Infirmation partielle 25 juin 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 juin 2025, n° 21/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 décembre 2020, N° 19/04959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00008 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RGZP
SAS [7]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/04959
****
APPELANTE :
LA SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier BARRAT, avocat au barreau de PARIS,
et par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[4]', réalisé par l'[10] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la société [7] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 3 novembre 2015 portant sur plusieurs chefs de redressement, pour un montant de 7 506 euros.
Par lettre du 2 décembre 2015, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :
— pénalité due pour défaut d’accord plan seniors,
— loi pour le pouvoir d’achat : rachat de jours – salariés avec convention de forfait jours,
— prévoyance : caractère obligatoire ayant droits,
— avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur.
En réponse, par lettre du 8 décembre 2015, l’inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 23 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 8 768 euros.
Le 18 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 mars 2016.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 20 juillet 2016.
Par jugement du 4 décembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— donné acte aux parties de l’annulation du chef de redressement visé au point n°1 de la lettre d’observations 'pénalité due pour défaut d’accord plan seniors’ ;
— validé les autres chefs de redressement visés dans la lettre d’observations du 3 novembre 2015 notifiée le 5 novembre 2015 ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF au titre des cotisations, contributions et majorations de retard initiales restant en application de la mise en demeure du 23 décembre 2015 sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 la somme de 3 762 euros ;
— rappelé que la société reste redevable des majorations de retard dues et des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations ;
— condamné la société aux dépens ;
— débouté la société de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 31 décembre 2020 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 décembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mai 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;
— d’infirmer le jugement entrepris pour tous les chefs lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, particulièrement ceux listés à son dispositif ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater la nullité de la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;
En conséquence,
— d’annuler la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2016
confirmant la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;
— d’annuler l’ensemble des redressements contestés, à savoir la 'pénalité due pour défaut d’accord plan senior', la 'loi pour le pouvoir d’achat : rachat de jours – salariés avec convention de forfait jours’ et la 'prévoyance : caractère obligatoire ayant droits’ ;
A titre subsidiaire,
— de constater l’absence de fondement de l’ensemble des chefs de redressements contestés ;
En conséquence,
— d’annuler la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2016
confirmant la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;
— d’annuler l’ensemble des redressements contestés ;
En toute hypothèse, rejetant toutes prétentions contraires,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 février 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
— valider l’ensemble des chefs de redressements opérés pour les années 2012 à 2014 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 29 mars 2016 ;
— condamner la société au paiement de la somme de 3 762 euros au titre des cotisations des années 2012 et 2014 et des majorations de retard restant dues ;
— rejeter toutes les demandes de la société, y compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, n’étant pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la régularité de la mise en demeure et de la lettre d’observations :
La société fait valoir que les mentions de la mise en demeure en ce qu’elles renvoient à la lettre d’observations sont insuffisantes au regard de l’exigence de motivation ; que la lettre d’observations est en date du 3 novembre 2015 tandis que la mise en demeure fait référence à une notification du 5 novembre 2015 ; qu’elle ne fait pas non plus référence à la réponse de l’URSSAF à ses observations ; que, par ailleurs, la lettre d’observations se contente pour l’essentiel de rappeler des règles très générales de droit sans procéder à une réelle application de ces règles à la situation de fait.
L’URSSAF réplique que la mise en demeure précise qu’elle porte sur le 'contrôle. Chefs de redressement notifiés le 5/11/15' ; que la date du 5 novembre 2015 correspond à la date de réception de la lettre d’observations par la société ; qu’aucun texte n’impose que la mise en demeure mentionne le courrier de réponse des inspecteurs aux observations du cotisant ; que la jurisprudence constante de la Cour de cassation valide la régularité d’une mise en demeure qui renvoie, pour l’information du cotisant sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation, aux données portées sur les documents qui lui ont été communiqués aux étapes antérieures du contrôle et notamment à la lettre d’observations ; que s’agissant de la régularité de lettre d’observations, celle-ci doit préciser la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités des textes invoqués, les assiettes et le montant du redressement par année, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur ce :
L’article R. 249-53 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant'.
La jurisprudence de la Cour de cassation n’exige pas que la lettre d’observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327).
Il résulte en outre des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est régulière la mise en demeure qui fait référence à la lettre d’observations (2e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-15.637).
Il est constant que la lettre d’observations du 3 novembre 2015 réceptionnée le 5 novembre 2015 détaille précisément les bases de calcul année par année, les taux appliqués ainsi que les cotisations dues.
La société a formulé des observations dans le délai de 30 jours imparti par le texte sus-visé à la suite de la notification de cette lettre d’observations.
