Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 23/04258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04258 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JREK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 23 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jérôme VERNERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [Z] [D] épouse [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie-rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [F], salariée de la société SOS Intérim, entreprise de travail temporaire, a été mise à la disposition de la SAS Schneider Electric France (la société, l’entreprise utilisatrice) dans le cadre de plusieurs missions temporaires entre le 30 juin 2021 et le 27 octobre 2022.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés. Elle a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériels de distribution et de commande électrique et est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Par requête du 6 février 2023, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
Par jugement du 23 novembre 2023, ledit conseil de prud’hommes a :
— requalifié les relations contractuelles entre la SAS Schneider Electric France et Mme [F] en un contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2021,
— dit que la fin des relations de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Schneider Electric France à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 2 545,23 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 2 545,23 euros
— congés payés sur préavis : 254,52 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 901,43 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 545,23 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 2 545,23 euros
— dommages et intérêts pour privation d’épargne salariale : 4 223,29 euros
— indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— ordonné la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi) rectifiés ainsi qu’un bulletin de salaire pour les condamnations ayant le caractère de salaire conformes au jugement,
— débouté Mme [F] de ses autres demandes,
— dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du dépôt de la présente requête
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article D. 1251-3 du code du travail,
— condamné la SAS Schneider Electric France aux entiers dépens.
Le 22 décembre 2023, la SAS Schneider Electric France a interjeté appel de ce jugement et, par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les contrats de mission de Mme [F] étaient justifiés et réguliers,
— juger que les contrats de mission ne peuvent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée,
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— fixer le salaire mensuel à 2 286,72 euros brut,
— fixer l’ancienneté de Mme [F] au premier jour du premier contrat de mission irrégulier,
— limiter le montant de l’indemnité de requalification à un montant raisonnable ne pouvant excéder un mois de salaire en tenant compte du salaire moyen de référence fixé ci-dessus,
— limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement au montant minimal prévu par la loi, en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus,
— débouter Mme [F] de sa demande au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse ou à titre infiniment subsidiaire, la limiter au montant minimal prévu par la loi, en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus,
— débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel lié aux circonstances de la rupture de la relation de travail ou à titre subsidiaire la limiter à un montant symbolique,
En toute hypothèse,
— débouter Mme [F] du surplus de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SAS Schneider Electric France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 16 janvier 2025, la société a adressé par voie électronique de nouvelles conclusions avant que l’ordonnance de clôture soit rendue le même jour.
Par conclusions du 20 janvier 2025, Mme [F] a déposé des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
In limine litis,
révoquer l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour lui permettre de répliquer aux dernières conclusions et pièces de la société,
Subsidiairement,
rejeter les pièces et conclusions notifiées le 16 janvier 2025 par la société,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SAS Schneider Electric France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 4 février 2025, la société a adressé par voie électronique de nouvelles conclusions qui reprennent le dispositif des précédentes et où elle demande, en sus, à la cour de :
A titre liminaire,
révoquer l’ordonnance de clôture,
renvoyer l’affaire à une prochaine audience et en tant que de besoin, ordonner la réouverture des débats,
En tout état de cause, débouter Mme [F] de sa demande tendant à voir rejeter les pièces et conclusions notifiées le 16 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes relatives aux conclusions de la société du 16 janvier 2025, cette dernière indiquant avoir conclu dans le temps et ne pas s’opposer au rabat de l’ordonnance de clôture ou à une note en délibéré. Mme [F] indique que les conclusions ont été notifiées tardivement et qu’elle n’a pas pu y répondre dans les temps, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Par exception les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture sont recevables.
Aux termes de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Par avis de fixation du 2 décembre 2024, il a été indiqué aux parties que l’ordonnance de clôture serait rendue le 16 janvier 2025 à 14 heures.
Le fait que la société a transmis de nouvelles conclusions le jour de l’ordonnance de clôture à 11h21 ne constitue pas, en soi, une cause grave justifiant la révocation de ladite ordonnance, de sorte que cette demande doit être rejetée.
Toutefois, cette transmission plus que tardive qui ne permettait pas à l’intimée de répondre auxdites écritures alors même qu’elle avait transmis les siennes le 21 juin 2024, est une atteinte au principe du contradictoire qui justifie que soient déclarées irrecevables les conclusions de la société transmises le 16 janvier 2025 ainsi que les pièces nouvelles n° 8 bis et n° 11 à 13 qui y étaient ajoutées.
Par conséquent, la cour ne se prononcera que sur les conclusions précédentes de la société, soit celles notifiées le 22 mars 2024.
Sur la demande de requalification
En application des dispositions de l’article L.1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement pour remplacer un salarié absent ou en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En tout état de cause, selon l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale ou permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’entreprise utilisatrice, et non à la salariée, de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission et ce, dès le premier contrat.
Mme [F] a été mise à disposition de la société, en qualité d’opératrice de saisie pour accroissement temporaire d’activité par un premier contrat de travail temporaire du 29 juin 2021, lequel spécifie qu’il s’agit de « palier aux retards liés aux ruptures de pièces nécessitant un renfort de personnel ». Ce contrat sera suivi d’une vingtaine d’autres pour le même motif et au même poste et quelques autres pour le remplacement d’un salarié absent.
