Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 déc. 2024, n° 23/03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 516/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19 octobre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03805 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFOU
Décision déférée à la cour : 31 mars 2023 rectifiée le 27 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS :
Madame [B] [T], actuellement sous le régime de la curatelle renforcée, assistée de son curateur l’APAMAD,
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [T] et
Madame [G] [X] épouse [T]
demeurant tous deux [Adresse 4]
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 5]
L’APAMAD, association tutélaire prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de curateur de Mme [B] [T]
ayant siège [Adresse 8]
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à
[Localité 6]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
INTIMÉE :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée, régulièrement assignée le 29 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Murielle ROBERT-NICOUD et Nathalie HERY, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 6 octobre 2014, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est a attrait Mme [B] [T], et son curateur, l’Apamad, M. [K] [T] et Mme [G] [X], épouse [T], ses parents, M. [U] [T], son frère, et la CPAM du Haut-Rhin, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de liquidation des préjudices subis par Mme [B] [T] suite à un accident de la circulation dont elle a été victime le [Date décès 3] 2006.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2023, rectifié par deux jugements du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est à payer différents montants aux consorts [T].
Par une déclaration d’appel du 19 octobre 2023, Mme [B] [T], assistée de l’Apamad, en sa qualité de curateur, M. [K] [T], Mme [G] [X], épouse [T] et M. [U] [T] ont interjeté appel de ce jugement et des deux jugements rectificatifs du 27 juin 2023, en intimant la CPAM du Haut-Rhin et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est.
La Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Grand Est – Groupama Grand Est a formé appel incident par conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement d’appel de M. [U] [T].
Par des conclusions conjointes en date du 6 novembre 2024, Mme [B] [T], l’Apamad, M. [K] [T], Mme [G] [T], née [X], et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est demandent à la cour de :
juger les appels principaux et incidents recevables
constater l’accord des parties suite à la signature des procès-verbaux de transactions définitives non dénoncés dans le délai de 15 jours.
donner acte à la CPAM du Haut-Rhin qu’elle n’a pas entendu intervenir à la présente procédure ayant été intégralement désintéressée par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est, des suites de l’accident de Mlle [B] [T] intervenu le 26.03.2006
En conséquence :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 mars 2023 rectifié par deux jugements du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
débouter les parties de toutes conclusions contraires aux conclusions conjointes et conclusions en homologation de transactions du 6 novembre 2024.
Et, statuant à nouveau :
homologuer aux fins de les rendre exécutoires :
1/ la transaction conclue dans le cadre du procès-verbal de transaction définitif en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, des articles L.211-8 à L.211-25 du code des assurances et du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 et des articles R.211-29 à R.211-44 du code des assurances en date des 21 mai 2024 et 28 mai 2024 entre la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est et Mlle [B] [T], assistée de l’Apamad, visant à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices suite à l’accident du [Date décès 3] 2006 qui sera jointe à l’arrêt.
donner acte à Mlle [B] [T] assistée de l’Apamad qu’elle reconnaît avoir perçu l’intégralité des montants lui revenant en exécution de la transaction conclue avec la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est dont le solde de 1 283 260,02 euros et qu’elle lui en donne quittance.
2/ la transaction conclue dans le cadre du procès-verbal de transaction définitif en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, des articles L.211-8 à L.211-25 du code des assurances et du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 et des articles R.211-29 à R.211- 44 du code des assurances en date des 21 mai 2024 et 25 mai 2024 entre la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est- Groupama Grand Est et M. [K] [T], visant à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices suite à l’accident de sa fille [B] [T] intervenu le [Date décès 3] 2006 qui sera jointe à l’arrêt.
donner acte à M. [K] [T] qu’il reconnaît avoir perçu l’intégralité des montants lui revenant en exécution de la transaction conclue avec la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est dont le solde de de 510 000 euros et qu’il lui en donne quittance.
3/ la transaction conclue dans le cadre du procès-verbal de transaction définitif en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, des articles L. 211-8 à L. 211-25 du code des assurances et du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 et des articles R.211-29 à R.211- 44 du code des assurances en date des 21 mai 2024 et 25 mai 2024 entre la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est et Mme [G] [T], visant à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices suite à l’accident de sa fille [B] [T] intervenu le [Date décès 3] 2006 qui sera jointe à l’arrêt.
donner acte à Mme [G] [T] qu’elle reconnaît avoir perçu l’intégralité des montants lui revenant en exécution de la transaction conclue avec la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est, dont le solde de 250 000 euros et qu’elle lui en donne quittance.
joindre à l’arrêt les 3 transactions à homologuer qui feront corps avec lui.
condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est aux entiers dépens de première instance et d’appel et constater que ceux-ci ont fait l’objet dans les transactions à homologuer d’une convention entre les parties aux termes de laquelle ils ont été intégralement pris en charge par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est.
donner acte à Mlle [B] [T], assistée de son curateur l’Apamad, M. [K] [T], Mme [G] [T], qu’ils ont perçu les frais taxables de première instance et d’appel et qu’ils en donnent quittance à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la CPAM du Haut-Rhin par exploit du 29 janvier 2024 remis à personne morale.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
MOTIFS
Il convient de constater que Mme [B] [T], assistée de son curateur, l’Apamad, d’une part, M. [K] [T], son père, d’autre part, et Mme [G] [T], sa mère, de troisième part, ont accepté les offres d’indemnisation définitives émises par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est, et que les parties ont signé, respectivement les 21 mai 2024 et 25 mai 2024, des procès-verbaux de transaction définitifs mettant fin au litige les ayant opposés.