La mise en demeure datée du 23 décembre 2015 fait référence à la lettre d’observations en mentionnant au titre du motif de recouvrement 'contrôle. Chefs de redressement notifiés le 5/11/15 – article R. 243-59 du code de la sécurité sociale'. Elle détaille année par année le montant des cotisations dues et des majorations de retard pour un total de 8 768 euros.
La mise en demeure n’avait nullement à mentionner les observations du cotisant ni la réponse de l’URSSAF à ses observations, l’organisme ayant maintenu les chefs de redressement tels que détaillés dans la lettre d’observations du 3 novembre 2015.
L’ensemble de ces éléments a placé la société en situation de connaître avec précision pour chacun des chefs de redressement retenus, la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
C’est à juste titre que les premiers juges ont écarté ces moyens.
2 – Sur le fonds du redressement :
2.1 – Sur le chef n°2 'Loi pour le pouvoir d’achat : rachat des jours – Salariés avec convention de forfait jour’ :
Après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs ont relevé dans la lettre d’observations les éléments suivants :
'En 2012, 2013 et 2014, l’employeur a appliqué la déduction patronale et la réduction salariale sur les jours monétisés par des salariés titulaires d’une convention en forfait jours, alors même qu’au 20 août 2008, aucun accord collectif en vigueur ne prévoyait la monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours.
En conséquence, conformément aux dispositions des textes précités, il est procédé à la régularisation de la réduction salariale et de la déduction patronale appliquées par l’employeur sur la monétisation de ces jours. Le montant total de la régularisation qui s’élève à 2 212 euros est détaillé dans le tableau suivant'.
La société expose que selon l’URSSAF, pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice de l’exonération, l’accord collectif de mise en place du forfait annuel en jours devrait prévoir expressément la possibilité de procéder à un rachat des jours accomplis au-delà du forfait ; que cette règle n’est cependant posée par aucun texte ; que le dispositif de rachat de jours avec bénéfice d’exonérations qui avait été initialement institué jusqu’en 2010, a ensuite été maintenu pour les entreprises ayant un effectif de moins de vingt salariés par la loi de finance rectificative du 16 août 2012 ; qu’il y a lieu de rechercher si pour les années concernées, le groupement a rempli les conditions prévues en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 16 août 2012 ; que pour cela, il faut vérifier si le groupement a valablement mis en place les forfaits jours et s’il a ensuite valablement procédé au rachat des jours accomplis au-delà du forfait ; que l’article L. 3121-45 du code du travail prévoit expressément la possibilité de pratiquer le rachat des jours dans le cas où aucun accord collectif ne comporterait de dispositions sur le rachat des jours, puisqu’il est explicitement indiqué 'à défaut d’accord, ce nombre maximal est de 235 jours’ ; que la loi n’impose pas à l’entreprise d’être couverte par un accord collectif sur le rachat des jours pour pouvoir valablement procéder au rachat ; que l’URSSAF ne produit aucun texte imposant la conclusion d’un tel accord collectif pour bénéficier des exonérations concernées ; qu’elle est couverte par un accord de forfait jours antérieur au 22 août 2008 ; que ce chef de redressement doit être annulé.
L’URSSAF réplique qu’antérieurement à la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat, les possibilités de rachat de jours de repos étaient uniquement prévues dans le cadre de la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise qui précisait qu’un accord collectif peut ouvrir la faculté aux salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours qui le souhaitent, en accord avec le chef d’entreprise, de renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire ; qu’en ce qui concerne les cadres titulaires de conventions de forfait en jours sur l’année, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ([8]) dispose que la renonciation à des jours de repos au-delà du plafond de 218 jours peut ouvrir droit aux allégements [8] uniquement si cette possibilité est prévue par accord collectif ; que la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat prévoit, à titre exceptionnel, que le salarié, en fonction de certaines conditions, peut demander à son employeur le rachat de jours de repos acquis jusqu’au 31 décembre 2009 ; que la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a introduit des modifications dans la durée et l’organisation du travail, tout en disposant, à l’article 19 III, que les accords collectifs relatifs aux conventions de forfait conclus avant le 21 août 2008, date de publication de la loi, restent en vigueur ; que la loi du 20 août 2008 ne proroge pas la possibilité ouverte par la loi du 8 février 2008 de rachat des jours de repos acquis depuis le 1er janvier 2010 par des salariés titulaires de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année ; que toutefois, selon l’article 23 de la loi, pour les entreprises n’ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d’organisation du travail postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, l’article 81 quater du [5] s’applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de ladite loi ; que ces articles renvoient à des dispositions selon lesquelles le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours ne peut renoncer à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire que si cette possibilité est prévue par l’accord collectif ; que par conséquent, à partir de l’année 2010, les allégements [8] sont appliqués au titre du rachat de jours de repos uniquement si cette possibilité est prévue par l’accord collectif applicable ; que dans le cas envisagé, il n’y a pas eu de nouvel accord sur les modalités d’organisation du temps de travail depuis le 20 août 2008 ; qu’il a été constaté qu’aucun accord collectif en vigueur prévoyant les conditions de monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours n’existait dans l’entreprise au 20 août 2008 ; que le redressement est justifié.