Pour justifier de l’accroissement d’activité allégué dans le premier contrat et les suivants jusqu’au 30 juillet 2021, la société fournit une pièce n° 6-1, laquelle consiste en une note motivant ledit recours sur cette période et au-delà. Elle y explique qu’une référence est mise en alerte lorsque son niveau de stock est tellement insuffisant qu’il risque d’impacter la ligne de production ou le secteur à court terme, que la période 2021/2022 a été particulièrement concernée par une crise des matières premières et des composants intermédiaires post-Covid obligeant à flexibiliser les moyens de production ainsi que les ressources humaines, que le nombre de rupture à l’usine de [Localité 5] oscille autour de 200 références (sauf secteur K/T3 où la cible est de 55), qu’en cas de fortes ruptures, elle n’a d’autres choix que de recourir à la main d''uvre temporaire pour augmenter sa capacité de production et qu’au 8 juillet 2021, les ruptures « potentielles » étaient au nombre de 2 735 avec 3 « statut alerte » et 5 PO (risque de réduction de la capacité de production d’une ligne).
La cour ne peut que constater cette note émane de la société qui, partant, s’établit sa propre preuve justifiant le recours au travail temporaire, que ce document n’est corroboré par aucune pièce objective telle que, notamment, les dates de réception et le volume des livraisons des composants et leur éventuelle corrélation avec le recours au travail intérimaire, qu’il n’est pas plus fourni les tableaux intitulés « situation des appros [Localité 5] » dont une partie seulement est « incrustée », de manière difficilement lisible et exploitable, dans ladite note, qu’il n’est pas justifié d’éléments de comparaison permettant de considérer que cette situation était temporaire puisque les seules données chiffrées fournies attestent que de juillet 2021 à décembre 2021, le nombre de « ruptures potentielles » des références, de statuts « alerte » et de PO n’ont cessé d’augmenter et ce, malgré le recours au travail temporaire.
De plus, il n’est pas justifié de la mise en place de lignes de production supplémentaire ou de toute autre organisation de la production supplémentaire, l’intimée relevant justement, sans être utilement contredite, que deux opératrices ne peuvent pas travailler simultanément sur le même poste.
Aussi faute de justifier de l’accroissement temporaire d’activité motivant la mise à disposition de Mme [F], c’est à raison que les premiers juges ont requalifié ses missions de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2021.
Sur les conséquences de la requalification
Compte tenu de la variabilité des salaires, le calcul de la rémunération moyenne mensuelle doit se faire par référence aux douze derniers mois travaillés, déduction faite des indemnités de congés payés et de fin de contrat.
La cour retient ainsi un salaire moyen de 2 286,72 euros.
Aussi, par arrêt infirmatif, la société est condamnée au paiement d’une indemnité de requalification de ce montant.
En outre, contrairement à ce que soutient la société, les périodes de suspension et d’interruption du contrat de travail ne doivent être exclues que du calcul de l’indemnité de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Aussi, eu égard aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, équivalentes à celles de la convention applicable, et au salaire de référence, il convient d’accorder la somme de 762,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En outre, la requalification étant prononcée à compter du 30 juin 2021, cette date est le point de départ de l’ancienneté pour apprécier les autres droits de la salariée.
Dès lors, l’ancienneté calculée de cette dernière date jusqu’au 27 octobre 2022 est de 15 mois et 27 jours.
La rupture du contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] est fondée à obtenir :
— l’indemnité compensatrice de préavis : 2 286,72 euros
— les congés payés afférents : 228,67 euros.
Compte tenu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, du salaire de référence, de l’ancienneté de la salariée et de sa situation postérieure à la rupture dont elle justifie (perception de l’ARE), il convient de lui accorder la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, faute de la preuve d’un préjudice distinct de celui précédemment réparé, rapportée par la salariée, il convient de rejeter sa demande formée au titre du préjudice moral.
Le jugement déféré est infirmé sur ces chefs.
En revanche, Mme [F] est en droit de prétendre à tous les avantages dont bénéficient les salariés permanents de la société utilisatrice y compris la participation et l’intéressement.
Si la société conteste le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges au titre de la privation d’épargne salariale, étant observé que ces derniers précisent l’avoir déterminé à partir du calcul fourni par la société ce qu’elle ne discute pas, cette dernière ne produit, au surplus, aucune pièce permettant de déterminer les droits exacts de l’intimée à ce titre et, éventuellement, le caractère disproportionné de l’indemnité allouée.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris sur ce point ainsi qu’en ce qu’il a ordonné la remise des documents de contrat rectifiés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Schneider Electric France transmises le 16 janvier 2025 ainsi que les pièces nouvelles n° 8 bis et 11 à 13,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 23 novembre 2023 sauf en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2021, dit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, condamné la société à des dommages et intérêts au titre de la privation d’épargne salariale, à des frais irrépétibles et aux dépens et débouté les parties de leurs autres demandes,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Schneider Electric France à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— 2 286,72 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 2 286,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents pour la somme de 228,67 euros,
— 762,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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