Ces protocoles d’accords prévoient qu’ils seront soumis pour homologation à la cour d’appel de Colmar dans le cadre de la procédure d’appel opposant les parties par le dépôt de conclusions communes de leurs avocats respectifs.
La CPAM du Bas-Rhin, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Haut-Rhin, a indiqué, dans un courrier du 29 août 2024 adressé à Groupama Alsace, qu’elle n’entendait pas constituer avocat et a confirmé n’avoir plus de créance ou réclamation à faire valoir, le montant de sa créance définitive du 8 juin 2018 ayant été intégralement recouvré.
Il convient de constater l’accord des parties, et d’homologuer lesdits protocoles d’accords transactionnels auquel sera conférée force exécutoire, et dont une copie sera annexée à la minute de l’arrêt.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 mars 2023, rectifié par deux jugements du 27 juin 2023, en toutes ses dispositions .
Il sera donné acte aux appelants de ce qu’ils reconnaissent avoir reçus les montants visés dans les transactions et de constater que la CPAM du Haut-Rhin a indiqué ne plus avoir de créance ou réclamation à faire valoir.
Conformément à l’accord des parties, il convient de condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est aux dépens de première instance et de dire que les dépens d’appel seront supportés dans les conditions prévues par les transactions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l’accord des parties ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 mars 2023, rectifié par deux jugements du 27 juin 2023, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
HOMOLOGUE la transaction conclue dans le cadre du procès-verbal de transaction définitif en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, des articles L.211-8 à L.211-25 du code des assurances et du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 et des articles R.211-29 à R.211-44 du code des assurances en date du 21 mai 2024 entre la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est et Mlle [B] [T], assistée de l’Apamad, son curateur, visant à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices suite à l’accident du [Date décès 3] 2006, dont une copie sera annexée à la minute du présent arrêt ;
HOMOLOGUE la transaction conclue dans le cadre du procès-verbal de transaction définitif en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, des articles L.211-8 à L.211-25 du code des assurances et du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 et des articles R.211-29 à R.211- 44 du code des assurances en date des 21 et 25 mai 2024 entre la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est- Groupama Grand Est et M. [K] [T], visant à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices suite à l’accident de sa fille [B] [T] intervenu le [Date décès 3] 2006, dont une copie sera annexée à la minute du présent arrêt ;
HOMOLOGUE la transaction conclue dans le cadre du procès-verbal de transaction définitif en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, des articles L. 211-8 à L. 211-25 du code des assurances et du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 et des articles R.211-29 à R.211- 44 du code des assurances en date des 21 et 25 mai 2024 entre la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est et Mme [G] [X], épouse [T], visant à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices suite à l’accident de sa fille [B] [T] intervenu le [Date décès 3] 2006, dont une copie sera annexée à la minute du présent arrêt ;
CONFÈRE force exécutoire à ces protocoles d’accords transactionnels ;
DONNE acte à Mlle [B] [T], assistée de l’Apamad, son curateur, qu’elle reconnaît avoir perçu l’intégralité des montants lui revenant en exécution de la transaction conclue avec la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est dont le solde de 1 283 260,02 euros et qu’elle lui en donne quittance ;
DONNE acte à M. [K] [T] qu’il reconnaît avoir perçu l’intégralité des montants lui revenant en exécution de la transaction conclue avec la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dont le solde de 510 000 euros et qu’il lui en donne quittance ;
DONNE acte à Mme [G] [X], épouse [T], qu’elle reconnaît avoir perçu l’intégralité des montants lui revenant en exécution de la transaction conclue avec la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dont le solde de 250 000 euros et qu’elle lui en donne quittance ;
CONSTATE que la CPAM du Haut-Rhin a indiqué ne plus avoir de créance ou réclamation à faire valoir ;
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est aux dépens de première instance et DIT que les dépens d’appel seront supportés dans les conditions prévues par les transactions ;
DONNE acte à Mlle [B] [T], assistée de son curateur l’Apamad, M. [K] [T], Mme [G] [T], qu’ils ont perçu les frais taxables de première instance et d’appel et qu’ils en donnent quittance à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est -Groupama Grand Est.
La greffière, La présidente,
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