019 ;
— se déclarer compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des créanciers poursuivants ;
— à titre principal,
— débouter les créanciers poursuivants de leurs demandes au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes au regard de la convention fiscale de non double imposition signée entre la France et la Serbie ;
— en conséquence,
— débouter les créanciers poursuivants de leurs demandes compte tenu de ce mauvais calcul ;
— ordonner aux créanciers poursuivants de calculer de nouveau les impôts locaux (taxe d’habitation) et cotisations sociales éventuellement dus au regard de leur véritable situation fiscale et personnelle depuis 2005 ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— autoriser la vente amiable de leur bien ;
— en tout état de cause,
— condamner les créanciers poursuivants à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
In limine litis, ils soutiennent en premier lieu, qu’en application de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles L. 199 et L. 281 du Livre des procédures fiscales et 49, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de l’action en recouvrement d’impôts directs ; qu’en effet, la solution du litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse puisque la créance totale de 623 976,58 euros dont se prévalent les intimés est prescrite, certains impôts objet de la créance datant de 2006 et aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu.
En deuxième lieu, ils font valoir qu’en application des articles 114 et 683 du code de procédure civile et de l’opposition de la Serbie aux dispositions de l’article 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, l’absence de traduction de l’assignation qui leur a été délivrée, et qui constituait une formalité substantielle, entraîne la nullité de l’acte, leur grief étant constitué par leur impossibilité de comprendre les demandes des créanciers poursuivants et, subséquemment, de contester les sommes réclamées ; que la signification de l’assignation est irrégulière en ce qu’elle ne leur a pas été signifiée à personne.
En troisième lieu, ils soulèvent l’irrégularité du commandement de payer valant saisie immobilière au motif qu’il leur a été délivré à une adresse différente de celle à laquelle ils résident, cette irrégularité les ayant privés de la possibilité de régler les sommes réclamées dans le délai de 8 jours ; qu’il est dépourvu de la signature du commissaire de justice instrumentaire, en méconnaissance de l’article 648 du code de procédure civile ; que les sommes ne sont pas détaillées en principal, frais et intérêts échus. Par ailleurs, ils estiment qu’en l’absence de justificatif de publication définitive du commandement, celui-ci est caduc.
À titre principal, ils soutiennent qu’en application de la convention de non double imposition signée le 28 mars 1974 entre le gouvernement de la République française et celui de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, entrée en vigueur le 1er août 1975, ils ne sont pas redevables des impositions postérieures à 2005 sur le territoire français, et M. [O] ne pouvait être considéré comme résident fiscal français au cours des années 2005 à 2007.
À titre subsidiaire, ils considèrent que la convention du 28 mars 1974 doit également s’appliquer s’agissant des impositions demandées à partir de 2015 qui ont, en outre, été gonflées au regard d’un revenu virtuel incorrect puisqu’ils n’ont plus de revenus, ne sont plus domiciliés fiscalement en France depuis 2005 et que l’administration fiscale n’a jamais tenu compte de leur statut matrimonial dans le calcul de leur revenu fiscal de référence.
À titre très subsidiaire, ils justifient leur demande de vente amiable de leur bien par la signature d’un mandat de vente le 5 mars 2021.
Par conclusions du 18 février 2026, les comptables publics intimés demandent à la cour de :
— in limine litis, déclarer irrecevables les demandes des époux [O] autres que celles relatives à la fixation des créances des créanciers poursuivants et aux modalités de poursuite de saisie immobilière ;
— débouter les époux [O] de toutes leurs demandes ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris, sauf à mentionner la créance des créanciers poursuivants en l’actualisant comme suit, aux sommes de :
*315 282,92 euros à l’égard de M. [O],
*395 993,05 euros à l’égard de Mme [O],
— y ajoutant,
— condamner les époux [O] à payer au SIP de [Localité 2] et au PRS de l’Essonne la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— employer les dépens en frais privilégiés de vente.