Sur ce :
Selon l’article L. 241-18, II du code de la sécurité sociale, dans les entreprises employant moins de vingt salariés, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant fixé par l’article D. 241-24 du code de la sécurité sociale est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code.
Aux termes de l’article L. 3121-44 du code du travail, le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.
Aux termes de l’article L. 3121-45 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord prévu à l’article L. 3121-39. À défaut d’accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours. Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que dans les entreprises employant moins de vingt salariés, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant prévu à l’article D. 241-24 du code de la sécurité sociale est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du code du travail.
Il est constant en l’espèce qu’il n’y avait pas eu à la date du contrôle de nouvel accord sur les modalités d’organisation du temps de travail depuis le 22 août 2008.
Il n’est pas davantage contesté que l’accord collectif sur les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société ne prévoit pas la monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours.
Cependant, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du loi n° 2012-958 du 16 août 2012, la déduction forfaitaire de cotisations applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année est subordonnée à la seule condition d’un accord constaté par écrit entre ce dernier et l’employeur (2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-12.666).
Dès lors qu’il n’est pas discuté qu’un accord écrit est intervenu entre les salariés concernés et l’employeur, le redressement de ce chef n’est pas justifié et sera en conséquence annulé, le jugement étant infirmé sur ce point.
2.2 – Sur le chef n°3 'Prévoyance : caractère obligatoire ayants droit’ :
Après avoir effectué le rappel des textes applicables, les inspecteurs ont fait les constats suivants dans la lettre d’observations :
'Le contrat Frais de santé en vigueur prévoit une couverture obligatoire pour les salariés et facultatif pour les ayants droit.
Les contributions patronales destinées au financement du régime sont modulées selon que la couverture concerne le salarié seul (régime 'Isolé') ou le salarié et ses ayants droit (régime 'Famille') ;
[…]
Bien que la couverture des ayants droit soit facultative, l’employeur a exclu de l’assiette des cotisations l’intégralité de la contribution patronale 'Famille’ alors que, conformément aux dispositions des textes précités, l’exonération de cette contribution aurait dû être limitée au montant de la participation de l’employeur au régime 'Isolé'.
En conséquence, la fraction de la contribution patronale 'Famille’ qui excède le montant de la contribution patronale 'Isolé’ ne peut être exclue de l’assiette des cotisations ; les régularisations suivantes, qui amènent à une régularisation débitrice globale de 7 750 euros, sont effectuées :
Les bases brutes de réintégration, dont le détail apparaît dans les tableaux suivants, s’élève à 1 082 euros au titre de l’année 2012, à 1 154 euros au titre de l’année 2013 et à 1 24 euros au titre de l’année 2014.
[…]
Soit une régularisation pour les cotisations et contributions recouvrées par les [11] d’un montant de 971 euros.
La société fait valoir que le bénéfice des exonérations est conditionné au fait que le régime de prévoyance de frais de santé soit à la fois collectif et obligatoire ; que concernant l’obligation de respecter le critère 'obligatoire', elle relève que ce critère est satisfait pour tous les salariés concernés, 'l’ayant droit du salarié est effectivement couvert par le système de garantie’ (circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009), hors les cas de dispense légale visés par les textes ; que l’élément déterminant pour établir le caractère 'obligatoire’ du régime est par conséquent celui de l’effectivité de l’application de la couverture à tous les ayants droit ; qu’il s’agit ainsi de vérifier que le régime est bien appliqué à tous les ayants droit, sauf exonération légale ; que dans le cas présent, l’URSSAF n’a relevé aucune situation dans laquelle la cotisation 'Famille’ n’aurait pas été appliquée à un salarié ayant un ayant droit ; que le contrat d’assurance conclu ne mentionne nulle part que l’adhésion est facultative pour les ayants droit ; que la notion de 'l’assuré optant pour l’admission’ insérée dans le contrat signifie simplement que les dispositions visées s’appliquent au salarié qui a opté pour l’admission, peu important que l’acte d’opter soit obligatoire ou facultatif ; que la formulation retenue dans le contrat d’assurance est tout à fait conforme et ne peut en aucun cas être interprétée comme caractérisant une couverture facultative des ayants droit au sens du droit de la sécurité sociale.
