Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 sept. 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/420
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD5J
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Septembre 2025 à 9 h 27 par Me Samuel MOULIN avocat au barreau de Rennes au nom de :
M. X se disant [K] [U]
né le 17 Avril 1992 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Septembre 2025 à 14 h51 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 11 septembre 2025 à 24 heures;
En présence de Mme [R] munie d’un pouvoir, représentant la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [U], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Septembre 2025 à 15 H 30 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 27 juin 2024 le Tribunal Correctionnel de Nice a condamné Monsieur [K] [U] à une peine d’interdiction définitive du territoire français.
Le Préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté portant exécution de la décision du Tribunal Correctionnel du 27 juin 2024, le 28 décembre 2024.
Par arrêté du 08 septembre 2025 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Villaine a placé Monsieur [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 11 septembre 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [U] a saisi le magistrat du siège du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 12 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté le recours contre l’arrêté de placement en rétention, dit que la consultation du fichier des personnes recherchées était irrégulière mais que cette consultation n’avait pas causé de grief à Monsieur [U] et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 septembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat du 15 septembre 2025 Monsieur [U] a formé appel en soutenant que la consultation irrégulière des fichiers a entraîné son placement en rétention. Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [U] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet d’Ille et Vilaine soutient que l’absence d’habilitation pour consulter les fichiers n’a pas été la cause du placement en rétention.
Selon avis du 15 septembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. Ce texte précise que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée et que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il résulte en l’espèce du procès-verbal de police du commissariat de [Localité 2] du 08 septembre 2025 11 h 25, que l’identité de Monsieur [U] a été contrôlée par les agents agissant dans le cadre de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale, parce que ce dernier consommait de l’alcool dans le métro. Monsieur [U] n’a pas pu présenter de document d’identité et a décliné son identité, dès lors un OPJ a consulté le Fichier des Personnes Recherchées sans mentionner qu’il y était spécialement et individuellement habilité et a constaté qu’il existait deux fiches de recherche relatives à l’interdiction du territoire français du 27 juin 2024 et au non-respect d’une mesure d’assignation à résidence du 12 juin 2025.
Consécutivement à cette consultation irrégulière, Monsieur [U] a été placé en retenue à le 08 septembre 2025 à 11 h 45 pour vérification de son droit à circuler à 12 h et il lui a été notifié un arrêté de placement en rétention à 15 h 30, sans aucune vérification ni investigation.
Il en résulte que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées, irrégulière, a eu pour conséquence directe le placement en rétention de Monsieur [U] .
La procédure est irrégulière, l’ordonnance attaquée sera infirmée et la requête en prolongation de la rétention sera rejetée.
Le Préfet d’Ille et Vilaine devra payer à l’avocat de Monsieur [U] la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 12 septembre 2025 et statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [K] [U] et ordonnons sa remise en liberté,
Rappelons à Monsieur [K] [U] qu’il fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français,
Condamnons le Préfet de l’Ille et Vilaine à payer à Maître MOULIN, avocat au barreau de Rennes, la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 16 septembre 2025 à 09 h 15 mn
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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