Au soutien de leur fin de non-recevoir formulée in limine litis, ils font valoir que les demandes autres que celles objet de la cassation prononcée par l’arrêt du 16 janvier 2025 sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 mai 2021 qui les a rejetées, et de l’arrêt de la cour d’appel du 17 mars 2022 qui a confirmé le jugement sur ces points ; que la présente cour ne peut donc pas non plus se déclarer compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
S’agissant du quantum de la créance, ils considèrent que la question de la prescription de l’action en recouvrement ne soulève aucune difficulté sérieuse dans la mesure où d’une part, l’absence d’opposition à poursuite auprès de l’administration fiscale dans les deux mois qui ont suivi la délivrance du commandement rend toute saisine de la juridiction administrative irrecevable, d’autre part, la requête des appelants auprès du tribunal administratif de Versailles du 20 octobre 2022 aux fins de confirmer la prescription des sommes fiscales qui leur sont réclamées a été rejetée ; que si aux termes de leurs dernières conclusions, les appelants ajoutent que le tribunal administratif de Limoges aurait déchargé la redevable « du paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge pour les années 2006 à 2010, car prescrite », cette décision concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties des années 2006 à 2010 pour un bien sis à [Localité 5] (Indre), alors que les taxes foncières qui concernent la présente instance ont trait au bien saisi sis à [Localité 4] (Essonne) ; que la somme totale de 29 654 euros retenue par l’arrêt du 17 mars 2022 ayant été réglée par les appelants le 2 décembre 2022, il y a lieu de fixer la créance à hauteur de la somme de 315 282,92 euros à l’égard de M. [O] et de celle de 395 993,05 euros à l’égard de Mme [O] ; que la demande de vente amiable des époux [O] est irrecevable puisque, outre l’arrêt du 16 janvier 2025 cassant le chef de dispositif les autorisant à ladite vente, les jugements rendus les 5 octobre 2022 et 11 janvier 2023 depuis l’arrêt cassé, qui ont respectivement ordonné la vente forcée du bien et sursis à statuer dans l’attente de la fixation définitive des créances, sont passés en force de chose jugée.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 15 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
En application de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales et 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur la contestation relative à la prescription de l’action en recouvrement des impositions concernées, et doit vérifier si cette question soulève ou non une difficulté sérieuse justifiant de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle.
Concernant l’existence d’une difficulté sérieuse, l’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose ainsi :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
L’article R*281-1 du même livre précise que :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. »
L’article R*281-3-1 ajoute que :
« La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. »
L’article R*281-4 prévoit en outre que l’administration doit se prononcer dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande.
Or, en l’espèce, les époux [O], qui se prévalent, sur le fondement de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, de la prescription de l’action en recouvrement de plusieurs créances, à savoir notamment :
«' Taxe foncière 2006 n° 06/22101 MER 31.08.2006,
' Taxe d’habitation 2006 n° 06/77001 MER 30.09.2006,
' Taxe foncière 2007 n° 07/22101 MER 31.08.2007,
' Taxe d’habitation 2007 n° 07/78001 MER 31.10.2007,
' Taxe d’habitation 2008 n° 08/77001 MER 30.09.2008,
' Taxe d’habitation 2011 n° 11/78001 MER 31.10.2011,
' Taxe foncière 2012 n° 12/22101 MER 31.08.2012,
' Taxe d’habitation 2012 n° 12/78001 MER 31.10.2012,
' Taxe foncière 2013 n° 13/22101 MER 31.08.2013,
' Taxe foncière 2014 n° 14/22101 MER 31.08.2014, »
ne justifient pour autant d’aucun recours administratif préalable concernant ces impositions.
Le jugement d’orientation entrepris ainsi que les productions des intimés établissent que le SIP et le PRS ont agi uniquement en exécution de rôles d’impôts directs, pour des sommes réclamées au titre de l’impôt sur le revenu et contribution sociale, de la taxe foncière et de la taxe d’habitation.
Les appelants admettent expressément, que la proposition de rectification du 10 septembre 2009 mentionnée dans le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 décembre 2014 concernant Mme [R], épouse [O], (pièce numéro 11 des intimés) est étrangère aux impositions dont la prescription est alléguée, alors qu’est établie en l’occurrence l’existence d’une telle réclamation préalable, étant observé qu’il est justifié par un second jugement du tribunal administratif de Versailles rendu à la même date (pièce numéro 10 des intimés) d’une procédure de même nature concernant M. [O], s’agissant également d’une proposition de rectification du 10 septembre 2009 concernant des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales au titre de l’année 2005.
En outre, les intimés soutiennent à juste raison que le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 septembre 2024 produit par les appelants, qui a déchargé Mme [O] du paiement de taxe foncière sur des propriétés bâties sises dans le département de l’Indre, au motif que ces impositions réclamées au titre des années 2006 à 2010 étaient prescrites, ne sont nullement visées par la présente poursuite.
Par conséquent, leur contestation, fondée sur la prescription extinctive de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle est manifestement irrecevable, en l’absence de recours administratif préalable, ne soulève en réalité aucune difficulté sérieuse justifiant de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle
D’ailleurs, si les époux [O] ont saisi le tribunal administratif de Versailles le 20 octobre 2022, afin notamment de « purger les prescriptions acquises » et « confirmer la prescription » de dettes fiscales qui leur sont réclamées, l’ordonnance du 23 février 2023 du magistrat délégué de la présidente du tribunal a prononcé le rejet de cette requête, pour irrecevabilité manifeste des conclusions, tout en indiquant que cette requête reprenait des moyens et conclusions similaires à ceux présentés à l’occasion d’une précédente requête rejetée le 19 octobre 2022 pour irrecevabilité manifeste. Le magistrat délégué a également estimé utile d’informer les requérants du risque, à l’avenir, de se voir infliger une amende pour recours abusif.
Il découle de ce qui précède, d’une part, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur le moyen tiré de la prescription des créances ; cependant, il y a lieu d’y ajouter, d’autre part, que pour autant cette question ne soulève en l’espèce aucune difficulté sérieuse justifiant de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle.