En réponse, l’URSSAF expose que le sort des contributions de l’employeur est différent selon les deux hypothèses suivantes :
— le dispositif laisse la possibilité au salarié de demander l’extension ou non des garanties à ses ayants droit : dans ce cas, la contribution de l’employeur versée au-delà du montant prévu pour la couverture du seul salarié ne bénéficie pas de l’exemption d’assiette. En revanche le bénéfice de l’exemption d’assiette n’est pas remis en cause pour la part de la contribution de l’employeur versée en-deçà de ce même montant ;
— le dispositif prévoit la couverture obligatoire des ayants droit du salarié : la totalité de la contribution de l’employeur bénéficie de l’exemption d’assiette. Il en est de même lorsque le dispositif prévoit une faculté de dispense pour les ayants droit selon des critères correspondant à tout ou partie de ceux définis dans les cas d’exemption relatif aux salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS ou aux salariés déjà couverts par certains dispositifs.
L’URSSAF ajoute qu’il a été constaté sur la période contrôlée que le contrat frais de santé en vigueur prévoit une couverture obligatoire pour les salariés et facultative pour les ayants droit ; que bien que la couverture des ayants droit soit facultative, la société a exclu de l’assiette des cotisations l’intégralité de la contribution patronale 'Famille’ alors que l’exonération de cette contribution aurait dû être limitée au montant de la participation de l’employeur au régime 'Isolé’ ; que si l’avenant du 15 septembre 2011, annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances dont elle relève définit dans son article premier le salarié comme bénéficiaire des garanties, il renvoie à la négociation d’entreprise la question de l’extension éventuelle du bénéfice de ce régime à l’ensemble des membres de la famille ; que le contrat frais de santé ne prévoit pas une obligation de souscription des ayants droit ; que le redressement est justifié.
Sur ce :
L’article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige dispose :
'[…] Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L.911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat. […]'
Il résulte de l’article 2 du chapitre 2 de l’extrait du contrat d’assurance prévoyance versé aux débats que la souscription à ce contrat d’assurance complémentaire, obligatoire pour les salariés, n’est en revanche que facultative pour les ayants droit puisqu’il est expressément mentionné 'pour l’assuré optant pour l’admission à l’assurance de ses ayants droits', ce qui induit la possibilité de ne pas y souscrire.
Si l’avenant du 15 septembre 2011 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances relatif à la prévoyance produit par le groupement (sa pièce n°10) mentionne que 'les partenaires sociaux ont décidé d’instituer au niveau de la branche régime de frais de santé afin d’apporter des garanties sociales supplémentaires', il renvoie à la négociation au sein de chaque entreprise la question de savoir si la garantie doit être étendue ou non à l’ensemble des membres de la famille du salarié.
De ces éléments il doit être retenu que l’adhésion des ayants droit au contrat de prévoyance n’est nullement imposée par une convention collective de branche et apparaît facultative au regard de la formulation de la clause dudit contrat.
Dans ce cas, la contribution de l’employeur versée au-delà du montant prévu pour la couverture du seul salarié ne bénéficiant pas de l’exemption d’assiette, les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont validé le redressement de ce chef.
3 – Sur la demande en paiement de l’URSSAF :
Il sera sursis à statuer sur la demande en paiement de l’URSSAF au titre du redressement, dans l’attente du recalcul par cette dernière des sommes dues eu égard aux éléments tranchés dans le présent arrêt, aux chefs de redressements non contestés, validés ou annulés et aux règlements intervenus.
La cour renvoie au dispositif de la présente décision s’agissant des modalités de ce sursis à statuer.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe pour l’essentiel à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— validé le chef de redressement n°2 'Loi pour le pouvoir d’achat : rachat des jours – Salariés avec convention de forfait jour’ ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF au titre des cotisations, contributions et majorations de retard initiales restant en application de la mise en demeure du 23 décembre 2015 sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 la somme de 3 762 euros ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
ANNULE le chef de redressement n°2 'Loi pour le pouvoir d’achat : rachat des jours – Salariés avec convention de forfait jour’ ;
SURSOIT à statuer sur la demande en paiement de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] ;
INVITE les parties à établir le compte des sommes restant dues, compte tenu des chefs de redressements non contestés, validés ou annulés et des règlements intervenus ;
ORDONNE la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris sur ce point à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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