Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 avr. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-171
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V43Y
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elogie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 22 Avril 2025 à 11 h 20 par Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [L] [G]
né le 30 Juillet 1980 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Avril 2025 à 14 h 16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 18 avril à 24 h;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [G], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Avril 2025 à 15 heures l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [L] [G] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d'[Localité 2] en date du 03 mars 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le jour-même.
Le 19 mars 2025, Monsieur [L] [G] s’est vu notifier par le Préfet d'[Localité 2] une décision de placement en rétention administrative, datée du 14 mars 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours. Le Préfet a retenu à l’appui de sa décision que l’intéressé, connu sous un alias, avait déclaré être entré en France en 2007 sans en attester, ne disposait pas de document d’identité ou de voyage valide, avait été condamné le 18 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 13 juin 2023 à la peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, avait quatre condamnations par ailleurs figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire notamment pour des faits de port prohibé d’arme de catégorie D et de dégradation ou détérioration du bien d’autrui, ce comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, avait déjà fait l’objet de deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français le 05 décembre 2021 et le 10 novembre 2022, ne justifiait d’aucun état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, avait déclaré une adresse à Suresnes (92) sous pouvoir en justifier et ne présentait ainsi pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, alors que s’étant déclaré en concubinage, sans enfant à charge, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par requête motivée en date du 21 mars 2025, reçue le 21 mars 2025 à 16 h 06 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'[Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [G].
Par ordonnance rendue le 22 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [G] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 25 mars 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 17 avril 2025, reçue le 17 avril 2025 à 14h 19 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d'[Localité 2] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [G].
Par ordonnance rendue le 18 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [G] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 avril 2025 à 11h 20, Monsieur [L] [G] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences du Préfet qui ne justifie pas avoir saisi directement les autorités consulaires marocaines d’une demande de reconnaissance ni d’avoir avisé en temps utile lesdites autorités consulaires du placement en rétention de Monsieur [L] [G], seul étant versé un courriel adressé le 20 mars 2025 à la Direction Générale des Etrangers en France, tandis que le courriel du 14 avril 2025 adressé aux autorités consulaires marocaines d'[Localité 3] est le seul à établir la saisine effective des autorités consulaires marocaines, traduisant des diligences trop tardives. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 22 avril 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [L] [G] déclare ne pas se considérer comme une menace pour l’ordre public, précisant être en France depuis dix-huit ans, avoir perdu ses parents durant la crise sanitaire, être tombé dans la consommation de stupéfiants, à l’origine de vols, qu’il regrette. Il ajoute bénéficier d’un traitement de substitution et ne pas avoir de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [L] [G] développe les moyens visés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de preuve de saisine effective directe des autorités consulaires marocaines suite au courriel adressé à la DGEF au moment du placement en rétention administrative, précisant que ce moyen portant sur une question de fond ne pourrait être déclaré irrecevable comme ayant dû être soulevé devant le premier juge. Il est formalisé en outre une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture d'[Localité 2] n’a pas fait parvenir de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] a été placé en rétention administrative le 19 mars 2025 à 08h 30, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que dès le 19 mars 2025, comme l’indique expressément dans sa décision du 22 mars 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes en chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA, confirmée par ordonnance du 25 mars 2025, les autorités consulaires marocaines ont été saisies aux fins de reconnaissance, concomitamment à la demande de reconnaissance par empreintes digitales auprès de la DGEF et par courriel du 14 avril 2025, les services du Préfet d'[Localité 2] ont relancé les autorités consulaires marocaines en rappelant la précédente saisine des autorités consulaires intervenue par courriel le 19 mars 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
En l’espèce, il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, et que par ailleurs, Monsieur [G] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [L] [G] au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, alors que deux conditions posées par la loi sont remplies en l’espèce, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [G] à compter du 17 avril 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 avril 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à Rennes, le 23 Avril 2025 à 9 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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