Sur la nullité de l’assignation et celle du commandement valant saisie immobilière
Il découle de ce qui précède, et en particulier de l’arrêt de la Cour de cassation ayant partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel du 17 mars 2022, que celui-ci est définitif en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris ayant rejeté la demande d’annulation de l’assignation ainsi que du commandement valant saisie immobilière du 12 avril 2019.
Sur la caducité du commandement pour défaut de publication dans les deux mois de sa notification
Le premier juge a retenu que le commandement valant saisie immobilière avait bien été publié dans les deux mois de sa signification et a rejeté la contestation soulevée de ce chef. Alors que les époux [O] ont contesté ce point en appel, précisément pour la raison que la mention « archivage provisoire » inscrite sur la formalité de publication démontrait qu’il n’aurait pas été régulièrement et définitivement publié. Toutefois, la cour d’appel a déjà expressément confirmé le jugement entrepris sur ce point, aux termes d’une disposition qui n’est pas atteinte par la cassation partielle.
Le juge de l’exécution, par jugement du 3 avril 2024 a d’ailleurs ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisi immobilière du 12 avril 2019 pour la durée de 5 années à compter de la publication du jugement
La présente cour d’appel de renvoi ne peut que constater que l’arrêt de la cour d’appel du 17 mars 2022 est définitif sur ce point.
Sur les autres demandes des époux [O] et la poursuite de la procédure
Il résulte de ce qui précède que les époux [O] sont mal fondés en leurs demandes tendant au débouté des prétentions des comptables publics s’agissant de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des autres impositions en cause.
L’incompétence retenue pour apprécier les questions de prescription soulevées fait obstacle à ce que la cour ordonne au créancier poursuivant de calculer de nouveau les impôts locaux des cotisations sociales depuis 2005.
Dès lors que le jugement d’orientation doit mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il y a lieu en l’espèce de mentionner comme suit la créance des créanciers poursuivants pour les sommes de :
* 315 282,92 euros à l’égard de M. [W] [O] ;
* 395 993,05 euros à l’égard de Mme [Z] [R].
Concernant leur demande de vente amiable, le mandat de vente sans exclusivité qu’ils produisent, daté du 29 juin 2019, ainsi que la promesse synallagmatique de vente conclue sous condition suspensive d’obtention de prêts par les époux [G], acquéreurs désignés, mais signée d’un seul de ces derniers est datée du 5 mars 2021.
Si la cour d’appel, au titre des dispositions cassées, avait fait droit sur ce point à la demande des époux [O], par réformation du jugement entrepris, le créancier poursuivant justifie que, le jugement du juge de l’exécution du 5 octobre 2022 rectifié le 28 octobre 2022, statuant sur le fondement de l’article R. 322 ' 25 alinéas 1er du code des procédures civiles d’exécution, a formellement constaté l’échec de cette tentative de vente amiable et, sans remettre en cause l’autorité qui s’attachait alors l’arrêt de la cour d’appel du 17 mars 2022, a ordonné la vente forcée renvoyant à l’audience d’adjudication du 11 janvier 2023.
La vente forcée qui avait été prévue par ce dernier jugement à l’audience d’adjudication du 11 janvier 2023, a fait l’objet, à cette date, d’un sursis à adjudication prononcé par le juge de l’exécution dans l’attente, d’une part, de la procédure pendante devant la Cour de cassation comme suite au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 17 mars 2022 de la cour d’appel de Paris et, le cas échéant jusqu’à ce que soit définitivement fixé le montant des créances par la cour d’appel de renvoi et, d’autre part, de l’issue définitive du recours administratif alors en cours, étant observé qu’il s’agit du recours administratif du 20 octobre 2022 déjà indiqué.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède, contrairement à ce que soutiennent les comptables publics, que la demande de vente amiable n’est pas irrecevable devant la cour d’appel de renvoi par l’effet des jugements des 5 octobres 2022 et 11 janvier 2023 ; cependant, les conditions de la vente amiable n’étant nullement réunies en l’espèce, la cour confirmera le jugement d’orientation entrepris qui avait ordonné la vente forcée.
Les époux [O], qui succombent pour l’essentiel en leur appel, verseront au créancier poursuivant une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Les dépens doivent être considérés comme des frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a mentionné la créance des créanciers poursuivants ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à transmettre à la juridiction administrative la question de la prescription soulevée ;
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Déclare irrecevables les demandes des époux [O] concernant la nullité de l’assignation du 15 juillet 2019, la nullité du commandement de payer du 12 avril 2019, et la caducité de ce dernier ;
Déboute les époux [O] du surplus de leurs demandes ;
Mentionne, en vertu des dispositions de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution la créance des créanciers poursuivants pour les sommes de :
* 315 282,92 euros à l’égard de M. [W] [O] ;
* 395 993,05 euros à l’égard de Mme [Z] [R] épouse [O] ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuivre la vente forcée ;
Condamne in solidum les époux [O] à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 2] et au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier, Le président,
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