Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 mars 2025, n° 23/04258
CPH Louviers 23 novembre 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours abusif au travail temporaire

    La cour a constaté que la société n'a pas justifié de l'accroissement temporaire d'activité, rendant légitime la requalification des missions en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité suite à la requalification

    La cour a accordé l'indemnité de requalification en raison de la requalification de la relation de travail, en tenant compte du salaire moyen.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'épargne salariale

    La cour a confirmé le droit de la salariée à des dommages et intérêts pour privation d'épargne salariale, en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, conformément à la décision initiale.

  • Rejeté
    Frais professionnels engagés par l'employeur

    La cour a rejeté la demande de remboursement de frais professionnels, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 23/04258
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/04258
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Louviers, 23 novembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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